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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2025, n° 2403303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403303 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gourgues, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Gers a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification de ce même jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure du police, M. B était domicilié à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
N°2403303
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