Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 21/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 janvier 2021, N° 2020L02078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 136/2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05524 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021- Tribunal de commerce de Bobigny (3ème chambre)- RG n° 2020L02078
APPELANTE
S.A.S. YZ GOURMANDIZ faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 juin 2021
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 830 028 098
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de Paris, toque : E2135
INTIMÉS
M. [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel convertie en procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 31 mai 2021
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Prise en la personne de Maître [R] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la M. R.L. EURL (Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 753 218 023), fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023,
en remplacement de la S.E.L.A.F.[D] MJA, initialement désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 mai 2019 convertissant en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 5 décembre 2018
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0311
INTERVENANTS
Maître [F] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YZ GOURMANDIZ, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 juin 2021
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant, assignation en intervention forcée avec dénonciation devant la cour d’appel de Paris signifiée par remise à tiers présent à domicile en date du 12 juillet 2021
Maître [J] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société YZ GOURMANDIZ, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 juin 2021
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, assignation en intervention forcée avec dénonciation devant la cour d’appel de Paris signifiée par remise à tiers présent à domicile en date du 12 juillet 2021
S.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société YZ Gourmandiz, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de Paris, toque : E2135
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, la société MRL, ayant pour gérant Monsieur [U] [P], a cédé son fonds de commerce de « boulangerie, pâtisserie, confiserie » à la société Yz Gourmandiz, à effet au 1er juillet 2017, moyennant un prix de 415.000 €, payable au moyen d’un crédit vendeur d’une durée de 7 ans, sans intérêts, chaque mensualité s’élevant à la somme de 4.940 €, la première payable le 1er janvier 2018, la dernière le 1er janvier 2025.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MRL et par jugement du 9 mai 2019, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 28 avril 2020 la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société MRL a assigné la société Yz Gourmandiz aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 133.380 €, correspondant aux mensualités impayées du prix de la cession du fonds de commerce augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2019.
Par acte d’huissier du 12 août 2020, la société Yz Gourmandiz a assigné en intervention forcée Monsieur [U] [P]. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
pris acte de la jonction entre les instances 2020L2078 et 2020L02874 ;
débouté la société Yz Gourmandiz de sa demande en intervention forcée ;
fait droit à la demande de la SELAFA MJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société MRL ;
condamné la société Yz Gourmandiz au paiement de la somme de 133.380 € au mandataire liquidateur de la SELAFA MJA en la personne de Maître [D] [C] ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
dit qu’il n’y a pas lieu au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
condamné la société Yz Gourmandiz à payer à la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société MRL a somme de 2.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
dit que le jugement n’est pas soumis à publicité au registre du commerce et au BODACC;
dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Par déclaration du 22 mars 2021, la société Yz Gourmandiz a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SELAFA MJA es qualité, en ce qu’il a :
débouté la société Yz Gourmandiz de sa demande en intervention forcée ;
débouté la société Yz Gourmandiz de ses demandes ;
fait droit à la demande de la SELAFA MJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société MRL ;
condamné la société Yz Gourmandiz au paiement de la somme de 133.380 € au mandataire liquidateur, la SELAFA MJA ;
condamné la société Yz Gourmandiz à payer à la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société MRL la somme de 2.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
« et plus généralement de tous les chefs des motifs et du dispositif faisant grief à l’appelante ».
La société Yz Gourmandise a effectué une autre déclaration d’appel appel à l’encontre de la SELAFA MJA et de Monsieur [U] [P] le 24 mars 2021 demandant l’infirmation des mêmes chefs du dispositif que ceux visés dans la première déclaration, demandant, en outre, la réformation du jugement en ce qu’il a pris acte de la jonction, débouté la société Ys Gourmandiz de ses demandes contraires et plus amples prétentions, notamment financières à l’encontre de Monsieur [P], dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Les procédures ouvertes à la suite de ces deux déclarations d’appel interjetées par la société Yz Gourmandiz ont été jointes par ordonnance en date du 21 décembre 2023.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Yz Gourmandiz , désignant Maître [E] [G] en qualité d’administrateur judicaire et Maître [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2021, la SELAFA MJA représentée par Maître [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société MRL a déclaré au passif de la société Yz Gourmandiz une créance chirographaire de 368.100 euros.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2021, la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société MRL a assigné en intervention forcée Maître [K] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ys Gourmandiz et Maître [E] [G] en sa qualité d’administrateur judiciaire de cette société.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Yz Gourmandiz et désigné Maître [G], commissaire à exécution du plan en mettant fin à sa mission d’administrateur et maintenu Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la SELARL AJ associés en la personne de Maître [H] [B] a été désignée commissaire à l’exécution du plan en remplacement de Maître [G]. Ce dernier a été assigné en intervention forcé es qualité par la SELAFA MJA es qualité.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société MRL en remplacement de la SELAFA MJA.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2024.
