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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 déc. 2025, n° 25/06926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06926 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEIV
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 12 février 2025 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
DEFENDEUR A LA REQUETE
Société [7] par action simplifié à associé unique ,agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme [R] par voie électronique le 28 octobre 2025;
Vu les conclusions déposées par la voie électronique par Mme [R] le 14 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite au visa de l’article 462 du code de procédure civile de:
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée;
— compléter le dispositif en indiquant :
' Condamner la société [5] à payer à Madame [F] [R] la somme de 1 555,52 € au titre du remboursement des notes de frais de septembre et octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
— condamner la société [5] au règlement d’une indemnité à hauteur de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que les éventuels dépens seront mis à la charge de la société [5].
Vu les conclusions déposées par la voie électronique le 27 octobre 2025 par la société [6] aux termes desquelles elle sollicite de la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile de:
— Statuer ce que de droit sur la demande de rectification d’erreur matérielle et de modification du dispositif de l’arrêt du 12 février 2025,
— Débouter Madame [F] [R] de sa demande de condamnation de la société [6] aux dépens.
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle qu’il n’a pas été mentionné dans le dispositif de l’arrêt rendu le 12 février 2025 la condamnation de la société [6] à verser à Mme Mme [R] les frais engagés et justifiés sur les relevés de frais de septembre et octobre 2015 de la somme totale de 1555, 52 euros, figurant pourtant dans les motifs en page 6 de la décision.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l’arrêt du 12 février 2025 page 16 et d’y ajouter :
'Condamne la société [6] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1555, 52 euros au titre du remboursement des notes de frais de septembre et d’octobre 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes'.
Aucune circonstance ne justifie que la société soit condamnée à des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature de la requête.
Mme [R] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2025 page 16 en ce sens qu’il sera ajouté au dispositif la mention suivante:
'Condamne la société [6] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1555, 52 euros au titre du remboursement des notes de frais de septembre et d’octobre 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes';
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Déboute Mme [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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