Irrecevabilité 24 octobre 2024
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mars 2025, n° 24/18287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024, N° 24/18287;24/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité, S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DE L' HOTEL ET DU RESTAURANT [ 7 ] agissant c/ S.A.S. ALTER FINANCE CAPITAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18287 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/01432
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL ET DU RESTAURANT [7] agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 402 594 006
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
S.A.S. ALTER FINANCE CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 110 329
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
Assistée par Me Katia MERSIC, avocate au barreau de PARIS, toque : A627
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société d’exploitation de l’hôtel et du restaurant [7] (ci-après SEHRF) exploite l’hôtel palace [4] et le restaurant [7] dans des locaux pris à bail auprès de trois bailleurs : Alter Finance Capital, Forty Six [8] et Restaurant du [5].
Un contentieux autour du renouvellement du bail et de l’indemnité d’éviction ainsi que du paiement d’échéances locatives existent depuis plusieurs années.
La société SEHRF a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation au regard des difficultés financières qu’elle rencontrait et une première conciliation a été ordonnée par décision du 21.07.2020prorogée jusqu’au 21.05.2021.
Elle a, dans le cadre de cette première procédure de conciliation, obtenu des reports d’échéance de loyers par jugement rendu par le président du tribunal de commerce.
Par ordonnance en date du 6.06.2023 une deuxième procédure de conciliation a été ouverte au profit de la société SEHRF.
Si dans un premier temps, la société Alter Finance Capital a accepté de ne pas exiger les sommes qui lui étaient dues elle a refusé de proroger cette suspension de l’exigibilité des sommes qu’elle estimait devoir lui être réglées.
Compte tenu de ce refus, par acte de commissaire de justice du 11.10.2023 la société SEHRF a fait assigner devant le président du tribunal de commerce, selon la procédure accélérée au fond, la société Alter Finance Capital pour obtenir un report de la dette due au titre du contrat de bail d’un montant de 2.832.489 euros en principal.
Par jugement en date du 19.12.2023 le président du tribunal de commerce a:
dit la SAS SEHRF recevable et bien-fondée en sa demande de délais de grâce ;
accordé à la SAS SEHRF un report de six (6) mois pour le règlement de sa dette à l’égard de la SAS Alter Finance Capital au titre du contrat de bail en date du 22 décembre 2000, fixée
au montant total de 2 832 489,27 euros, à parfaire ;
subordonné sa décision à l’engagement indéfectible de son actionnaire, le groupe Lucien Barrière, de ne pas exiger le remboursement de son compte courant d’associé avant la fin du délai qui est accordé à la SAS SEHRF pour l’apurement de sa dette à l’égard de la SAS Alter Finance Capital et de soutenir la SAS SEHRF en cas de défaut de règlement de sa dette à bonne date ;
sursis à statuer jusqu’à la fin de cette période de six (6) mois, à compter de la date de la présente décision, pour le surplus s’agissant d’un délai supplémentaire de dix-huit (18) mois ;
convoqué les Parties à l’audience du 21 juin 2024 à 14h30 pour ainsi statuer ;
pris acte du versement par la SAS SEHRF à la SAS Alter Finance Capital de la somme de 250 000 euros qui viendra en déduction de sa dette à l’égard de cette dernière et qui sera versée dans un délai de huit (8) jours suivant la décision ;
rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
rappelé qu’en sa qualité de co-obligée, la Société des hôtels et casino de [Localité 6] bénéficie des dispositions de la présente décision, sur le fondement de l’article L. 611-10-2 du code de commerce ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
rappelé en tant que de besoin que la SAS Alter Finance Capital est tenue à l’obligation de confidentialité de l’article L. 611-15 du code de commerce ;
dit que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Alter Finance Capital aux dépens de l’instance.
La société Alter Finance Capital a formé appel le 5.01.2024.
La SEHRF a formé un incident pour voir constater que l’appel formé est irrecevable.
Par ordonnance en date du 24.10.2024 le conseiller de la mise en état a:
rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [7] ;
rejeté toute autre demande ;
condamné la Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [7] à payer à la société Alter finance capital la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [7] à supporter la charge des dépens d’appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la voie de l’appel était ouverte aux décisions rendues sur le fondement de l’article L. 611-7 alinéa 4 du code de commerce.
