Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 27 janvier 2022, n° 19/00647

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 19/00647
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/00647
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thionville, 17 décembre 2018, N° 17/001349
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/00647 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7IF

Minute n° 22/00053


Y


C/


Y, S.A. HOIST FINANCE AB


Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Décembre

2018, enregistrée sous le n° 17/001349

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 27 JANVIER 2022

APPELANT :

Monsieur Z Y

[…]

[…]


Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame B Y

[…]

[…]


Non représentée

SA HOIST FINANCE AB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et dont les bureaux en FRANCE se trouvent […]

(FRANCE)

33 BOX 7848

[…]


Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 2 2 t e n u e p a r M a d a m e
GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 janvier 2022.


GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre


ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

EXPOSE DU LITIGE':


A la requête de la Sa Hoist Finance AB venant aux droits de la société Hoist Kredit Akltiebolag, venant elle-même aux droits de la société Crédipar anciennement Banque Din, le tribunal d’instance de Thionville a délivré, par ordonnance en date du 20 octobre 1999, à M. Z Y et Mme B X épouse


Y une injonction de payer la somme de 69.179,81 francs majorée des intérêts au taux contractuel de 8,9

% à compter du 13 août 1999 et celle de 5.323,33 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, dues au titre d’un prêt accessoire à la vente d’un véhicule automobile souscrit le 12 juillet 1996 d’un montant de 115.000 francs.


L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme X le 2 novembre 1999 et à

M. Y suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 décembre 1999. Celui-ci a formé opposition à cette ordonnance le 14 novembre 2017.


La Sa Hoist Finance AB, exposant que suite au non remboursement à compter du 25 janvier 1999 des mensualités du crédit souscrit le 12 juillet 1996, le contrat a été résilié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 août 1999, a demandé au tribunal de dire et juger l’ordonnance d’injonction de payer définitive à l’égard de Mme X par application des dispositions de l’article 1416 alinéa 1er du code de procédure civile et sollicité sa condamnation, solidairement avec M. Y, à lui payer la somme de

10.546,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,90 % à compter du 7 novembre 2012, la somme de

811,53 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date, ainsi qu’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. Z Y a conclu au rejet de la demande dirigée à son encontre.


Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Thionville a déclaré recevable l’opposition formée par M. Y, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 octobre 1999 et statuant à nouveau, condamné solidairement M. Y et Mme X à verser à la Sa


Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Hoist Kredit Aktiebolag, venant elle-même aux droits de la société Crédipar anciennement Banque Din, la somme de 10.546,36 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,90 % à compter de la signification du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les défendeurs in solidum aux dépens.


Suivant déclaration reçue le 11 mars 2019, M. Y a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré la demande de la Sa Hoist Finance AB recevable et l’a condamné solidairement avec Mme X à payer à la


Sa Hoist Finance AB la somme de 10.546,36 euros avec intérêts au taux de 8,90 % à compter de la signification du jugement, ainsi qu’aux dépens.


Par arrêt mixte du 14 janvier 2021, la cour a déclaré recevable l’action de la société de droit suédois Hoist
Finance AB, venant aux droits de la Sa Hoist Kredit Altiebolag AB venant elle-même aux droits de la Sa


Credipar anciennement Sa Din en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la Sa Din à l’encontre de M. Y au titre du contrat de prêt n° 10059471254 conclu le 12 juillet 1996, et avant dire droit sur les autres demandes, invité les parties à produire tous documents et éléments de comparaison permettant de déterminer si la signature figurant sur l’offre de crédit acceptée le 12 juillet 1996 sous la mention

'l’emprunteur’ est celle de M. Y, renvoyé la procédure à une audience de mise en état et réservé le surplus des demandes et les dépens.


Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2021, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme B C née X à payer à la Sa


Hoist France AB la somme de 10.546,36 euros avec intérêts au taux de 8,90 % à compter de la signification du jugement ainsi qu’aux dépens et de :


- constater que la Sa Hoist Finance AB ne justifie pas de son intérêt à agir et déclarer sa demande irrecevable


- déclarer irrecevable la demande de la Sa Hoist Finance AB comme étant forclose


- dire que le titre sur lequel veut se fonder la Sa Hoist Finance AB est prescrit


- débouter la Sa Hoist Finance AB de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y, qui reprend la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la Sa Hoist, prétend par ailleurs que les pièces produites ne permettent pas de vérifier les versements qui auraient été opérés et de déterminer la date du premier incident de paiement et qu’il est possible de supposer que la demande est forclose. Il ajoute que l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 octobre 1999 sur laquelle se fonde l’intimée ne pouvait être poursuivie que pendant dix ans en application de l’article L111-4 du code de procédure civile

d’exécution.


Il maintient qu’il n’est pas le signataire de l’offre préalable de crédit du 12 juillet 1996 produit par la Sa Hoist


Finance AB. En réponse à l’arrêt avant dire droit du 14 janvier 2021, il expose que compte tenu de l’ancienneté de l’offre et de sa situation personnelle, il n’a pu retrouver des documents contemporains de la conclusion du contrat et produit l’accusé de réception d’un courrier que lui a adressé son mandataire le 28 août 2021, sur lequel figure sa signature, qui est très facilement imitable. Il observe que l’offre préalable de crédit mentionne que les emprunteurs sont domiciliés […] à D E alors qu’il n’a jamais résidé à cette adresse et demeurait depuis douze ans à Metzing comme en atteste la mention portée par l’huissier dans l’acte de signification du 3 décembre 1999. Il conteste en conséquence être redevable d’un quelconque montant.


Par dernières conclusions du 14 octobre 2021, la Sa de droit suédois Hoist Finance AB conclut au rejet de

l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la condamnation de l’appelant aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur la recevabilité et le bien fondé de sa demande, elle expose avoir produit aux débats les pièces justifiant de sa créance, qu’en première instance, M. Y présent à l’audience n’a pas contesté son engagement au titre du prêt litigieux et que, s’agissant de la mention de son domicile, l’huissier se borne à retranscrire ses investigations sur déclarations du voisinage sans avoir lui-même constaté la véracité de l’information, de sorte que le moyen n’est pas suffisant pour contredire l’efficacité du contrat qu’il a signé. Elle rappelle par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut retenir la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur si elle ne résulte pas de faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.


La société Hoist Finance AB prétend que le titre n’est pas prescrit, le délai de prescription réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 expirant le 19 juin 2018, ayant été interrompu par la signification de la cession de créance et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et commandement aux fins de saisie vente du

17 novembre 2017.


Par acte du 18 juin 2019, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’appelant a fait signifier à Mme B X la déclaration d’appel et ses conclusions, laquelle n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :


Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2021 par M. Y et le 14 octobre 2021 par la Sa Hoist Finance


AB, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;


Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2021 ;


Il sera rappelé en liminaire qu’à l’égard de Mme X, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à sa personne le 2 novembre 1999 et en l’absence d’opposition dans le délai légal, cette ordonnance a produit les effets d’un jugement contradictoire doté de l’autorité de la chose jugée, laquelle interdit sa remise en cause la concernant.


Par ailleurs, la cour a déjà statué aux termes de son arrêt mixte rendu le 14 janvier 2021 sur la qualité à agir de la Sa Hoist Finance AB, comme venant aux droits de la Sa Hoist Kredit Aktiebolag AB venant elle-même aux droits de la société Cetelem anciennement Banque Din, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’intimée.

Sur la qualité d’emprunteur de M. Y


Suivant les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison.


Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de

l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la charge de la preuve de l’authenticité d’un acte incombe à celui qui s’en prévaut.


