Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2024, n° 24/08542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08542 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7YE
Nom du ressortissant :
[I] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [R] se disant [I] [O] [P]
né le 21 Novembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2022, la préfète du Rhône a édicté à l’encontre de X se disant [I] [O] [P], alias [O] [R], ci-après uniquement appelé [I] [O] [P], une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision en date du 6 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête du 8 novembre 2024, enregistrée le 9 novembre 2024 à 14 heures 07 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [O] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2024 à 19 heures 06, le conseil de [I] [O] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, du défaut de base légale de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé et à la menace pour l’ordre public, ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [I] [O] [P] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’irrégularité de la consultation du FPR au regard des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2024 à 16 heures 33, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— rejeté le moyen soulevé,
— déclaré recevable la requête de [I] [O] [P],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [O] [P],
— ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de [I] [O] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024 à 15 heures 50, en réitérant l’ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qu’il n’avait d’ores et déjà pas soutenu lors de l’audience devant le premier juge.
Le conseil de [I] [O] [P] sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à 10 heures 30.
[I] [O] [P] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [I] [O] [P], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [O] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il n’a pas donné son adresse exacte aux forces de l’ordre, car elle est trop longue et il ne s’en souvient pas, mais il n’a pas cherché à la cacher, ayant d’ailleurs demandé aux policiers d’appeler sa femme pour qu’elle la donne, ce qui n’a pas été accepté. Il précise qu’en 2022, il était prêt à quitter la France, mais qu’il a alors rencontré sa nouvelle compagne. Depuis, il a vu un avocat pour essayer de régulariser sa situation administrative. Il s’est d’ailleurs pacsé et compte prochainement se marier. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique qu’il a perdu son passeport après avoir fait enregistrer son PACS, mais dit qu’il va effectuer des démarches auprès de son consulat pour en obtenir un autre. Il ajoute enfin que s’il n’a pas le choix, il quittera la France, mais avec sa femme.
MOTIVATION
L’appel du conseil de [I] [O] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond, il convient d’observer que la déclaration d’appel du conseil de [I] [O] [P] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation et des conclusions aux fins de remise en liberté déposées devant le juge des libertés et de la détention, puisqu’elle reprend presque mot pour mot les moyens de droit et de fait articulés en première instance.
L’appelant ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l’appui de cet acte d’appel, son conseil précisant ainsi qu’il communique à nouveau celles déjà versées en première instance.
Le conseil de [I] [O] [P] n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortirori démontrée par [I] [O] [P].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [O] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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