Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 20/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDK3
S.A.R.L. DAM’S OPTIQUE 3
C/
S.A.R.L. [S] [Y]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00546
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. DAM’S OPTIQUE 3
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [S] [Y]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 31 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2017, la SARL Dam’s Optique 3 a sollicité la SARL [S] [Y] afin qu’elle se charge de l’agencement et de la réalisation d’un nouveau magasin dénommé «La Lunetterie», situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 31 août 2017, la SARL [S] [Y] a établi un devis d’un montant de 40.290,77 HT soit 48.348,49 euros TTC.
Un second devis a été établi par la SARL [S] [Y] le 27 décembre 2017 puis un troisième le 26 octobre 2018.
La SARL Dam’s Optique 3 s’est acquittée de la somme de totale de 48.348,49 euros.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2020, la SARL [S] [Y] a fait assigner la SARL Dam’s Optique 3 devant le tribunal judiciaire de Metz en paiement aux fins de solliciter, selon ses dernières conclusions récapitulatives:
— la condamnation de la SARL Dam’s Optique 3 à lui payer:
— 83.869,38 euros TTC, au titre de deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019, et subsidiairement à compter de la signification de l’assignation,
— 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019, et subsidiairement à compter de la signification de l’assignation,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SARL Dam’s Optique 3 aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL Dam’s Optique 3.
Par dernières conclusions récapitulatives du 20 septembre 2021, la SARL Dam’s Optique 3 a demandé au tribunal de:
Au principal,
— déclarer la SARL [S] [Y] mal fondée en toutes ses demandes,
— l’en débouter,
A titre reconventionnel,
— condamner la SARL [S] [Y] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle,
— condamner la SARL [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à application de l’exécution provisoire,
— condamner la SARL [S] [Y] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
— condamné la SARL Dam’s Optique 3 à payer à la SARL [S] [Y] la somme de 71.409,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de mise en demeure,
— débouté la SARL [S] [Y] de sa demande d’indemnité de 40 euros,
— débouté la SARL [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SARL Dam’s Optique 3 de l’ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles,
— condamné la SARL Dam’s Optique 3 aux dépens,
— condamné la SARL Dam’s Optique 3 à payer à la SARL [S] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 8 février 2024, la SARL Dam’s Optique 3 a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Dam’s Optique 3 demande à la cour de:
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— la condamne à payer à la SARL [S] [Y] la somme de 71.409,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de mise en demeure,
— la déboute de l’ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles,
— la condamne aux dépens,
— la condamne à payer à la SARL [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— la déboute de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL [S] [Y] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, tendant à la condamnation de la SARL [S] [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la SARL [S] [Y],
Subsidiairement,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [S] [Y], les dire non et mal fondées,
— débouter la SARL [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— réduire les demandes de la SARL [S] [Y] et la condamnation mise à sa charge de 50 %, soit à 35.704,65 euros en principal, et débouter la SARL [S] [Y] du surplus de ses demandes,
Reconventionnellement et en tout état de cause,
— condamner la SARL [S] [Y] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution et/ou inexécution du contrat, pour les malfaçons et non-façons, pour le manquement au devoir de conseil, pour les travaux qu’elle a terminé, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la SARL [S] [Y] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retards, des pertes d’exploitation, de la perte d’image vis-à-vis de la clientèle, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,
— rejeter l’appel incident de la SARL [S] [Y],
— débouter la SARL [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées,
En tout état de cause,
— condamner la SARL [S] [Y] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 5.000 euros au même titre pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Dam’s Optique 3 fait valoir que les devis qu’elle n’a pas signés, notamment celui du 27 décembre 2017, sont dépourvus de valeur juridique et lui sont inopposables. Elle soutient que la SARL [S] [Y] ne démontre pas qu’elle y aurait consenti, conformément à l’article 1353 du code civil, et rappelle qu’en vertu de l’article 1120 du même code, le silence ne vaut pas acceptation. Elle en déduit qu’aucun contrat n’a été valablement formé au sens de l’article 1101 du code civil et qu’elle n’est pas tenue par les factures émises à ce titre. Elle ajoute que, au visa de l’article 1330 du code civil, le devis du 27 décembre 2017 ne saurait caractériser une novation du marché initial. Elle en conclut que les travaux éventuellement réalisés ne pouvaient l’être que sur la base du devis qu’elle a régulièrement signé.
