Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 décembre 2023, N° 22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ], SOCIAL, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4Q
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 décembre 2023
RG :22/00518
[X]
C/
CPAM DU GARD
S.A.S.U. [10]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me OTTAN
— CPAM GARD
— Me DE ANGELIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Décembre 2023, N°22/00518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 04 Avril 1968 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [T] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [X] a été engagée par la SAS [10], suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 25 janvier 2000, puis la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2000, en qualité d’agent de fabrication.
Le 18 avril 2014, Mme [O] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial établi le 07 mars 2014 qui mentionnait : 'tendinopathie chronique épaule droite', maladie professionnelle n°57 et une date de première constatation à cette même date.
Le 19 mai 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 février 2016 et Mme [O] [X] a bénéficié d’une rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 20%.
Sur contestation de l’employeur, le taux d’IPP a été ramené à 8% suivant un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 04 décembre 2019, puis fixé à 15% suivant arrêt de la cour d’appel de Lyon du 02 décembre 2021.
Le 21 septembre 2020, le docteur [E] [C] [R] a établi un certificat médical de rechute.
Suite à l’avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à Mme [O] [X] une prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical final a été établi par le docteur [B] [M] qui a fixé la date de consolidation avec séquelles au 10 mars 2022.
La CPAM du Gard a notifié à Mme [O] [X] le 28 mars 2022 un taux d’IPP de 20%.
Le 05 janvier 2021, Mme [O] [X] a déclaré une nouvelle maladie auprès de la CPAM du Gard, au titre de l’affection suivante 'MP n°57A épaule gauche', sur la base d’un certificat médical initial établi le 05 janvier 2021 par le docteur [P] qui mentionne 'affection péri articulaire provoquée par certains gestes et postures au travail… épaule gauche'.
Le 27 août 2021, la CPAM du Gard a pris en charge cette maladie professionnelle.
L’état de santé de Mme [O] [X] a été considéré comme consolidé le 04 mars 2022.
Le 05 mars 2022 Mme [O] [X] a bénéficié d’une indemnité en capital calculée sur la base d’un taux d’IPP de 9%.
Mme [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par deux requêtes du 16 juin 2022, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des deux maladies professionnelles déclarées.
Suivant jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la jonction des dossiers n°22/00518 et 22/00519 ;
— déclaré irrecevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] concernant la pathologie de l’épaule droite;
— rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] concernant l’épaule gauche ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— débouté des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Par acte du 11 janvier 2024, Mme [O] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [O] [X] demande à la cour de :
— accueillir l’appel de la concluante, et infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
1. Juger que son préjudice à la suite de la maladie professionnelle improprement qualifiée de rechute en date du 21/09/2020 (épaule droite) résulte de la faute inexcusable de la société [9] ;
2. Juger que son préjudice à la suite de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) résulte de la faute inexcusable de la SAS [9] ;
— dire que le capital et/ou/ la rente que la CPAM du Gard lui verse à ce titre sera majorée au maximum ;
3. Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels résultant des maladies professionnelles,
— désigner tel expert qu’il appartiendra afin de fournir tous éléments utiles pour évaluer ses préjudices personnels, notamment ses souffrances physiques et morales, son préjudice d’agrément, son préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent imputable à chaque maladie professionnelle ;
— dire que la CPAM du Gard fera l’avance des frais d’expertise ;
— lui allouer une provision de 5 000 euros à la charge de la CPAM à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,
— condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu en date du 14 décembre 2023 ayant déclaré l’action de Madame [X] prescrite au titre de sa maladie professionnelle du 7 mars 2014 ;
— confirmer le jugement rendu en date du 14 décembre 2023, en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de sa maladie professionnelle du 30 décembre 2020 ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame [X] au titre de sa maladie professionnelle du 7 mars 2014 ;
— constater que Madame [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle reconnue en date du 7 mars 2014 et du 30 décembre 2020;
En conséquence,
— débouter Madame [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
— débouter madame [X] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n’étant pas justifiée,
— constater qu’en tout état de cause, seule la CPAM pourrait être tenue à faire l’avance de la provision sollicitée par Madame [X],
En tout état de cause :
— condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame [X] au titre de sa pathologie concernant l’épaule droite,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Donner acter à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si les deux pathologies de l’épaule droite et gauche sont dues à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la Cour retient la faute inexcusable :
— Fixer l’évaluation du montant des majorations de rente,
— Limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,
— Condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
— Sous toutes réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Concernant la maladie souscrite le 18 avril 2014 concernant la pathologie de l’épaule droite:
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La CPAM du Gard soutient que l’action engagée par Mme [O] [X] concernant cette pathologie est prescrite au motif qu’elle a saisi le tribunal judiciaire le 25 avril 2022, soit dans un délai supérieur au délai légal de deux ans à compter, soit la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière intervenue le 15 février 2016, soit de la date de consolidation intervenue le 15 février 2016. Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une simple rechute qui ne constitue pas un nouvel accident ne permet pas au salairé de bénéficier d’un nouveau délai de prescription pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable qu’a commise son employeur relativement à la rechute dont il a souffert.
