Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUQ
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 29 mars 2024 [RG N° 24/00052]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 JANVIER 2025
Monsieur [K] [I]
né le 31 Octobre 1973 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [V]
né le 29 Novembre 1977 à [Localité 7] (21)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Madame [S] [E] épouse [V]
née le 15 Janvier 1976 à [Localité 7] (21)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [X] [J]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 11] (74)
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
S.A.R..L. GERMAIN AUTOMOBILE SARL
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 11 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Janvier 2025.
*
***
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— prononcé la nullité, pour vices cachés, de la vente du 12 septembre 2020 entre M. [K] [I], vendeur, et M. [P] [V], acheteur, du véhicule de marque Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 5], n° d’identification VSKCVND4OU0046803 ;
— condamné M. [I] à restituer la somme de 10 000 euros à M. [V] correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
— condamné M. [I] à payer à M. [V] et Mme [S] [E] épouse [V] les sommes de :
. 49,24 euros au titre du changement de la flasque de frein arrière droit et à la pose d’une vis d’étrier de frein avant droit manquante ;
. 346,54 euros au titre des réparations diverses ;
. 269,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
. 7 144,69 euros au titre des frais de gardiennage :
. 5 700 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 septembre 2021 ;
. 564,68 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
. 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dit que les sommes susmentionnées porteront taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— débouté M. [V] et Mme [E] du surplus de leurs demandes ;
— dit que M. [V] doit remettre à M. [I], qui aura la charge des moyens de le reprendre, la disposition du véhicule susvisé avec son certificat d’immatriculation, après paiement des sommes ci-dessus ;
— débouté M. [I] de ses demandes d’appel en garantie contre M. [X] [J] et la SARL Germain Automobile ;
— condamné M. [I] à payer à M. [V] et Mme [E] la somme totale de 1 000 euros, la somme de 1 000 euros à M. [J] et la somme de 1 000 euros à la société Germain Automobile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [I], intimant M. [V], Mme [E], M. [J] et la société Germain Automobile, a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 22 juillet suivant.
La société Germain Automobile a constitué avocat le 29 mai 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 24 septembre suivant.
M. [J] a constitué avocat le 11 juin 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 02 septembre suivant.
M. [V] et Mme [E] ont constitué avocat le 13 juin 2024 et ont transmis leurs conclusions au fond le 17 octobre suivant.
Par conclusions du 14 octobre 2024, dont les termes ont été réitérés le 30 octobre 2024, M. [V] et Mme [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [I] à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par conclusions du 23 octobre 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de faire droit à la demande de radiation du rôle en sollicitant la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident avec distraction.
Par courrier du 18 octobre 2024, la société Germain Automobile a considéré que la radiation est justifiée.
Par conclusions des 28 octobre et 20 novembre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [V] et Mme [E] d’une part et M. [J] d’autre part de l’ensemble de leurs demandes et de condamner M. [V] et Mme [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement au regard de sa situation financière.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que le jugement dont appel, signifié le 28 mai 2024 à M. [I] par remise à personne et l’ayant condamné au paiement de différentes sommes à M. [V] et Mme [E], à M. [J] et à la société Germain Automobile, n’a pas été exécuté.
Pour s’opposer à la demande de radiation en raison de son impossibilité de l’exécuter, M. [I] invoque sa situation financière, dont il résulte selon lui des revenus actuels de 1 600 euros par mois suite à son licenciement intervenu le 02 février 2024, l’absence de patrimoine excepté le logement familial dont il rembourse le crédit tandis qu’il chiffre les charges mensuelles de la famille à la somme de 1 360,80 euros.
Outre un livret de famille attestant de la naissance de ses deux enfants dont la mère est Mme [R] [B] et avec lesquels il explique résider, il produit, concernant ses ressources et patrimoine :
— son avis individuel d’imposition sur les revenus de l’année 2023 dont il résulte un revenu fiscal de référence chiffré à la somme de 21 506 euros ;
— une attestation de droits établie le 22 février 2024 par France Travail faisant état de son admission à l’allocation de sécurisation professionnelle à hauteur de 54,55 euros par jour à partir du 03 février 2024 ;
— une attestation établie le 20 juin 2024 par la SCCV Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté dont il résulte qu’il détient des fonds, produits d’épargne inclus, chiffrés à la somme de 407,33 euros à cette date ;
— l’avis individuel d’imposition sur les revenus de l’année 2023 de Mme [B] dont il résulte un revenu fiscal de référence chiffré à la somme de 14 556 euros.
M. [I] communique par ailleurs, concernant ses charges :
— un relevé des crédits en cours non daté faisant état d’un emprunt immobilier mentionnant un solde restant dû de 121 214,27 euros et une échéance mensuelle de 621,28 euros et un prêt à la consommation dont le solde restant dû s’élève à 4 418,09 euros et l’échéance mensuelle à la somme de 159,89 euros ;
— une facture d’électricité datée du 24 août 2024 mentionnant un coût annuel chiffré à 3 318,05 euros entre le mois d’octobre 2023 et de septembre 2024 ;
— une facture établie le 10 juin 2024 par le syndicat mixte de Beaufort – Sainte [Localité 4] et Environ d’un montant de 80,98 euros au titre de la fourniture en eau afférente au dernier trimestre 2024, adressée à M. [I] et Mme [B] ;
— des factures de téléphonie fixe et mobile d’un montant de 33,97 euros et 54,19 euros adressées à Mme [B] ;
— un échéancier d’assurance habitation au titre de l’année 2024 mentionnant des mensualités de 58,42 euros ;
— un échéancier d’assurance automobile au titre de l’année 2024 mentionnant des mensualités de 42,67 euros ;
— un avis de taxes foncières pour l’année 2024 d’un montant de 2 100 euros, adressé à M. [I] et Mme [B] ;
— une facture du 10 mars 2024 émise au titre de la redevance liée à l’enlèvement des ordures ménagères d’un montrant de 228 euros pour l’année 2024 ;
— un relevé de cotisations mutuelle pour Mme [B] d’un montant total de 290,56 euros au titre de l’année 2024 ;
— un échéancier de règlement du collège Rouget de [Localité 8] à [Localité 9] mentionnant des prélèvements mensuels de 50 euros au titre de l’année scolaire 2024-2025, outre une attestation de coût de 80 euros d’une licence sportive.
Au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par le juge de première instance et de la situation de M. [I], il en résulte que ce dernier justifie, par des éléments précis et actualisés, être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel en considération du montant de son reste à vivre estimé à une somme de l’ordre de 200 euros par mois, tandis qu’il ne dispose d’aucun patrimoine à même d’être employé pour procéder à cette exécution.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
L’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
Rejette la demande de radiation formée par M. [P] [V] et Mme [S] [E] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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