Elle soutient par ailleurs que l’intimée ne peut se prévaloir de l’opposition de la copropriété aux travaux prévus dans le devis du 31 août 2017, cette opposition résultant de la défaillance des bureaux d’étude qu’elle avait mandatés et dont elle était garante. Elle précise que cette défaillance a conduit la SARL [S] [Y] à renoncer à la suppression du mur porteur, générant une moins-value sur le devis initial, et à établir unilatéralement de nouveaux devis pour un montant largement supérieur à son budget. Elle relève à cet égard que le premier devis ne précise pas son caractère provisoire soumis à l’accord de la copropriété et que rien ne permet de démontrer que le second devis aurait été établi à cette fin. En tout état de cause, elle affirme que la prétendue validation de ces travaux par la copropriété lui est inopposable.
Elle expose n’avoir reçu les devis litigieux que par courriel du 24 janvier 2019, soit postérieurement à l’émission des factures, ce qui, selon elle, démontre que l’intimée savait qu’ils ne l’engageaient pas en l’absence de contrat valable. Elle estime en outre que, en sa qualité de professionnelle chargée de la maîtrise d''uvre, la SARL [S] [Y] aurait dû chiffrer dès l’origine l’ensemble des travaux à réaliser et ne pas la placer devant le fait accompli. Elle affirme ne pas s’être opposée à la réalisation des travaux dès lors qu’un devis a été régularisé le 31 août 2017 et réglé à hauteur de 48.348,49 euros, la libérant ainsi de l’obligation de paiement qui lui incombait.
A supposer que le second devis soit retenu, elle fait valoir que l’intimée n’établit ni la réalisation ni la bonne exécution des travaux. Elle soutient que la SARL [S] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles et a exécuté le contrat de mauvaise foi, en violation de l’article 1104 du code civil, tant au regard des stipulations contractuelles que de sa mission de maître d''uvre. Elle invoque également un manquement au devoir de conseil, faisant valoir que le devis initial imposait à l’intimée la réalisation d’une étude de charges et le suivi des études des professionnels intervenants, carences qu’elle affirme avoir dû suppléer. Elle expose en outre que le magasin n’a été livré qu’en 2019, avec près de deux années de retard, entraînant un report du début de l’exploitation, une atteinte à son image auprès de la clientèle et l’impossibilité de concrétiser deux embauches. Elle indique enfin avoir constaté des malfaçons et des prestations non réalisées, constituant autant de postes de moins-values sur le devis initial devant être déduits. Elle soutient que ses demandes reconventionnelles sont recevables en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 juin 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [S] [Y] demande à la cour de:
— rejeter l’appel de la SARL Dam’s Optique 3 et le dire mal fondé,
— la recevoir au contraire en son appel incident et le dire bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en son principe et en ce qu’il a débouté la SARL Dam’s Optique 3 de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles,
— l’infirmer sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL Dam’s Optique 3,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamner la SARL Dam’s Optique 3 à lui payer la somme de 83.869,38 euros au titre des factures qu’elle a laissées impayées et celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Dam’s Optique 3 aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle en appel de la SARL Dam’s Optique 3 d’une seconde somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la rejeter en tout état de cause,
condamner la SARL Dam’s Optique 3 aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
La SARL [S] [Y] soutient que la réalisation d’une étude de charges a implicitement été laissée à la SARL Dam’s Optique 3. Elle fait valoir que cette étude a été commandée auprès de la société Génie Tec et refusée par la copropriété qui l’a jugée imprécise et insuffisante. Elle indique avoir été contrainte d’établir, avant tout commencement d’exécution, un nouveau devis le 27 décembre 2017, la société Secalor, mandatée par l’appelante pour reprendre l’étude, ayant préconisé des travaux de renforcement structurel.