Mme [O] [X] conclut à la recevabilité de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et précise que selon la jurisprudence, lorsqu’un événement qualifié de rechute ne résulte pas de l’évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge, mais d’une nouvelle exposition à un risque professionnel, la survenance peut faire courir à nouveau la prescription biennale, qu’en l’espèce, ce sont les méthodes de production qui lui ont été imposées postérieurement à la première maladie professionnelle qui sont l’unique cause de l’événement inexactement qualifié de rechute. Elle soutient qu’il s’agit en réalité des premiers symptômes d’une nouvelle maladie professionnelle et non pas de l’évolution spontanée de la maladie après la première consolidation. Elle indique que cette maladie a été contractée le 21 septembre 2020 lorsqu’elle a occupé un poste sur une nouvelle ligne de production, sans évaluation préalable ni aménagement de son poste.
A l’appui de son argumentation, Mme [O] [X] produit au débat :
— la fiche de visite du médecin du travail du 11 février 2016 'pas de fiche d’aptitude délivrée : restriction prévisible sur la ligne RC65 ( poste habituellement occupé) ne doit pas être affectée au poste de chassage de roues suite étude de poste ; à confirmer en visite de reprise,
— la fiche de visite du 23 mai 2016 : 'apte avec restriction : éviter toutes les tâches nécessitant les bras au dessus du niveau des épaules ( ne pas affecter notamment au poste de chassage sur la ligne RC65 1 mois',
— la fiche de visite du 27 juin 2016 : ' apte avec restriction : éviter toutes tâches nécessitant les bras au dessus du niveau des épaules ne pas affecter notamment au poste de chassage sur la ligne RC65, 2 mois',
— la fiche de visite du 23 août 2016 : ' apte avec restriction : éviter toutes les tâches nécessitant les bras au dessus du niveau des épaules et en abduction de plus de 90 degrés à droite pour 9 mois',
— la fiche de visite du 03 octobre 2018 'avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail'.
La SAS [10] conclut tout comme la CPAM de l’Ardèche à la prescription de l’action de Mme [O] [X]. Elle soutient que Mme [O] [X] ne saurait tromper la cour d’appel en invoquant la survenance d’une rechute qui n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale. Elle indique que la rechute a été considérée comme étant imputable à la maladie professionnelle initiale, en sorte qu’elle ne pourra pas être retenue comme point de départ permettant d’intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute que Mme [O] [X] n’a pas contesté la décision de prise en charge de la rechute au titre de la maladie professionnelle du 07 mars 2014, que Mme [O] [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi une nouvelle exposition au risque à l’origine de la maladie professionnelle déclarée initialement.
Il ressort des éléments versés au débat que le docteur [E] [C] [R] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute établi le 21 septembre 2020 qui mentionne comme date de 1ère constatation médicale, celle de la maladie professionnelle déclarée le 07 mars 2014. Le médecin conseil de la CPAM du Gard a considéré qu’il s’agissait d’une rechute imputable à la maladie professionnelle du 07 mars 2014 (date du certificat médical initial).
