Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 27 mai 2021, n° 19/01890

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 27 mai 2021, n° 19/01890
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/01890
Décision précédente : Tribunal d'instance de Metz, 24 juin 2019, N° 11-18-0047
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/01890 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCRZ

Minute n° 21/00338

S.A.R.L. AU PIED DE COCHON

C/

X

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 25 Juin 2019,

enregistrée sous le n° 11-18-0047

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 27 MAI 2021

APPELANTE :

SARL AU PIED DE COCHON représentée par son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame Z X

[…]

[…]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 mars 2021 tenue par Monsieur MICHEL Magistrats rapporteurs qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 mai 2021.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

EXPOSE DU LITIGE':

Le 1er octobre 2012, Mme Z X a donné à bail à la Sarl Au Pied de Cochon, aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de café à l’enseigne «'Arts Café'» un local commercial situé […] à Metz, moyennant le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 6.690 euros, remboursable après le départ du locataire, sous réserve de l’exécution de toutes les clauses et conditions du bail, notamment l’exécution des travaux de remise en parfait état locatif des lieux loués et décompte annuel de charges.

Par acte reçu par Me Mamone notaire à Metz, le 11 juillet 2017, la Sarl Au Pied de Cochon a cédé à la Sasu Au Couteau Lorrain le fonds de commerce de café connu sous le nom de «Arts Café'» exploité dans les locaux situés […] à Metz, donné à bail par Mme Z X, laquelle est intervenue à l’acte et a reconnu avoir reçu de la cessionnaire la somme de 6.690 euros à titre de dépôt de garantie.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2017, le tribunal d’instance de Metz a délivré, à la requête de la Sarl Au Pied de Cochon et à l’encontre de Mme Z X, une injonction de payer la somme de 6.690 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal. Le 8 janvier 2018, Mme X a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 27 décembre 2017.

La Sarl Au Pied de Cochon a sollicité la condamnation de Mme Z X à lui verser la somme de 6.690 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que les sommes de 1.000 euros en réparation du préjudice de trésorerie et de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme X a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement l’autorisation de conserver le dépôt de garantie de 6.690 euros ainsi que la condamnation de la Sarl Au Pied de Cochon à lui payer la somme de 5.995,49 euros au titre des travaux de rénovation à effectuer dans les locaux loués, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a déclaré recevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 57463/21/17/003631 en date du 8 décembre 2017, mis à néant cette ordonnance et statuant à nouveau, débouté la Sarl Au Pied de Cochon de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme Z X la somme de 4.477,26 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure comprenant les frais de requête et de signification de l’injonction de payer.

Le premier juge a rappelé que le’contrat de bail stipule que le dépôt de garantie sera remboursable au preneur après son départ, sous réserve de l’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, lesquelles prévoient notamment qu’il est tenu de maintenir en bon état les locaux en effectuant toutes les réparations de manière à les restituer en bon état en fin de bail, qu’il doit en particulier maintenir en bon état d’entretien de fonctionnement et de sécurité et propreté l’ensemble des locaux loués, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, appareillage électrique et sanitaire ainsi que les accessoires et éléments d’équipement, que les miroirs situés sur les trois quart du mur gauche en entrant dans le magasin doivent rester en place et que tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur resteront en fin de bail la propriété de ce dernier. Il a énoncé qu’il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le local a subi différentes dégradations imputables au preneur dont il doit réparation à hauteur de la somme de 11.167,26 euros dont il a donné le détail, cette somme venant en déduction du dépôt de garantie.

Suivant déclaration reçue le 22 juillet 2019, la Sarl Au Pied de Cochon a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme X la somme de 4.477,26 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du

jugement, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.

Le 26 novembre 2019, elle a déposé des conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire de la Scp Y-Nodee-Lanzetta, prise en la personne de Me Y, es qualités de liquidateur de la Sarl Au Pied de Cochon, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2019.

Par ordonnance en date du 17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d’appel de la Sarl Au Pied de Cochon et l’intervention volontaire de la Scp Y-Nodee-Lanzetta prise en la personne de Me Y es qualités de liquidateur de la Sarl Au Pied de Cochon.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2020, la Sarl Au Pied de Cochon en liquidation judiciaire, représentée par la Scp Y Nodee Lanzetta prise en la personne de Me B-C Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :

— vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, constater l’absence de déclaration de créance de Mme X et la débouter de toutes ses demandes

— vu les articles 1103 et suivants, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du bail, condamner Mme X à payer à la Scp Y Nodee Lanzetta prise en la personne de Me B-C Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Au Pied de Cochon la somme de 6.690 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec les intérêts à compter de la demande de restitution par lettre recommandée du 5 décembre 2017

— la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles

— la condamner à payer à la Scp Y Nodee Lanzetta prise en la personne de Me B-C Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Au Pied de Cochon, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de trésorerie, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros au titre de la première instance et 2.000 euros à hauteur d’appel, ainsi que les dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.