Par message électronique du 28 avril 2025, la Cour a demandé aux conseils des parties de lui adresser par note en délibéré leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office, des demandes aux fins de voir condamner Monsieur [U] [P] à payer à la société Yz Gourmandiz la somme de 54.340 euros sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle et celle de 79.040 euros sur le fondement de la répétition d’indu ainsi que de la demande subsidiaire aux fins de voir condamner Monsieur [U] [P] à payer 133.380 euros à la société Yz Gourmandiz sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Le conseil de la société Yz Gourmandiz a répondu par notes en délibéré des 2 mai et 23 juin 2025.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, la société Yz Gourmandiz et la SELARL AJ associés es qualité, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— constater que la SELARL AJ Associés n’a pas qualité à soutenir l’appel interjeté par la société Yz Gourmandiz ni poursuivre la présente instance d’appel ;
En conséquence :
— la mettre hors de cause ;
Au fond et à titre principal :
— réformer les jugements entrepris sauf en ce qu’ils ont ordonné la jonction des deux instances et débouté la SELAFA MJAa désormais remplacée par la SELARL Asteren de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la SELAFA MJA désormais remplacée par la SELARL Asteren de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [U] [P] à payer 54.340 euros à la société Yz gourmandiz sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
— condamner Monsieur [U] [P] à payer 79.040 euros à la société Yz gourmandiz sur le fondement de la répétition de l’indu ;
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [U] [P] à payer 133.380 euros à la société Yz gourmandiz sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SELAFA MJA désormais remplacée par la SELARL Asteren et Monsieur [U] [P] à payer 5.000 euros à la société Yz Gourmandiz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 août 2024, la SELARL Asteren agissant par Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MRL, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 janvier 2021 en ce qu’il a reconnu le principe de la créance de la SELARL Asteren es qualité venant aux droits de la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société MRLau titre du prix de cession du fonds de commerce du 30 mai 2017;
— fixer au passif chirographaire de la société Yz Gourmandiz, la créance de la SELARL Asteren, es qualité venant aux droits de SELAFA MJA es qualité, pour un montant de 365 600 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce du 30 mai 2017 ;
— fixer au passif chirographaire de la société Yz Gourmandiz la créance de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile représentant le montant de la condamnation à ce titre prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 janvier 2021 ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Yz Gourmandiz de sa demande d’intervention forcée ;
— prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL AJ associés
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SELARL AJ associés désignée le 26 juillet 2022 en remplacement de Maître [G], lui-même désigné par le jugement du 3 juin 2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Yz Gourmandiz en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance puis désigné par le jugement 9 juin 2022 arrêtant le plan de redressement en qualité de commissaire à l’exécution du plan. L’arrêt à intervenir doit lui être déclaré commun.
2. Sur la procédure à l’égard de M. [P]
Monsieur [P] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant reçu aucune signification d’acte de procédure à sa personne, ces actes ayant fait l’objet de procès-verbaux délivrés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
2.1.Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société Yz Gourmandiz qui soutenait avoir effectué des paiements au profit de la société MRL entre les mains du gérant de cette dernière, Monsieur [P], avait intérêt à ce que le jugement à intervenir statuant sur les paiements effectivement reçus par la société MRL soit rendu commun à ce dernier. Son appel en intervention forcée était donc recevable, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Yz Gourmandiz de sa demande en intervention forcée.
