Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02112 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWZT
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Recours en révision
Recours en révision à l’encontre de l’arrêt (N° RG 24/1542) du 7 janvier 2025 rendu par la cour d’appel de Grenoble
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
sur une décision rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 10] (N° RG 23/05423) en date du 02 avril 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION
Mme [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment condamné M. [R] [Z] à payer à Mme [T] [N] la somme mensuelle de 500€ au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, [C] née le [Date naissance 3] 2002, dont la résidence était fixée chez la mère.
Par jugement du 24 novembre 2022, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 280 € par mois à compter de cette décision.
Le 9 octobre 2023, Mme [N] a fait délivrer à l’encontre de M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement des pensions alimentaires échues de décembre 2020 à octobre 2022, soit la somme de 13.042,81€.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, M. [Z] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire précité a :
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 octobre 2023,
— condamné Mme [N] aux dépens, et à payer à M. [Z] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 18 avril 2024, Mme [N] a relevé appel.
Par arrêt contradictoire du 7 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré,
— condamné Mme [N] à verser à M. [Z] une indemnité de procédure de 1.500€ pour l’instance d’appel,
— débouté Mme [N] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens d’appel,
Par assignations des 5 et 8 août 2025, Mme [N] a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 7 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de son assignation et sur le fondement des articles 593, 594, 595 et 600 du code de procédure civile Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours en révision formé à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble le 7 janvier 2025 (RG 23/05423) qui a été dénoncé au ministère public conformément aux dispositions de l’article 600 du code de procédure civile,
— rétracter l’arrêt du 7 janvier 2025 (RG 23/05423) et statuant à nouveau :
— débouter M. [Z] dans sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 9 octobre 2023 concernant un impayé de contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] pour la période comprise entre décembre 2020 et octobre 2022 inclus,
— juger la voie d’exécution qu’elle a exercée sous le visa d’un jugement du Juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 janvier 2008, s’agissant d’un titre exécutoire qui lui reconnait une créance liquide et exigible de 500€/mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, que devait lui verser M. [Z] entre ses mains, parfaitement valable, recevable et bien fondée, dès lors que M. [Z] reconnait ne pas lui avoir versé de contribution pendant la période comprise entre décembre 2020 et octobre 2022 inclus,
— valider la saisie-attribution qu’elle a diligentée à l’encontre de M. [Z] à concurrence des sommes réclamées pour un montant de 13.042.81 euros, outre indexation de la part contributive due pour la période considérée, et enfin, outre les coûts afférents à l’acte délivré (18.326 euros),
— l’autoriser à poursuivre l’exécution forcée du commandement du 9 octobre 2023 aux fins de saisie vente à rencontre de M. [Z] pour un montant de 13.042,81€, sans compter l’indexation de la contribution qui reste due, sous le visa des dispositions du jugement du 17 janvier 2008,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le remboursement des frais de timbre de 225€.
Dans ses uniques conclusions déposées le 8 septembre 2025 au visa des articles 9, 596 et 598 alinéa 1er du code de procédure civile, M. [Z] entend voir la cour :
déclarer irrecevable comme tardif le recours en révision de Mme [E]
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le recours en révision est recevable :
— constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve qu’il aurrait commis une fraude qui aurait trompé la cour et conduit à l’arrêt du 7 janvier 2025 rendu à son bénéfice,
en conséquence,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision
Selon l’article 596 du code de procédure civile, 'Le délai du recours en révision est de deux mois .Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque'.
L’article 598 du même code indique que le recours en révision est formé par citation.
Il a été dit en droit que c’est la citation, et non l’enrôlement de l’assignation, qui doit être faite dans le délai de deux mois (Civ. 2e, 27 oct. 1983: Bull. civ. II, G.P no 136)
Mme [N] conclut avoir eu connaissance d’une cause de révision de l’arrêt du 7 janvier 2025 rendu par cette cour en découvrant le 30 mars 2025 dans la chambre de sa fille des documents bancaires de nature à établir que la décision de la cour aurait été surprise par la fraude de M. [Z] quand aux versements qu’il disait réaliser au profit de leur fille.
De fait, elle n’a fait délivrer assignation en révision que le 8 août 2025 à M. [Z].
Ainsi, quand bien même le recours en révision a été dénoncé au ministère public conformément à l’article 600 in fine du même code, par voie d’assignation délivrée le 5 août 2025, il doit être dit irrecevable comme formé tardivement par assignation du 8 août 2025 délivrée à M. [Z].
Les dépens de l’instance en révision sont à la charge de Mme [N] qui conserve la charge de ses frais irrépétibles et doit verser à M. [Z] une indemnité de procédure de 1.000€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit irrecevable comme tardif le recours en révision initiée par assignation délivrée les 5 et 8 août 2025 déposée au greffe le 29 août 2025,
Condamne Mme [N] à verser à M. [Z] une indemnité de procédure de 1.000€,
Déboute Mme [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens de l’instance en révision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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