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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SARL 08H08 |
Texte intégral
Minute n°25/00076
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00519 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJXU
AFFAIRE : [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître PELTIER
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER LORS DES DEBATS : Magali CHEURET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Alexandra GROLLEAU
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
Elle a confié à la SARL DAM’S FILMS la pose et l’installation d’une chaudière à granulés avec réservoir de la marque EDILKAMIN, le devis du 14 décembre 2021 précisant que le montant des travaux s’élève à la somme de 17.576,30 €.
Lors des travaux, il a été nécessaire de casser une cloison pour pouvoir installer la chaudière, contrairement à ce qui avait été prévu et le réservoir à granulés n’a pu être installé, en raison du manque de place.
Après son installation et son raccordement, la chaudière n’aurait été mise en oeuvre que tardivement et elle n’aurait jamais fonctionné.
Le 21 novembre 2023, les pompiers sont intervenus pour éteindre un début d’incendie.
Dans son rapport du 15 mars 2024, l’expert mandaté par l’assureur de madame [M] a conclu que :
— La chaudière fonctionne et n’est pas endommagée après l’incendie ayant pris naissance au sein du cendrier de la chaudière ;
— Pour la société EDILKAMIN, il s’agit d’un défaut de racleur probablement dû à un choc lors du transport ;
— Une surconsommation électrique de 40 % est estimée.
Aussi, par actes des 2 et 14 mai 2024, madame [O] [M] a fait citer la SARL DAM’S FILMS et la SARL EDILKAMIN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [K].
Par acte du 29 octobre 2024, madame [M] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la SARL DAM’S FILMS, devant le même juge auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 10 janvier 2025, madame [M] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD puisque les conditions particulières de l’assurance souscrite par la SARL ne sont que très sommaires quant aux activités couvertes et se réfèrent à une annexe qui n’est pas la nomenclature de la fédération française des sociétés d’assurance invoquée par la compagnie.
De plus, la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve de la communication de l’annexe ni de la nomenclature à la SARL DAM’S FILMS.
Enfin, la nomenclature précise l’activité de fumisterie, à laquelle la SARL DAM’S FILMS a souscrit, et les prestations prévues dans le devis correspondent à cette activité.
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— Constater que la société DAM’S FILMS n’a pas déclaré l’activité de chauffage et installation thermique auprès de la compagnie AXA de sorte que la garantie ne peut être mobilisée ;
— Débouter madame [M] de sa demande ;
— Condamner madame [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la SARL DAM’S FILMS n’est pas assurée auprès de la compagnie pour les activités de “plomberie” ou de “chauffages et installations thermiques”, correspondant à la pose d’une chaudière à granulés, selon la nomenclature de la fédération française des sociétés d’assurance. En effet, la SARL DAM’S FILMS est seulement assurée par la compagnie AXA pour les activités d’aménagements paysagers, de menuiseries extérieures et intérieures, de plâtrerie, de fumisterie et d’électricité.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [K] (RG 24/271).
Madame [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la compagnie AXA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il est en effet justifié de ce que la SARL DAM’S FILM est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur décennal peut être appelé à la cause.
En effet, la nomenclature de la fédération française des sociétés d’assurance dont se prévaut la compagnie AXA FRANCE IARD précise ce que comprend l’activité de fumisterie et notamment “la réalisation d’installation de poêles, inserts, cheminées et systèmes d’évacuation des produits de combustion”.
Par ailleurs, par courrier électronique du 16 octobre 2024, monsieur [K], expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 26 juillet 2024, a donné son accord à l’extension des opérations d’expertise à la compagnie AXA.
Dès lors, au vu des prestations réalisées par la SARL DAM’S FILMS et du contrat d’assurance souscrit, il convient d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à son assureur décennal, le débat quant à la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD relevant de l’appréciation des juges du fond.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [O] [M] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [M], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [M], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG n° 24/271) sont communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que madame [M] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETTE la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [M] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND
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