Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2024, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00357 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7X opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES ARDENNES
À
M. [V] [N]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [V] [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [N] ;
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES ARDENNES interjeté par courriel du 7 mai 2024 à 8H48 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 6 mai 2024 à 17H27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER , substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES ARDENNES qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [N], intimé, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [I], interprète assermentée en langue russe présente lors du prononcé de la décision,qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
A l’audience, a été soulevée la question de l’absence de production des décisions précédemment rendues concernant M. [N].
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/355 et N°RG 24/357 sous le N° RG 24/357.
— Sur l’irregularite de la procédure en l’absence de registre conforme :
Le juge des libertés et de la détention, pour remettre Monsieur [N] en liberté, a retenu que n’étaient pas jointes à la requête l’ensemble des pièces justificatives utiles à la vérification de la régularité de la procédure et du respect des droits de l’intéressé et plus particulièrement le registre actualisé prévu à l’article L. 744 ' 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République et le préfet font valoir que la copie du registre mis à jour peut être fournie par une pièce complémentaire produite avant l’audience et il convient de démontrer que l’absence de production au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention a entraîné un grief pour M. [N], ce en application de la nouvelle rédaction de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au cours de l’audience, l’avocat de la préfecture a produit les décisions précédentes et soutient que l’absence de production de ces pièces ne fait pas grief à M. [N].
M. [N] demande la confirmation del l’ordonnance contestée. Il fait valoir que l’article L 743-12 susvisé n’est pas applicable à la question des pièces justificatives utiles ; la requête doit être complète au jour de la saisine. A titre subsidiaire, il soutient que la menace à l’ordre public n’est pas constituée.
****
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’article L. 744-2 dispose que :
'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l’espèce, la copie du registre telle qu’elle a été produite par l’administration dans les pièces qui accompagnent la requête en saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une troisième prolongation de la rétention de M. [N], ne mentionne aucune des décisions rendues concernant M. [N] malgré les deux prolongations dont il a fait l’objet, avec à chaque fois un appel, soit 4 décisions. Il n’a pas non plus été produit ces décisions, à l’exception de l’ordonnance du 6 avril 2024, pièces pourtant nécessaires pour que la juridiction puisse exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est relevé qu’il n’est toujours pas produit avant l’audience de ce jour la copie des décisions concernant M. [N] à l’exception de celle du 6 avril 2024 qui figurait dans la saisine du juge des libertés et de la détention ; la production des décisions est faite au cours de l’audience au moyen d’un couriel envoyé à la juridiction et à l’avocate de l’étranger.
Il est constant que lors d’une demande de prorogation de rétention, les ordonnances confirmant la première et la deuxième prolongation de cette mesure constituent des pièces justificatives utiles, au sens de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être jointes à la requête (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que le registre mis à jour n’a pas été produit au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une troisième prolongation, ni les décisions rendues sans qu’il ne soit justifié par l’administration de l’impossibilité de joindre ou produire ces pièces.
Il est constant que la sanction du défaut de pièces justificatives utiles est l’irrecevabilité de la requête. La preuve d’un grief n’est donc pas requise. En effet, ces pièces sont nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/355 et N°RG 24/357 sous le numéro RG 24/357.
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DES ARDENNES et celui de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [N].
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 6 mai 2024 à 10H46 qui a remis en liberté M. [V] [N].
RAPPELONS à M. [V] [N] qu’il demeure soumis à une obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 mai 2024 à 16H26.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7X
M. LE PREFET DES ARDENNES contre M. [V] [N]
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES ARDENNES et son conseil
— M. [V] [N] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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