Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juil. 2025, n° 24/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/04607 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU32
Du 30 JUILLET 2025
Copies
délivrées le :
à :
SELARL AEGO AVOCATS
[C] [M]
Bâtonnier 78
ORDONNANCE
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. AEGO AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, non représenté
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Juin 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2021, M. [C] [M] a confié au cabinet SGTR devenu SELARL AEGO Avocats, représentée par Me Tatiana Richaud, avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure entre associés pour la désignation d’un administrateur judiciaire.
Une décision a été rendue le 26 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles et, appel ayant été interjeté, un arrêt a été rendu le 10 novembre 2022.
La SELARL AEGO Avocats a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 12 mars 2024.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [C] [M] à la SELARL AEGO Avocats, représentée par Mme Tatiana Richaud, avocate de ce barreau, à la somme de 6300 € HT, soit 7560€ TTC sommes intégralement réglées par M. [M].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2024 à la SELARL AEGO Avocats.
La SELARL AEGO Avocats a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 juillet 2024.
Après deux renvois, à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’appelante était représentée et l’intimé comparant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, la SELARL AEGO Avocats demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier du 21 juin 2024 et la fixation du montant des honoraires à la somme de 13 800 euros HT soit 16 560 euros TTC et la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 9000 euros, déduction faite de la somme versée de 7560 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 outre le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient être intervenue en première instance puis en appel et que malgré l’absence de signature d’une convention d’honoraires pour la procédure d’appel, elle doit être rémunéré pour toutes les diligences accomplies. Elle ajoute que l’évaluation du temps prévisible, donnée en début de procédure, n’est qu’estimative et ne peut entrainer la limitation des honoraires au regard du temps réellement passé. Elle précise avoir retenu moins que le temps réellement passé et déplore que le bâtonnier ait considéré les termes de la convention peu clairs. Elle ajoute que s’agissant d’une facturation au temps passé, il ne pouvait être retenu une facturation forfaitaire.
A l’audience, elle s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [C] [M], explique qu’il a signé une convention d’honoraires et qu’elle n’était pas claire. Il n’avait pas compris qu’il devrait payer 6000 euros en plus pour le traitement de l’appel. Il a réglé les factures qu’il devait et demande la confirmation de al décision du bâtonnier.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à la SELARL AEGO Avocats le 26 juin 2024.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la SELARL AEGO Avocats est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 9 juillet 2021 entre le cabinet SGTR devenu la SELARL AEGO Avocats M. [C] [M].
Elle prévoyait que le cabinet d’avocats se voyait confier « une mission de représentation, d’assistance et négociation dans le cadre des difficultés que M. [M] rencontre avec la société Optibudget conseils ». Elle prévoyait « un taux horaire de 300 euros HT augmenté de 5% destinés à couvrir les frais du cabinet à l’exception des frais de justice ou de déplacement et honoraires d’huissiers et de correspondants refacturés séparément ». Enfin, elle précisait que « les factures sont établies au fur et à mesure de l’accomplissement des diligences sur présentation des relevés de temps passé ».
Cette convention était transmise à l’intimé par courriel du 30 juin 1991, lequel précisait qu’il convenait « de compter une vingtaine d’heures de travail dans ce type de contentieux et que la procédure s’étalera nécessairement sur plusieurs mois ».
Il n’est pas contesté qu’après la première décision du tribunal de commerce du 26 janvier 2022, défavorable pour M. [M], appel a été interjeté, avec l’accord de celui-ci (mail 16 février 2022) et une décision favorable à M. [M] a été rendue la 10 novembre 2022 par la cour d’appel.
M. [M] réglait une facture n°95253 du 24 novembre 2021 pour une provision de 3000 euros HT soit 3780 euros correspondant à 10 heures sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT.
Selon fiche de diligences arrêtée au 28 janvier 2022, AEGO avocats retenait 37 heures de travail depuis le 20 juillet 2021.
Avant de commencer la procédure d’appel, Mme Richaud indiquait par courriel à M. [M] qu’elle faisait appel à un avoué pour 800 euros HT pour l’ensemble de la procédure outre 300 euros HT en cas d’incident de procédure et le timbre fiscal de 225 euros.
Le 29 mars 2022, l’appelante envoyait une nouvelle facture n°95308 pour un montant de 3000 euros HT soit 3780 euros TTC pour 10 heures de travail à 300 euros HT. Cette facture était réglée par M. [M].
Elle envoyait enfin une facture n°95421 du 16 janvier 2023 d’un montant de 7500 euros HT soit 9000 euros TTC correspondant à 25 heures facturées tenant compte de la provision déjà versée en 2022. Était joint un relevé de diligences pour 38H35 reprenant ce qui a déjà été facturé et ce qui est nouveau, de février 2023 à août 2023. Cette somme réclamée par l’appelant est contestée par l’intimé.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier qu’il n’y pas d’autres documents entre les parties concernant les diligences et le temps passé et l’information au client sur le coût de la procédure en dehors de celui concernant les frais d’avoué et de timbre.
Comme l’a justement retenu le bâtonnier la convention fait la loi entre les parties. Les clauses des conventions d’honoraires, comme celles de tous les contrats, doivent être claires et explicites de telle sorte que chacune des parties sache à la lecture de celles-ci, la nature et le niveau des obligations en fonction des différentes hypothèses envisageables. Cette obligation de clarté de l’information est d’autant plus prégnante en matière d’honoraire que l’avocat prestataire de services, est soumis à une transparence tarifaire par les articles L 133-2 du code de la consommation et L.441-6 du code de commerce. Et comme tout contrat, s’il n’est pas clair, il doit être interprété dans un sens favorable au client, qui n’est pas un professionnel du droit.
En l’espèce, la convention visait une mission de représentation d’assistance et négociation dans le cadre des difficultés rencontrées avec la SAS Optibudget conseils. Il s’agit donc d’une mission générale qui ne limite pas l’intervention de l’avocat dans le temps ou en fonction de telle ou telle procédure, première instance ou appel, référé ou fond. En outre, cette convention était accompagnée d’un courriel de l’avocat prévoyant 20 heures pour ce type de contentieux. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’appelant, M. [M] a pu comprendre, en raison des formules peu précises employées et en dehors d’autres précisions, que la convention initiale et les 20 heures estimées concernaient toute la procédure y compris en appel. En effet, il appartient à l’avocat d’informer son client, dans la convention d’honoraires, des modalités de détermination des honoraires et au cours de sa mission, il doit informer régulièrement son client de l’évolution du montant de ses honoraires, frais, débours et émoluments (article 10 du décret de 2005 et article 11-1 du RIN), a fortiori si ce qui avait été estimé à l’origine ne correspond pas à la réalité.
Le bâtonnier n’a pas retenu comme le soutient l’appelante que seules 20 heures pouvaient être facturées puisqu’indiquées à l’origine mais a décidé qu’il n’y a pas eu d’information suffisante, à défaut d’avis au client sur le dépassement du budget prévisionnel et sur les conséquences financières de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier de Versailles qui a fixé la rémunération due par M. [M] à la SELARL AEGO Avocats à la somme de 6300 euros HT soit 7560 euros TTC, correspondant aux factures payées par l’intimé.
Sur les frais du procès
La SELARL AEGO Avocats qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare la SELARL AEGO Avocats recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires da la SELARL AEGO Avocats, avocat, à la somme de 7560 € TTC
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SELARL AEGO Avocats,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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