La Sa Hoist Finance AB produit au soutien de sa demande l’offre préalable de crédit établie le 9 juillet 1996 aux noms de M. Z Y en qualité d’emprunteur et de Mme B X épouse Y en qualité de co-emprunteuse, demeurant […] à D E. Cette offre de crédit, qui portait sur la somme de 115.000 francs remboursable en 58 mensualités de 2.638,14 francs, a été acceptée solidairement par l’emprunteur et la co-emprunteuse le 12 juillet 1996.


La comparaison des signatures apposées sur l’offre de prêt sous le nom de M. Z Y en qualité

d’emprunteur (acceptation de l’offre préalable, adhésion aux prestations d’assurance complémentaires facultatives et fiche d’informations client) avec la signature figurant sur l’accusé de réception du 28 août 2021 produit par l’appelant, fait apparaître des similitudes significatives au niveau du tracé des lignes enchevêtrées qui composent la signature, permettant d’affirmer qu’il est bien le signataire de l’offre de prêt acceptée le 12 juillet 1996.


Il sera par ailleurs observé que s’il est mentionné, à l’acte de tentative de signification de l’ordonnance

d’injonction de payer en date du 3 décembre 1999, délivré à M. Y au […] à Metzing, qu’il résulte 'des investigations effectuées que le destinataire, M. Y Z, habite depuis plus de 12 (mot illisible) à l’adresse de Metzing et n’a jamais habité D', ce seul élément n’est pas suffisamment probant, alors d’une part que l’huissier ne précise pas les investigations auxquelles il a procédé et qu’il résulte de l’acte lui-même que M. Y ne réside pas à Metzing, d’autre part, que l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par la société Crédipar à M. Y à D E, […], le 9 août

1999, porte la mention 'non réclamé’ et non pas 'NPAI'.

Sur la forclusion et la prescription


Selon l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1978 applicable en l’espèce, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans le délai de deux ans à compter de l’évènement qui lui a donné naissance, cet évéement s’entendant notamment du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de

l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Le juge ne peut retenir la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie interessée d’invoquer et de prouver.


En l’espèce, M. Y n’allègue ni n’établit l’existence d’un incident de paiement non régularisé plus de deux années avant le 2 novembre 1997, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée, alors que l’intimée soutient que la première mensualité impayée est celle du 25 janvier 1999. Or, la signification de

l’ordonnance d’injonction de payer a les effets d’une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil et interrompt le délai de forclusion, étant rappelé d’une part que ce texte qui précise que l’acte interruptif doit être adressé à celui qu’on veut empêcher de prescrire, n’exige pas qu’un tel acte soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai prescrit, d’autre part, que l’effet interruptif se prolonge, selon l’article

2242 du même code, jusqu’au jour où le litige trouve sa solution.


La fin de non recevoir tirée de la forclusion sera en conséquence rejetée.


En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du titre, il sera également rejeté, la présente procédure ne se situant pas dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer

a été anéantie à l’égard de M. Y par l’opposition déclarée recevable, mais ayant pour objet la demande en paiement de la banque suite à ladite opposition.

Sur le montant de la créance


Selon l’article L. 311-30 ancien du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. Le prêteur peut en outre réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.


En l’espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée le 9 août 1999, la créance de la banque s’établit en principal comme suit :


- échéances impayées du 25 janvier 1999 au 25 juillet 1999 : 2638,14 francs x 7 = 18.466,98 francs (2.815,26 euros)


- capital restant dû au 9 août 1999 selon tableau d’amortissement produit aux débats : 52.307,73 francs

(7.974,22 euros)

soit la somme de 10.789,48 euros.


L’intimée concluant à la confirmation du jugement et le juge ne pouvant statuer ultra petita, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme X à verser à la


Sa Hoist Finance AB la somme de 10.546,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,9 % à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens


Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.


L’équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause et de la situation de M. Y qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée. L’appelant, partie perdante, sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. Z Y de sa dénégation de signature et des fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l’action en paiement et de la prescription du titre ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Thionville en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Z Y aux dépens d’appel.


Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de


Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
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