La Sarl Au Pied de Cochon, représentée par son liquidateur, soutient que conformément aux clauses du contrat de bail conclu entre les parties, elle est en droit d’obtenir restitution du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, ayant cédé son fonds de commerce suivant acte du 11 juillet 2017 auquel Mme X est intervenue en personne, qu’il résulte de cet acte de cession d’une part que la bailleresse et la cédante déclarent faire leur affaire personnelle du dépôt de garantie versé par le cédant, d’autre part, que la cessionnaire a payé à la bailleresse le dépôt de garantie d’un montant de 6.690 euros, que Mme X a manifesté son intention de lui restituer le dépôt de garantie et que le refus qu’elle oppose est abusif et lui cause un préjudice financier justifiant l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1.000 euros.

Sur la demande au titre des travaux de rénovation, l’appelante soutient qu’elle est irrecevable dès lors que les conclusions qu’elle a déposées le 23 décembre 2019 sollicitant confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Au Pied de Cochon, sont irrecevables, la Sarl Au Pied de Cochon ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2018 converti en liquidation judiciaire le 5 septembre 2019. Elle ajoute que la déclaration de créance formalisée par Mme X le 4 novembre 2019 a été déclarée forclose et qu’à défaut de déclaration régulière, aucune demande de condamnation ou de fixation de créance ne peut être formulée contre la société en liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.

Elle fait valoir, sur le fond, que la cession du fonds de commerce, comprenant cession du droit au bail, a opéré une transmission des obligations découlant du bail commercial du cédant au cessionnaire, lequel devient débiteur envers le bailleur des éventuelles dégradations causées par son prédécesseur, que la Sarl Au Pied de Cochon se trouve donc libérée envers la bailleresse dans la mesure où la cession du fonds de commerce est

régulière et qu’aucune solidarité n’a été stipulée entre le cédant et le cessionnaire. Elle soutient que la loi du 18 juin 2014 qui a instauré l’obligation d’établir un état des lieux intermédiaire en cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, n’a pas remis en cause cette jurisprudence et rappelle que la Sarl Au Couteau Lorrain, qui a reconnu dans l’acte de vente du fonds, connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et s’est obligée à respecter le bail dans toutes ses charges, clauses et conditions aux lieu et place du cédant, a acquis le fonds de commerce en l’état, en toute connaissance de cause. Elle ajoute que la bailleresse est dans l’incapacité de justifier des travaux qu’elle aurait réalisés dans les lieux avant que le cessionnaire n’en prenne possession, dès le 11 juillet 2017.

L’appelante prétend également que Mme X qui a listé dans un courrier du 28 juin 2017 les réparations qu’elle estime incomber à la Sarl Au Pied de Cochon, savait pertinemment que les locaux loués, destinés à l’exploitation d’une activité de café salon de thé, n’étaient pas adaptés à cet effet de sorte que la Sarl Au Pied de Cochon a dû effectuer d’importantes transformations pour lesquelles la bailleresse a donné son accord. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, la clause du bail par laquelle le preneur accepte de prendre les locaux dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir réclamer au bailleur quelques travaux ou réparations que ce soit, était assimilée à une clause de style et ne dispensant pas le bailleur de son obligation de délivrance à l’usage convenu, que par ailleurs le preneur n’est tenu qu’à l’aggravation de la vétusté due au défaut d’entretien pendant sa période d’occupation.

Elle conteste les dégradations dont fait état l’intimée et expose que le remplacement d’un spot en façade, dont l’état des lieux d’entrée indique qu’il est cassé, ainsi que du sport d’éclairage de l’enseigne, dont il n’est pas fait mention dans l’état des lieux de sortie, n’est pas justifié, que par ailleurs, il n’est pas établi que les 9 spots led sur rail existaient lors de la prise à bail, qu’elle ne saurait être tenue au remplacement de deux piliers en bois situés en bas de la façade, au remplacement du panneau en partie haute d’une porte de la salle d’exploitation et à la pose d’une rampe en parquet flottant entre la salle principale et la salle arrière, alors que leur état, qualifié d’usager lors de son entrée dans les lieux, n’est que le résultat de la vétusté des installations, qu’il n’est pas fait mention dans l’état des lieux de sortie de l’absence de mitigeur, ni d’un groupe de sécurité de sorte que leur remplacement comme la modification des cuivres ne peut lui être imputée, et qu’elle a procédé au remplacement du chauffe-eau De Dietrich'; que s’agissant de la fourniture et la pose d’une porte blindée et le nettoyage du tag du rideau métallique, la preuve n’est pas rapportée de l’absence d’équivalence entre la nouvelle porte avec la porte initiale. Elle ajoute concernant le remplacement du miroir, qu’il a été abîmé lors des travaux et que Mme X s’est opposée à ce que soit formalisée une déclaration à l’assurance au motif que son remplacement n’était pas nécessaire.

