Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 oct. 2025, n° 25/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/04214 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUYD
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/136
Monsieur [R] [Z]
représenté par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [Z]
représenté par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Z]
représentée par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [K] [W]
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [I] épouse [W]
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [Y]
représenté et assisté par Me Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [A] épouse [Y]
représentée et assistée par Me Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [F]
représenté et assisté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L]
Madame [D] [L] épouse [U]
Madame [M] [F] épouse [P]
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] ont, par déclaration du 4 avril 2025, interjeté appel du jugement du 11 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment :
— annulé les assignations délivrées par M. [S] [Z], Mme [B] [Z] et M. [R] [Z] à :
— M. [H] [Y], Mme [O] [A] épouse [Y] le 7 décembre 2017,
— M. [G] [F], Mme [X] [E] épouse [F] le 8 février 2019,
— M. [T] [L], Mme [D] [L] épouse [U] et Mme [M] [F] épouse [P], en qualité d’héritiers de Mme [X] [E] épouse [F] les 12, 14 et 19 mars 2024,
— condamné in solidum M. [S] [Z], Mme [B] [Z] et M. [R] [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Claude Bensa, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de M. [V] du 7 juin 2017,
— condamné in solidum M. [S] [Z], Mme [B] [Z] et M. [R] [Z] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à M. [H] [Y] et Mme [O] [A] épouse [Y],
— 2 000 euros à M. [K] [W] et Mme [N] [I] épouse [W],
— 2 000 euros à M. [G] [F],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 17 juillet 2025, M. et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’acte de signification,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par les consorts [Z] le 4 avril 2025,
— condamner les consorts [Z] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 15 septembre 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z],
— condamner M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 19 septembre 2025, M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z],
— condamner M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] n’ont pas conclu sur l’incident, ni n’ont déféré à la demande adressée sur le RPVA au titre de la régularisation du timbre fiscal.
MOTIFS
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appelant est tenu de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, le conseil des consorts [Z], bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA depuis le 8 août 2025 renouvelé à plusieurs reprises le 19 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office de l’appel, n’y a pas déféré.
Aucun règlement n’est intervenu pendant le délibéré de l’affaire, avant qu’il soit statué par la présente décision sur incident.
Faute d’acquittement du droit de timbre par les appelants, il convient de déclarer irrecevable, l’appel interjeté le 4 avril 2025 par les consorts [Z].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les consorts [Z] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés, qui ont constitué avocat, réglé le timbre fiscal et conclu.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 4 avril 2025 par M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, le 11 février 2025 ;
Condamnons M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens ;
Condamnons M. [R] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. [H] [Y] et Mme [O] [A] épouse [Y],
— la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. [G] [F],
— la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. [K] [W] et Mme [N] [I] épouse [W].
Fait à [Localité 3], le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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