Confirmation 19 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 mai 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Benoît DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00395 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEV ETRANGER':
M. [B] [T]
né le 07 août 1959 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 02 mai 2024 qui a notamment autorisé la prolongation du maintien de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’ordonnance du 18 mai 2024 à 10h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment rejeté les requêtes présentées par M. [B] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’acte d’appel de Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETTI pour le compte de M. [B] [T] interjeté par courriel du 19 mai 2024 à 07h37 contre l’ordonnance rejetant la mainlevée de la rétention administrative ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 19 mai 2024 à 12h49 ;
Statuant sans audience,
— M. [B] [T], appelant, représenté par Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETTI ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETTI a fait valoir par courriel de ce jour à 14h34 :
'Mon client et l’association se concordent pour les actes 1ers de diligences et ainsi sur l’acte d’appel et autres ; mon mémoire accompagne la procédure. Dont acte.'
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Aurélie MULLER a fait valoir par courriel de ce jour à 16h06 :
'La déclaration d’appel est irrecevable pour défaut d’éléments nouveaux depuis la dernière décision intervenue.
La situation en Ukraine était pré existante à la dernière décision de la cour d’appel. '
Sur ce,
Vu l’acte d’appel et pièces produites à l’appui,
Il ressort de l’article L. 742-8 du CESEDA que hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
L’article 743-18 du même code ajoute que le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8 ,peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’étranger en rétention peut demander au juge qu’il soit mis fin à sa rétention, dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. (Jurisprudence : Cour de cassation, 1è civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l’espèce, la dernière décision de prolongation remonte au 2 mai 2024.
M. [B] [T] ne justifie d’aucun élément nouveau, puisque :
— d’une part, l’ordonnance du 15 mai 2024 dont il se prévaut concerne un autre ressortissant ukrainien ;
— d’autre part, la note de la Division Nationale de l’Eloignement qu’il évoque n’est pas produite au soutien de la demande de mise en liberté.
Par ailleurs, le débat sur les perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement est inopérant, celles-ci n’étant pas une condition de première prolongation.
En conséquence, en l’absence de circonstance nouvelle avérée de fait ou de droit intervenue depuis la première prolongation, par ordonnance du 2 mai 2024, du placement en rétention, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. [B] [T] aux fins de mise en liberté.
Il s’ensuit que l’ordonnance querellée du 18 mai 2024 est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans audience, en dernier ressort,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [B] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 18 mai 2024 à 10h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment rejeté les requêtes présentées par M. [B] [T] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2024 à 17h00.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEV
M. [B] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [B] [T] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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