L’appelante fait enfin valoir que le contrat de bail définit la fin de bail, sous l’article «'travaux en cours de bail'» comme l’expiration de la période de 9 ans, éventuellement prorogée par le jeu de la tacite reconduction pendant laquelle les travaux ou améliorations ont été effectués, que cette définition vaut pour les autres clauses du bail, et que la cession du fonds de commerce n’ayant pas emporté la fin du contrat de bail, l’obligation de restituer les lieux en bon état ne s’ouvrira qu’à l’expiration du contrat, étant observé que si le contrat prévoit également que le locataire devra entretenir les lieux loués en bon état en effectuant au fur et à mesure qu’elles deviendront nécessaires toutes les réparations, la bailleresse ne justifie pas d’une telle nécessité.

Mme X conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la Sarl Au Pied de Cochon tendant à la restitution du dépôt de garantie. Elle a demandé à la cour de fixer sa créance à la somme de 5.995,49 euros au titre des réparations locatives non couvertes par le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jour et de condamner la Sarl Au Pied de Cochon représentée par la Scp Y-Nodee-Lanzetta à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimée rappelle les clauses du contrat de bail stipulant le versement par le preneur d’un dépôt de garantie qui lui sera restitué sous réserve de l’exécution par celui-ci de son obligation d’entretien des lieux loués. Elle expose avoir donné à la Sarl Au Pied de Cochon qui entendait créer dans les locaux loués un café,

l’autorisation d’effectuer des travaux concernant l’aménagement intérieur des locaux, notamment l’agrandissement d’une cloison entre le magasin et la réserve et l’isolation phonique des plafonds du magasin et de la réserve, que le contrat de bail stipulait que le preneur ne pourrait faire dans les locaux loués aucun changement de distribution sans son consentement préalable et par écrit, en précisant que les miroirs situés sur les trois quarts du mur gauche en entrant dans le magasin ne pourraient être enlevés, ce que confirmait l’état d’entrée dans les lieux du 1er octobre 2012, qu’or la Sarl Au Pied de Cochon a effectué des travaux et retiré l’agencement vitré sans son autorisation, et n’a pas entretenu les locaux ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de sortie qui mentionne que le rideau métallique est tagué, l’absence’d'un spot en façade et de 3 spots halogènes au dessous de la porte, l’absence d’un miroir dans la salle d’exploitation principale et dans la pièce arrière attenante, l’absence d’un miroir, d’une rampe en parquet flottant pour personnes handicapées, d’un meuble sous évier et de deux bacs avec robinetterie, l’absence d’un cumulus chauffe-eau De Dietrich, l’absence d’une porte de sortie de sécurité métallique avec verrou de sécurité, l’absence d’un rail de 6 spots halogène et d’un plafonnier équipé de trois spots halogène ainsi que la dégradation du linteau au dessus de porte de sortie. Elle précise que le montant des travaux de remise en état sont chiffrés à 12.685,49 euros’ et qu’en application du bail signé entre les parties, le dépôt de garantie ne peut être restitué et justifie pour le surplus sa demande reconventionnelle.

Mme X soutient par ailleurs que si la cession du fonds de commerce comprenant la cession du droit au bail, opère transmission des obligations découlant du bail commercial du cédant au cessionnaire, le dépôt de garantie, affecté à la garantie de l’exécution par le locataire de l’ensemble de ses obligations, est remboursable sous réserve de l’exécution par celui-ci de ses obligations de remise en parfait état locatif des lieux loués. Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir des clauses du bail et des obligations incombant à la Sarl Au Pied de Cochon et soutient que l’interprétation que font les appelants des mentions de l’acte de cession en ce qu’il est indiqué que le bailleur et le cédant font leur affaire personnelle du dépôt de garantie versé par le cédant lors de la conclusion du bail, est erronée et qu’elle n’a en aucune façon, manifesté son intention de restituer le dépôt de garantie à la Sarl Au Pied de Cochon.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2020 par les appelants et le 11 janvier 2021 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2021;

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Il est rappelé que le dépôt de garantie, qui constitue un gage de l’exécution par le preneur de ses obligations au sens des articles 2333 et suivants du code civil, reste acquis au bailleur pendant toute la durée du bail et n’est restitué que lors du départ du locataire, lequel s’entend de la fin de jouissance de celui-ci ou de ses ayants droit, de sorte que, sauf convention contraire du bail ou de l’acte de cession du droit au bail, le cédant n’est pas fondé à solliciter la restitution anticipée du dépôt de garantie.