Elle affirme que ce devis du 27 décembre 2017, bien que non signé par l’appelante, a été tacitement accepté. Elle expose que la SARL Dam’s Optique 3 a sollicité l’exécution de travaux y figurant, n’a jamais formulé d’objection quant à leur réalisation et ne lui a jamais reproché, ni en cours de chantier ni après l’achèvement des travaux, de ne pas s’être limitée aux seuls travaux objets du marché du 31 août 2017. Selon elle, ces circonstances caractérisent l’existence d’un contrat d’entreprise engageant l’appelante. Elle considère que ce devis constitue une novation du marché initial afin de satisfaire aux exigences du syndicat de copropriété. Elle relève, en outre, que l’appelante se contredit en admettant, dans ses dernières conclusions, avoir accepté des travaux figurant uniquement dans ce devis et en lui imputant de prétendues inexécutions contractuelles à cet égard.
Elle soutient que le devis du 26 octobre 2018, établi à la demande de l’appelante, reprend les plus-values et moins-values définies entre les parties en cours de l’exécution des travaux depuis février 2018, en référence au devis du 27 décembre 2017. Elle estime que la facture correspondante, émise le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l’achèvement des travaux, ne saurait être écartée dès lors qu’elle solde les comptes entre les parties. Elle ajoute qu’il convient également de porter en compte la facture du 27 août 2018 correspondant aux travaux supplémentaires convenus entre les parties au titre du sol et des peintures.
Par ailleurs, elle soutient que l’appelante ne démontre aucun manquement à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu’aucun délai contractuel d’exécution n’était prévu et que le retard dans le démarrage des travaux ne lui est pas imputable. Elle estime avoir exécuté l’ensemble des travaux dans un délai raisonnable, précisant que ceux-ci ont été achevés en août 2018, seuls des travaux de finition ayant été réalisés en septembre 2018, permettant l’exploitation du fonds. Selon elle, la facture du 15 novembre 2018 matérialise l’achèvement des travaux, y compris en l’absence de signature d’un procès-verbal de réception. Elle souligne qu’un retard de deux ans impliquerait que les travaux auraient dû être terminés le 15 novembre 2016, soit avant même la signature du marché.
Enfin, elle fait valoir que l’appelante présente une nouvelle demande de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros, laquelle doit être déclarée irrecevable, d’autant que la survenance d’un élément nouveau n’est pas justifiée. En tout état de cause, elle estime que les demandes indemnitaires sont infondées.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL [S] [Y]
Par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si la SARL Dam’s Optique 3 demande de déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL [S] [Y], elle n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention.
La demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL [S] [Y] irrecevables sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Dam’s Optique 3
L’article 564 du code de procédure civile dispose que: «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Toutefois, l’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Il suffit dès lors que la demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, selon l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL Dam’s Optique 3 sollicite pour la première fois devant la cour la condamnation de la SARL [S] [Y] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retards, des pertes d’exploitation, de la perte d’image vis-à-vis de la clientèle. Cette demande d’indemnisation complémentaire se rattache par un lien suffisant à la demande d’indemnisation qu’elle avait formée en première instance à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution et de la mauvaise exécution par la SARL [S] [Y] de ses obligations contractuelles.
La demande d’indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros devant la cour sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes formées par la SARL [S] à l’encontre de la SARL Dam’s Optique
La somme de 83.869,38 euros sollicitée par la SARL [S] [Y] correspond au montant de deux factures, l’une de 81.397,38 euros datée du 15 novembre 2018, l’autre de 2.472 euros datée du 27 juillet 2018.