La société SEHRF a formé un déféré.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.02.2025 elle demande à la cour de :
rétracter l’ordonnance déférée.
Vu l’article L611-7, L661-1 et R662 du Code de commerce,
juger que l’appel de la société Alter Finance Capital est irrecevable.
condamner la société Alter Finance Capital à payer à la société SEHRF. la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’article L. 661-1 du Code de commerce qui régit plus généralement les voies de recours des décisions rendues dans le cadre de toutes les procédures du Livre VI, énumère, de manière exhaustive, celles qui sont susceptibles d’appel, de pourvoi en cassation ou de tierce opposition, que cet article se situe dans le titre sixième, du chapitre premier du Livre VI, intitulé: « Des dispositions générales de procédure », que cet article régit donc également les procédures amiables préventives ou collectives.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.01.2025 la société Alter Finance Capital demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles L611-7 al 5 et R 611-35 alinéa 2 du code du commerce,
Vu 481-1 7° du code de procédure civile,
Vu les articles 536, 543 du code de procédure civile et R 662-1 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter l’exception d’irrecevabilité d’appel soulevée par la société SEHRF ;
confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
déclarer recevable l’appel formé par la société Alter Finance Capital du jugement rendu le 19
décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
condamner en outre la Société d’Exploitation de l’Hôtel et du Restaurant [7] ' SEHRF à payer à Alter Finance Capital la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Elle expose que l’article L 661-1, qui limite les voies de recours en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, ne concerne pas les décisions rendues en matière de prévention des difficultés, comme l’a jugé l’ordonnance déférée, que s’agissant d’un texte spécial qui déroge aux règles générales, il doit s’interpréter restrictivement, qu’ainsi, dans le silence de la loi, il n’est pas possible de limiter ou fermer des voies de recours, que les articles R 611-22 et suivants du code de commerce, qui ne déterminent pas de manière exhaustive les voies de recours, prévoient des dispositions spéciales concernant les décisions rendues en matière de conciliation, qu’aucun texte n’écarte la faculté d’appel par un créancier qui y a intérêt d’un jugement rendu par le juge de la prévention sur le fondement de l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce, que la voie de l’appel n’est donc pas fermée audit créancier.
Elle fait valoir en outre que selon l’article R 662-1 du code de commerce à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code, qu’ainsi, à défaut de dispositions particulières concernant les jugements rendus en application de l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce, il convient de se référer aux règles de la procédure civile applicable aux jugements rendus selon la procédure accélérée au fond, que l’article 543 dispose que la voie d’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé, qu’il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, que la décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, qu’il en résulte donc que l’appel est recevable à l’encontre d’un jugement rendu sur le fondement des dispositions de l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce .
Enfin elle rappelle que la mention du jugement précisant à tort qu’il est rendu en dernier ressort n’est pas un obstacle à un appel selon ce que prévoit l’article 536 du code de procédure civile qui dispose : « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ».
Sur ce
L’article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé.
Par ailleurs en application de l’article R.662-1 du code de commerce en son premier alinéa à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code.
Il ressort enfin de la jurisprudence rendue au visa de cet article que les décisions dont les voies de recours ne sont pas limitées par les dispositions spéciales sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun.
En l’espèce aucune disposition du code de commerce ne réglemente ou n’interdit qu’il soit fait appel de la décision rendue en application de l’article L.611-7 avant dernier alinéa du code de commerce permettant au débiteur de saisir selon la procédure accélérée au fond, pendant la conciliation, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation, pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi.
Or dans le silence des textes il ne peut être déduit d’autres textes qui concernent des décisions spécifiques à l’instar de l’article L.661-1 du code de commerce, que la voie de l’appel est fermée concernant les décisions rendues sur le fondement de l’article L.611-7 avant dernier alinéa.
Il en résulte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel formé par la société Alter Finance Capital doit être confirmée.
Il est inéquitable de laisser la société Alter Finance Capital supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et la société SEHRF est condamnée en conséquence à lui verser la somme de 4000 euros.
Les dépens du déféré sont laissés à la charge de la société SEHRF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24.10.2024
Condamne la société SEHRF à payer à la société Alter Finance Capital la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SEHRF aux dépens de l’instance en déféré qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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