Force est de constater que les seules fiches établies par le médecin du travail antérieures à plus de deux ans avant l’établissement du certificat médical de rechute, sur lesquelles le médecin ne se prononce que sur l’aptitude, les restrictions éventuelles au poste du travail de la salariée ou sur son inaptitude, ne sont pas susceptibles de remettre en cause sérieusement, d’une part, les mentions figurant sur le certificat médical de rechute du 21 septembre 2020 qui fait état d’une 'tendinite de la coiffe des rotateurs droite', plus particulièrement le fait que les lésions évoquées dans ce certificat médical sont rattachées directement à la maladie initiale du 07 mars 2014, d’autre part, l’avis du médecin conseil de la caisse primaire qui conclut dans le même sens.
Par ailleurs, Mme [O] [X] ne justifie pas avoir contesté la décision que la CPAM du Gard lui a notifiée le 05 novembre 2020 aux termes de laquelle, la rechute du 21 septembre 2020 a été considérée comme imputable à sa maladie professionnelle du 07 mars 2014, en sorte que cette décision est définitive à l’égard de l’assurée.
Or, comme l’ont rappelé les premiers juges, la victime dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute suivant décision devenue définitive à son égard n’est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l’appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [J] [X] est prescrite concernant la pathologie déclarée le 07 mars 2014, après avoir rappelé que l’article L431-2 du code de la sécurité sociale s’applique à la déclaration de la maladie professionnelle et non pas à la rechute, et ont fait droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par la CPAM du Gard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Concernant la maladie souscrite le 05 janvier 2021 concernant la pathologie de l’épaule gauche:
Le tableau 57 des maladies professionnelles se rapportant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
— désigne comme maladie professionnelle concernant notamment l’épaule (A) 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)'
— mentionne un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Mme [O] [X] fait valoir que les méthodes de travail qui lui ont été imposées par l’employeur sont l’unique cause de la maladie professionnelle, que l’employeur aurait dû et pu adapter son poste de travail, ce qu’il a omis de faire, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée en raison d’une utilisation professionnelle intensive des membres supérieurs. Elle considère qu’il n’a pas pris les mesures appropriées pour l’éviter notamment en procédant à une évaluation des risques et à une organisation adéquate de son poste de travail.
Elle ajoute qu’elle a été obligée, suite à son affectation sur la ligne de production GDR à partir d’avril 2016, d’amplifier et d’aggraver l’usage de son bras gauche afin de réaliser les tâches imparties par son employeur , et pas seulement comme l’a jugé à tort le tribunal, de contrôler les opérations de montage, alors que l’employeur connaissait pourtant les contraintes de ces tâches au niveau de ses épaules et qu’il ne devait ni de pouvait raisonnablement ignorer les risques en résultant ; elle rappelle qu’elle a été reconnue travailleur handicapé en janvier 2016 et bénéficiait d’un suivi individuel renforcé.
Elle conclut que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et de sécurité individualisée sur les postes de travail qu’elle a occupés, que cette omission est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée en janvier 2021.
A l’appui de son argumentation, Mme [O] [X] produit au débat :
— le rapport d’enquête administrative effectuée par la CPAM du Gard,
— un rapport de 2014 concernant une étude de poste sur la ligne RC65 établi à la demande du médecin du travail dont les conclusions sont les suivantes : 'pour effectuer leurs tâches, les salariés sont soumis à de nombreuses contraintes physiques pouvant provoquer des TMS notamment lors de montage des pièces, de port de charges et de postures contraignantes. Quelques préconisations concernant la protection collective ont été évoquées comme l’aménagement d’une barre appui pied, l’adaptation du poste 7, la pose de glissière, la présence d’un siège mieux adapté au poste 9… Elles permettraient de diminuer significativement les contraintes subies par les salariées'.
La SAS [10] conclut au rejet des prétentions de Mme [O] [X].
Elle fait valoir que les éléments produits par Mme [O] [X] ne prouvent aucunement que sa faute inexcusable serait caractérisée, que la seule survenue d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir et à présumer la faute inexcusable de l’employeur.