Il est constant que sur les trois devis émis par la SARL [S] [Y] seul le premier daté du 31 août 2017 a été signé et a fait l’objet de factures qui ont été réglées pour la somme totale de 48.348,49 euros correspondant au montant du devis, les deux autres devis, le premier, daté du 27 décembre 2017 et portant sur la somme de 117.285,80 euros, le second, daté du 26 octobre 2018 et portant sur la somme de 81.397,38 euros, n’ont pas été signés.
Il convient d’examiner successivement les moyens invoqués par la SARL [S] [Y] à l’appui de sa demande en paiement.
Sur le fondement d’une novation
L’article 1329 du code civil dispose que «la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier».
L’article 1330 du code civil prévoit que «la novation ne se présume pas; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.»
En l’espèce, le second devis établi le 27 décembre 2017 ne porte aucune mention indiquant que ce devis se substitue au premier devis du 31 août 2017 établi par la SARL [S] [Y] et n’indique pas non plus qu’il s’agit d’une novation. Il n’est d’ailleurs fait aucune référence à ce premier devis accepté par la SARL Dam’s Optique 3.
La SARL [S] [Y] ne démontre donc pas que les parties avaient la volonté d’opérer une novation lors de l’établissement de ce devis, contrairement aux affirmations de l’intimée.
En outre, ce moyen est indifférent puisque les demandes en paiement ne sont pas formées au titre de ce devis du 27 décembre 2017 puisque la facture datée du 15 novembre 2018 de 81.397,38 euros fait référence au devis émis le 26 octobre 2018 et que l’autre facture du 27 juillet 2018 ne mentionne aucun devis.
Enfin, le devis daté du 26 octobre 2018 ne mentionne pas davantage une quelconque novation ou substitution de contrat.
Le moyen tiré de l’existence d’une novation sera donc rejeté.
Sur l’existence d’un accord contractuel
L’article 1113 du code civil dispose que: «le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.»
Selon l’article 1118 du code civil, «l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.»
Enfin, l’article 1120 du code civil dispose que: «le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires, ou de circonstances particulières».
Ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, la facture du 15 novembre 2018 fait référence au devis daté du 26 octobre 2018 portant sur le même montant.
A supposer que ce devis ait été émis, comme le soutient la SARL [S] [Y], afin de prendre en compte l’existence de plus-values et moins-values invoquées par le gérant de la SARL Dam’s Optique 3, il doit néanmoins, pour engager cette dernière, avoir été accepté non seulement au titre des travaux mentionnés, mais aussi au titre des tarifs appliqués. Le seul fait que la SARL Dam’s Optique 3 ait accepté la réalisation des travaux n’est pas suffisant au regard de ces deux conditions cumulatives.
Or, ni ce devis, ni le précédent daté du 27 décembre 2017 n’ont été signés par la SARL Dam’s Optique 3 et les mentions «bon pour accord» n’ont pas été apposées.
La SARL [S] [Y] ne produit aucun élément permettant d’établir le consentement clair et non équivoque de la SARL Dam’s Optique 3 à la réalisation des travaux, autres que ceux acceptés dans le premier devis, et au prix sollicité par la SARL [S] [Y] dans sa facture du 15 novembre 2018.
Les propos contenus dans le SMS adressé au gérant de l’intimée le 25 août 2018 par lequel le gérant de la SARL Dam’s Optique 3 déclare «M. [J] m’avait demandé d’attendre son retour, que l’on finalise ensemble, car la dernière facture ne reprenait pas les dernières plus ou moins values», ne sont pas suffisamment précis pour établir l’existence d’un accord entre les parties sur la nature exacte des travaux souhaités par la SARL Dam’s Optique 3 et leur prix.
Il n’est justifié d’aucun autre échange entre les parties démontrant la volonté de la SARL Dam’s Optique 3 d’accepter les travaux visés par la facture du 15 novembre 2018 au prix retenu.
