Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] [ Localité 18 ], Etablissement Public [ 22 ] [ Localité 20 ], Société [ 19 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J32S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00077
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 07 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [K] [C] divorcée [P] (débitrice)
née le 8 octobre 1970 au Rwanda
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [G] (créancier)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant
Société [19]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Société [23]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société [19]
Service Surendettement
[Localité 3]
Etablissement Public [22] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14] [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2023, Mme [K] [C] divorcée [P] a saisi la [15] d’une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2023.
Le 9 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 158 mois sur la base d’une mensualité de 505,58 euros, les deux crédits immobiliers étant remboursables sur le second palier au taux de 1,20 et 5,07 %.
M. [Y] [G] a contesté les mesures recommandées par la commission par lettre du 17 avril 2024 reçue au secrétariat le 22 avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Havre a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [G] ;
— dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [K] [C] divorcée [P] est modifié ;
— dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la décision, sur une durée de 155 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 505,58 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ;
— rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
— dit qu’en cas d’inexécution, les mesures seront caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [C] le 13 janvier 2025.
Par déclaration du 27 janvier 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Elle souhaite voir modifier l’échéancier en consacrant une somme de 200 euros par mois au remboursement de M. [G] et le solde, soit 305,58 euros à l’apurement des autres dettes.
Par courrier reçu le 22 avril 2025, l’office public de l’habitat de la ville [Localité 17], 'société [13]', a déclaré une créance de 459,61 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de Mme [C] n’étant pas contestés, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, l’état d’endettement sera fixé à la somme non remise en cause de 78'308,40 euros dont il conviendra, le cas échéant, de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Le premier juge a reformé la décision de la commission de surendettement en fixant le taux d’intérêt des mensualités de remboursement des créances à 0% afin de raccourcir la durée du plan de réaménagement à 155 mois au lieu de 158 mois, avec une mensualité toujours fixée à un montant de 505,58 euros.
Aux fins d’actualiser et d’apprécier sa situation Mme [C] a été autorisée à verser en cours de délibéré ses derniers bulletins de salaire.
Par courrier du 13 mai 2025, elle a adressé à la cour les pièces demandées et précisé qu’elle travaille comme aide-soignante remplaçante à 80 % à l’EHPAD public [Localité 17] pour un salaire moyen de 2149 euros selon les bulletins de paye communiqués au titre de janvier février, mars et avril 2025. Elle produit un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars 2025 au 30 avril 2025, mentionnant une date d’entrée au 6 décembre 2024.
La mensualité retenue de 505,58 euros n’est pas remise en cause, Mme [C] souhaitant consacrer cette somme au remboursement de ses créanciers, ce que sa situation financière permet au vu des pièces produites et de la possibilité de travailler dans le cadre de contrat à durée déterminée, étant rappelé que les charges prises en compte par la commission se fixent à la somme de 1597 euros. La cour considère que le premier juge a exactement apprécié les éléments du dossier et la situation particulière de M. [G] et que Mme [C] ne justifie pas des raisons pour lesquelles la mensualité prévue pour le remboursement de ce créancier devrait être revue pour être diminuée et passer de 408,45 euros, puis 505,58 euros, à 200 euros comme elle le propose, d’autant que les autres créanciers n’ont pour leur part élevé aucune contestation. Il conviendra en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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