Elle ajoute que Mme [O] [X] ne rapporte aucun élément de preuve quant à la conscience du danger qu’elle aurait dû avoir quant au développement de sa maladie professionnelle.
Elle réfute le fait qu’elle n’aurait pris aucune mesure appropriée lors de la reprise de son poste en février 2016 : elle a aménagé les lignes de production pour limiter au maximum les risques de troubles musculosquelettiques, le travail a été organisé de sorte que chaque agent de fabrication assemble totalement chaque moteur, de la première pièce à la dernière jusqu’à son emballage final, afin que chaque opérateur fasse une variété de mouvements.
Elle prétend avoir respecté les préconisations du médecin du travail, précise qu’en février 2016, lors de sa reprise, Mme [O] [X] a été affectée à des postes de travail lui permettant de réaliser son travail sans élévation des bras au dessus du niveau des épaules, ni abduction de plus de 90°, qu’elle a mis en place un suivi spécifique avec la médecine du travail en vue de la maintenir dans l’emploi, que c’est dans ces conditions que la salariée a pu bénéficier de visites médicales périodiques et d’entretiens réguliers avec les services RH au cours desquels elle a pu affirmer que son poste lui convenait.
A l’appui de son argumentation, la SAS [10] produit au débat:
— la fiche d’aptitude médicale du 23 mai 2016,
— un document se rapportant à un suivi de Mme [O] [X] sur ses conditions de travail dans lequel sont mentionnés les noms des acteurs, les observations sur le suivi et les actions menées ; il est noté notamment le 16/03/2016 au titre des actions '[W] va la contacter; encourager le bilan de compétences pour anticiper son avenir ; [S] va étudier les postes en tenant compte des recommandations médicales', le 5/07/2016 : 'elle a repris sur les postes les plus doux en connexctique pendant 4 semaines ; elle a été formée sur la ligne GDR, est en cours de formation au contrôle , [S] n’a pas trouvé de poste ave des angles contre indiqués de façon maintenue’ , 11/01/2017 : 'pas de remontée particulière de sa part ni de celle de son entourage professionnel, 27/09/2018 'pas d’alerte à ce jour',
— une fiche de poste de contrôleur signée par Mme [O] [X] le 24 mai 2016 qui liste les tâches s’y rapportant :
1. garantir la conformité du produit par rapport au besoin client – réaliser les opérations de contrôle en conformité avec les procédures et instructions au poste, enregistrer les résultats et les interpréter si non conformité, 1ère analyse, imputer les défauts aux secteurs les ayant générés, appliquer et faire appliquer les procédures ISO 9001, expliquer les défauts à l’opérateur concerné,
2. détecter les dysfonctionnements pour permettre la mise en place d’actions correctives, alerter en cas d’anomalie,
3. assurer en cas de besoin l’ensemble des tâches de l’agent de fabrication,
4. identifier et isoler tout lot douteux,
— fiche de poste de 'pilote’ signée par Mme [O] [X] le 18 février 2019 qui liste les activités principales s’y rapportant :
1. Activité de montage, procéder à l’assemblage des composants et sous ensemble suivant un processus établi, détecter les composants et sous ensembles non conformes, garantir le niveau de qualité des opérations de réalisation en les contrôlant et en respectant les instructions de travail, assurer manuellement sur un ou plusieurs postes de travail comprenant emplacement pour magasin de pièces, empreintes, visseuses, presse, instruments simples de contrôle, l’assemblage de pièces par ajustement, sertissage, vissage, collage, graissage, perçage, goupillage, appliquer les consignes de sécurité, être polyvalent sur plusieurs postes de travail en fonction des besoins du service,
2. Garantir la conformité du produit par rapport au besoin du client, réaliser les opérations de contrôle , enregistrer les résultats et les interpréter si non conformité, appliquer et faire appliquer les procédures en place, expliquer les défauts à l’opérateur si concerné,
3. Détecter les dysfonctionnements pour permettre la mise en place d’actions correctives,
4. Délégation qualité,
5. Gestion administrative et de production, préparer le travail de la ligne, animer la qualité sur les lignes de production,
6. Animation de l’équipe, organiser les démarrages de la production…
La CPAM du Gard s’en remet à justice sur la demande présentée par Mme [O] [X].