De plus, il n’est pas établi que le devis daté du 26 octobre 2018 a été adressé à la SARL Dam’s Optique 3 avant l’émission de la facture du 15 novembre 2018. En effet, il résulte des pièces produites par l’appelante que dans un courriel du 24 janvier 2019 la SARL [S] [Y] a indiqué à la SARL Dam’s Optique 3 «afin de mettre à jour votre dossier client, pourriez-vous signer sur le devis ci-joint et apposer votre cachet avec mention bon pour accord et nous le retourner». La SARL [S] [Y] a donc envoyé le devis postérieurement à l’émission de la facture. La preuve d’un accord de la SARL Dam’s Optique 3 sur le devis avant la facturation n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, le courriel adressé par Mme [H] [X] (FD 57 Moselle) au gérant de la SARL Dam’s Optique 3 le 16 octobre 2019, dans lequel celle-ci mentionne une réunion de conciliation qui se serait tenue le 14 octobre 2019 dans les locaux de la fédération BTP57 avec les parties, et au cours de laquelle elle indique «au cours de cette réunion il a été convenu que vous procédiez au règlement du solde de la facturation soit la somme de 65.000 euros TTC avant le 15 novembre 2019» n’est pas suffisamment probant. En effet, ce message fait référence à un montant total de travaux de 114.000 euros TTC, ce qui ne correspond pas au devis mentionné par la facture dont l’intimée sollicite le paiement. En outre, il n’est pas suffisamment précis quant au contenu et aux conditions de l’accord qui aurait été consenti par la SARL Dam’s Optique 3, ni sur la nature exacte des travaux qui auraient été réalisés et qui seraient concernés par cet accord.
En l’absence de preuve du consentement de la SARL Dam’s Optique 3 pour les travaux visés par la facture du 15 novembre 2018, la demande en paiement de la somme de 81.397,38 euros visée par cette facture sera rejetée.
Le devis du 26 octobre 2018 à hauteur de 2.472 euros TTC n’a pas non plus été expressément accepté par la SARL Dam’s Optique 3, en l’absence de signature et de la mention «bon pour accord».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus et en l’absence de tout élément permettant d’établir le consentement non équivoque de la SARL Dam’s Optique 3 aux travaux visés par cette facture et aux tarifs qu’elle retient, étant en outre souligné que cette facture ne fait référence à aucun devis, la demande en paiement de la somme de 2.472 euros sera rejetée.
Enfin, à supposer même que la SARL Dam’s Optique 3 ait commandé des travaux supplémentaires visés par l’une et/ou l’autre facture, il n’est pas rapporté la preuve d’un accord sur le prix de ces travaux.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 5 décembre 2023 en ce qu’il condamne la SARL Dam’s Optique 3 à payer à la SARL [S] [Y] la somme de 71.409,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de mise en demeure et en ce qu’il a débouté la SARL [S] [Y] de de sa demande en paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement dans la mesure où il n’est pas établi l’existence d’un retard de paiement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’intimée étant déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes formées par la SARL Dam’s Optique à l’encontre de la SARL [S]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Il appartient selon l’article 1353 du code civil, à la SARL Dam’s Optique 3 qui sollicite l’indemnisation de son préjudice de rapporter l’existence des manquements.
Sur les manquements au devoir de conseil et de la mauvaise exécution des travaux
* Sur le manquement au devoir de conseil
Si la SARL Dam’s Optique 3 invoque un manquement de la SARL [S] [Y] dans l’absence de suivi des travaux et de coordination, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir.
Par ailleurs, l’examen du devis du 31 août 2017 permet de constater que celui-ci mentionne la réalisation d’une étude de charge en évaluant celle-ci à 1.200 euros HT mais ne l’inclut pas dans le montant total dû.
Il faut ainsi considérer que la SARL [S] n’avait pas d’obligation de réaliser une étude de charge, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil sur ce point n’est caractérisé.