En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er octobre 2012 entre Mme X et la Sarl Au Pied de Cochon, locataire, afférent au local commercial situé […] à Metz destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de café à l’enseigne «'Arts café'» stipule que le locataire verse au bailleur, qui le reconnaît et en donne quittance, une somme de 6.690 euros à titre de dépôt de garantie, «'remboursable après le départ du preneur, sous réserve de l’exécution par lui de toutes les clauses et conditions eu bail, notamment après exécution de travaux de remise en parfait état locatif des locaux loués et décompte annuel de bail'».

Il est constant que suivant acte notarié en date du 11 juillet 2017, la Sarl Au Pied de Cochon a cédé à la Sarl Au couteau Lorrain ledit fonds de commerce exploité dans l’immeuble donné à bail par Mme X, laquelle est intervenue à l’acte et a agréé la cession de bail et accepté le cessionnaire aux lieu et place du cédant. Il est relaté à l’acte de cession, d’une part que le cédant et le bailleur déclarent faire leur affaire personnelle, hors la comptabilité du notaire, du dépôt de garantie versé par le cédant lors de la conclusion du bail et du décompte

de charges dues par le cédant, d’autre part que le cessionnaire a payé, en passant par la comptabilité du notaire, le dépôt de garantie de 6.690 euros à la bailleresse qui l’a reconnu et lui en a consenti bonne et valable quittance.

Il résulte clairement de l’ensemble de ces clauses que la Sarl Au Pied de Cochon et Mme X sont convenues que la restitution du dépôt de garantie versé par la Sarl Au Pied de Cochon se fera lors du départ de celle-ci, après exécution des travaux de remise en état des locaux loués, l’appelante ne pouvant, au regard de ses engagements contractuels, prétendre échapper à son obligation de restituer les locaux en parfait état locatif, au motif que la cession du bail commercial opère transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient débiteur du bailleur des dégradations causées par son prédécesseur.

Mme X s’oppose à la demande de restitution du dépôt de garantie en arguant des réparations locatives auxquelles elle a dû procéder compte tenu des dégradations occasionnées dans les lieux par la locataire, qu’elle chiffre à la somme de 12.685,49 euros.

Il sera toutefois rappelé que la compensation, destinée à l’extinction des créances réciproques existant entre les parties, ne peut être utilisée comme simple moyen de défense dans le cadre d’une action en paiement mais, tendant à faire obtenir à son auteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, doit être qualifiée de demande reconventionnelle. Elle est de ce fait, soumise à l’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective de déclarer sa créance au passif du débiteur, édictée par l’article L. 622-24 du code de commerce, le défaut de déclaration étant sanctionné, aux termes de l’article L. 622-26, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, le créancier n’étant pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne le relève de la forclusion.

Or, en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Au Pied de Cochon a avisé Mme X, par courrier du 20 novembre 2019, que sa déclaration de créance’effectuée le 4 novembre 2019, soit postérieurement au délai de 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de redressement judiciaire intervenue le 5 octobre 2018, est forclose et que Mme X n’a pas formé de demande de relevé de forclusion.

Mme X ne peut dès lors prétendre compenser sa créance au titre des réparations locatives avec la créance de restitution du dépôt de garantie. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner l’intimée à payer à la Scp Y-Nodee-Lanzetta prise en la personne de Me B-C Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Au Pied de Cochon, la somme de 6.690 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Sur la demande reconventionnelle

Pour ce même motif, Mme X qui n’a pas régulièrement déclaré sa créance au passif de la Sarl Au Pied de Cochon sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la fixation de sa créance à la somme de 5.995,49 euros au titre des réparations locatives.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie, la preuve n’étant pas rapportée d’un préjudice indépendant du retard apporté au règlement, indemnisé par les intérêts moratoires. Le jugement est confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas par ailleurs qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Metz le 25 juin 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition faite par la Sarl Au Pied de Cochon à l’ordonnance d’injonction de payer n° 57463/21/17/003631 du 8 décembre 2017 et mis à néant cette ordonnance et débouté la Sarl Au Pied de Cochon de sa demande de dommages-intérêts ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme Z X à payer à la Scp Y-Nodee-Lanzetta prise en la personne de Me B-C Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Au Pied de Cochon en liquidation judiciaire, la somme de 6.690 euros au titre du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 ;

DEBOUTE Mme Z X de sa demande tendant à la compensation de sa créance au titre des réparations locatives avec la créance de la Sarl Au Pied de Cochon au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 5.995,49 euros ;

DEBOUTE Mme Z X et la Scp Y-Nodee-Lanzetta prise en la personne de Me B-C Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Au Pied de Cochon en liquidation judiciaire, de leur demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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