Il résulte des éléments produits au débat que lors de son audition par un agent assermenté de la CPAM, Mme [O] [X] a déclaré qu’elle a exercé le métier d’agent de production, contrôleuse et pilote sur la ligne GDR expliquant qu’il: 's’agit de tâches manuelles répétitives effectuées en position debout à l’aide des deux membres supérieurs afin de constituer des moteurs ( poids estimé entre 300g et 1,7 kg) de les contrôler et de les emballer dans des barquettes puis dans des cartons, qu’elle réalisait des tâches manuelles de vissage, graissage et de sertissage et qu’elle manipulait ainsi entre 10 à 15 appareils par heure’ et ajoute 'j’effectue au quotidien un ensemble de tâches combinées à savoir : montage, assemblage, vissage, sertissage, graissage, contrôle et emballage'.
L’agent de la CPAM précise que lors de ses différentes visites au sein de la SAS [10], il a pu constater que les mouvements répétés de montage de moteurs électriques sur les lignes nécessitant l’usage des deux membres supérieurs 'n’induisaient que peu de mouvements de décollements de bras selon des angles compris entre 60° et 90°'.
L’employeur mentionne dans le questionnaire de la caisse que Mme [O] [X] était amenée à réaliser des travaux comportement des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant moins d’une heure et moins d’un jour par semaine, qu’il en était de même s’agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.
Le responsable des opérations au sein de la SAS [10] déclare à l’agent de la caisse que Mme [O] [X] occupe un poste de contrôleuse depuis novembre 2012, qu’elle pilote la ligne et organise les équipes de 3 à 4 agents, que selon la charge de travail ,elle participe aux opérations de montage, vissage et chassage, qu’il émet des réserves sur l’exposition au risque dans la mesure où ils n’ont pas identifié de 'situations de travail le bras D en abduction sur des angles supérieurs à 90°, sur des angles compris entre 60 et 90°', que les travaux ne nécessitent aucun effort et les durées journalières cumulées sont inférieurs à 30 mns par jour, qu’une étude de poste a été réalisée par la médecine du travail et un ingénieur de prévention et qu’ils sont dans l’attente des résultats écrits ; enfin, il indique que 'oralement, le compte rendu effectué ne mettait pas en évidence de situations d’exposition de l’épaule'.
Dans son procès-verbal de synthèse, l’agent de la CPAM mentionne la réalisation de travaux depuis 2005 nécessitant des mouvements d’adduction de l’épaule droite et non pas de l’épaule gauche.
Plusieurs attestations de salariés ont été produites au cours de l’enquête administrative :
— Mme [U] [Y], intérimaire : elle indique avoir travaillé avec Mme [O] [X] mais n’indique pas la période, et mentionne exclusivement la fabrication des motoréducteurs toute la journée ; elle fait manifestement référence aux tâches exercées par Mme [O] [X] entre 2005 et juin 2014 en qualité d’agent de production,
— Mme [L] [D], 'chargée de supply chair projets’ : a été en charge de faire fabriquer les nouveaux prototypes directement à Mme [O] [X] qui devait les réaliser intégralement; là encore, aucune période de travail n’est visée,
— M. [H] [A] : fait référence aux travaux sur la ligne GDR65
— Mme [G] [F] : fait référence à la fabrication de motoréducteurs et la posture adoptée, sans mentionner de période,
— Mme [K] [N] : elle a travaillé sur la ligne de production RC65 en 2009 avec Mme [O] [X] ; le montage des moteurs demandait beaucoup d’efforts pour les membres supérieurs, gestes répétitifs,
— Mme [HE] [Z] : Mme [O] [X] a travaillé sur la ligne RC65 depuis 2005 ; le travail sur cette ligne de production nécessite la mobilisation des membres supérieurs et des gestes répétitifs.