* Sur l’existence de malfaçons et non-façons
Si la SARL Dam’s Optique 3 soutient avoir dû gérer seule le lot carrelage, il convient d’observer que ce lot ne figure pas dans le devis du 31 août 2017 qui lie les parties.
La seule mention du terme «agencement complet» ne suffit pas pour établir que le lot carrelage était inclus dès lors que les autres lots sont détaillés dans le devis. Il faut en déduire que la prestation commandée ne portait pas sur le carrelage.
Dès lors la SARL [S] n’a commis aucun manquement au titre de ce lot.
Par ailleurs, la SARL Dam’s Optique 3, ne produit aucune pièce (notamment un constat d’huissier) permettant d’établir l’existence de non-façons ou de malfaçons concernant les travaux visés par le devis du 31 août 2017 notamment quant à l’absence de doublage en laine de verre et la reprise maçonnerie des marches. Les seules photographies produites, non datées et concernant la pièce principale, ne constituent pas des preuves suffisantes.
Par ailleurs si l’ouverture du mur porteur avec pose d’un IPN n’a pas été réalisée, comme l’invoque la SARL Dam’s Optique 3, il convient de relever qu’il résulte des propres conclusions de l’appelante que le syndicat des copropriétaires s’y était opposé en l’absence d’études suffisamment précises. Or l’étude de charge n’incombait pas à l’intimée, ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment. Aucun manquement ne peut donc être imputé à la SARL [S] [Y] à ce titre.
La demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros formée par la SARL Dam’s Optique 3 au titre de l’inexécution du contrat, des mal-façons et non-façons sera donc rejetée.
* Sur le retard dans l’exécution des travaux
L’article 1231 du Code civil dispose que: «à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.»
En l’espèce, le devis du 31 août 2017 ne mentionne aucun délai d’exécution des travaux et la SARL Dam’s Optique 3 ne justifie pas avoir adressé aucun courrier de contestation ou mise en demeure faisant état d’un retard dans l’exécution des travaux.
En outre, il convient de relever qu’il est constant que la SARL Dam’s Optique 3 avait réglé l’intégralité des factures émises par la SARL [S] [Y] au titre du devis du 31 août 2017 fin mars 2018 sans aucune réserve, notamment quant à un éventuel retard. Il faut en déduire que les travaux concernés par le contrat avaient été effectués.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par la SARL Dam’s Optique 3 tendant au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans l’exécution des travaux et des autres préjudices en résultant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Dam’s Optique 3 de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où chacune des parties succombe, la cour infirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 5 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL Dam’s Optique 3 aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de partager les dépens de première instance par moitié entre les parties.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.
La SARL Dam’s Optique 3 et la SARL [S] [Y] succombant chacune à hauteur de cour dans leurs demandes respectives, elles seront condamnées chacune à la moitié des dépens de l’appel.
L’équité commande également, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont exposés devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL Dam’s Optique 3 de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL [S] [Y] irrecevables;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 20.000 euros par la SARL Dam’s Optique 3 en réparation de son préjudice au titre des retards, des pertes d’exploitation, de la perte d’image vis-à-vis de la clientèle;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 5 décembre 2023 en ce qu’il a:
— débouté la SARL [S] [Y] de sa demande d’indemnité de 40 euros,
— débouté la SARL [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SARL Dam’s Optique 3 de l’ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [S] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 83.869,38 euros formée contre la SARL Dam’s Optique 3;
Condamne la SARL [S] [Y] et la SARL Dam’s Optique 3 à payer chacune la moitié des dépens de première instance;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Dam’s Optique 3 de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retards, des pertes d’exploitation, de la perte d’image vis-à-vis de la clientèle, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, formée contre la SARL [S] [Y];
Condamne la SARL [S] [Y] et la SARL Dam’s Optique 3 à payer chacune la moitié des dépens de la procédure d’appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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