Au vu des éléments produits au débat, il convient de constater que :
— le médecin du travail avait le 11 février 2016 posé la restriction suivante : 'restriction prévisible sur la ligne RC65 ( poste habituellement occupé) ne doit pas être affectée au poste de chassage de roues suite étude de poste’ ; or, outre que l’employeur n’a pas produit à ce jour l’étude de poste qui a été réalisée, il ressort des déclarations du responsable des opérations et de Mme [O] [X] ( courrier qu’elle a rédigé et qui figure dans le rapport d’enquête), que celle-ci réalisait des opérations de chassage ; dans son procès-verbal de synthèse, l’agent de la caisse primaire précise que selon le nombre d’agents affectés à la ligne, la contrôleuse participe au montage, ce que confirme Mme [O] [X], et que cette participation consistait notamment à 'un chassage de pignon’ en fin de poste ; par ailleurs, cette restriction du médecin du travail a été reprise dans la fiche du 27 juin 2016,
— le médecin du travail a fait les recommandations suivantes le 23 mai 2016 : éviter toutes les tâches nécessitant les bras au dessus du niveau des épaules ; or, les éléments produits au débat établissent suffisamment que Mme [O] [X] effectuait des opérations nécessitant les bras au dessus des épaules; même si l’agent de contrôle les a qualifiés de peu significatifs, il a tout de même constaté sur la ligne de production des ' mouvements de décollements de bras selon des angles compris entre 60° et 90°'.
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce que prétend la SAS [10], et malgré les observations mentionnées sur la fiche de suivi du poste de Mme [O] [X], la SAS [10] n’a pas respecté scrupuleusement les restrictions préconisées par le médecin du travail à compter de février 2016, que malgré le changement de fonctions, Mme [O] [X] était amenée à participer activement aux tâches sur la ligne de production 65 et à réaliser des mouvements listés dans le tableau des maladies professionnelles 57 susvisé.
Par ailleurs, la SAS [10] a manifestement tenté de mettre en oeuvre un suivi rapproché du poste de travail de Mme [O] [X], prétend avoir aménagé les lignes de production pour limiter au maximum les risques de troubles musculoquelettiques, sans en rapporter la preuve ; elle affirme également avoir mis en oeuvre une nouvelle organisation tendant au même objectif, sans pour autant en justifier et sans préciser exactement les conséquences 'bénéfiques’ pour Mme [O] [X].
La SAS [10] peut difficilement prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée, alors que Mme [O] [X] avait effectué une première déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie similaire le 18 avril 2014 relevant du même tableau des maladies professionnelles, s’agissant de l’épaule droite, et qu’elle avait bénéficié d’arrêts de travail à ce titre.
Enfin, la mise en oeuvre d’un suivi de poste dès la reprise de Mme [O] [X] en mai 2016 démontre que l’employeur avait été sensibilisé au risque d’affections périarticulaires concernant la salariée.
Il s’en déduit que la SAS [10] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’égard de Mme [O] [X] pour la préserver d’un risque d’affection périarticulaire au titre du tableau 57 alors qu’elle aurait dû avoir conscience du risque ainsi encouru par la salariée. La maladie professionnelle déclarée le 05 janvier 2021 par Mme [O] [X] résulte donc de la faute inexcusable de la SAS [10].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Il convient d’ordonner la majoration du capital versé à Mme [O] [X], d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par la salariée des suites de la maladie professionnelle déclarée le 05 janvier 2021.
Par contre, Mme [O] [X] ne justifie pas sa demande de provision de 5 000 euros ; elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des dossiers n°22/00518 et 22/00519,
— déclaré irrecevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] concernant la pathologie de l’épaule droite,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 05 janvier 2021 par Mme [O] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10],
Fixe au maximum la majoration du capital versé à Mme [O] [X],
Dit que Mme [O] [X] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [V] [I], [Adresse 2] ( tel:[XXXXXXXX01], mail: [Courriel 12]) avec pour mission de :
— examiner Mme [O] [X], demeurant [Adresse 4],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [O] [X], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [X] le 05 janvier 2021, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [O] [X], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [O] [X] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [10],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel de Nîmes’et au plus tard le 30 mai 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard avancera les sommes allouées à Mme [O] [X] au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [10],
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déboute pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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