2.2. Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [P]
Aux termes des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ou s’il s’agit de demandes qui sont l’accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges . Les demandes ne sont pas nouvelles si elles visent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La cour ayant invité les parties à faire en cours de délibéré des observations sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [P], dans une première note en délibéré du 2 mai 2025, le conseil de la société Yz Gourmandiz a demandé à la cour de préciser si c’est pour un motif de forme, de procédure ou de fonds que la fin de non-recevoir est soulevée d’office. Dans une note du 23 juin 2025, il précise que la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées en temps utile. Il indique, en outre, pour le cas où l’irrecevabilité envisagée aurait trait au caractère prétendument nouveau en appel des prétentions de la société Yz Gourmandiz, que si le fondement juridique précis de l’assignation forcée, en première instance, de M. [P] ne figure pas dans celle-ci, ses développements ne laissent aucun doute : l’intéressé est attrait pour avoir perçu personnellement les loyers alors que sa société venderesse était placée en liquidation judiciaire et que selon l’article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Dans l’assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Bobigny que la société Yz Gourmandiz a fait signifier le 12 août 2020 à Monsieur [U] [P], elle a demandé au tribunal de juger recevable et bien fondée sa demande aux fins d’intervention forcée de Monsieur [X] [P] en sa qualité de gérant de la société MRL et de prononcer la jonction des deux procédures. Dans le même acte, elle lui a dénoncé l’assignation initiale. Il ne ressort pas du jugement déféré qu’elle ait ensuite formé d’autres demandes à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions d’appel signifiées le 27 septembre 2024, la société Yz Gourmandiz et la SELARL AJ associés es qualité, ont notamment demandé à la cour de condamner Monsieur [P] à payer à la société Yz Gourmandiz la somme de 54.340 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, celle de 79.040 euros sur le fondement de la répétition d’indu, subsidiairement celle de 133.380 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
En première instance, la société Ys Gourmandiz demandait simplement de déclarer recevable sa demande d’intervention forcée formée au visa de l’article 331 du code de procédure civile, lequel dispose qu’un tiers peut être mis en cause par une partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal mais aussi par une partie qui a intérêts à lui rendre commun le jugement. Elle ne formait aucune demande pécuniaire à son encontre et ne visait donc qu’à rendre commun à Monsieur [P], gérant de la société MRL, le jugement à intervenir opposant cette société à la société Yz Gourmandiz. Il n’apparaît pas qu’une demande en paiement ou en restitution à l’encontre de Monsieur [P] aurait été déjà en germe en première instance contrairement à ce que soutient l’appelante.
Dès lors que les demandes formées en appel aux fins de voir condamner Monsieur [P] au paiement de différentes sommes sont nouvelles, qu’elles ne visent pas à faire écarter les prétentions adverses, juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait, qu’elles ne sont ni l’accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges et qu’elles ne visent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, il convient de les déclarer irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
3. Sur la demande de condamnation en paiement de la société Yz Gourmandiz
Selon l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte notamment des dispositions des articles 1342 et suivants du code civil que le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible ; il doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ; le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité ; le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ; à défaut d’une autre désignation faite par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ; le paiement se prouve par tout moyen.
Il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 30 mai 2017 entre la société MRL et la société Yz Gourmandiz que cette dernière devait payer le prix de la cession du fonds en cause, soit 415.000 euros au moyen d’un crédit vendeur par le paiement à la société MRL de mensualités d’un montant de 4.940 euros à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 1er janvier 2025.
Par ailleurs, les parties ont désigné en qualité de séquestre Maître M. [A], avocat, devant recevoir les oppositions et ne pouvant remettre le prix au vendeur, hors la présence et sans le concours de l’acquéreur, qu’après l’expiration du délai d’opposition et justification par le vendeur notamment de la radiation des inscriptions qui pourraient être pratiquées et de la mainlevée des oppositions qui pourraient être pratiquées, étant notamment précisé que « tous pouvoirs sont donnés, par les présentes, au séquestre qui aura pour mission d’encaisser pendant la durée des oppositions les valeurs faisant l’objet de la présente vente, au nom et pour le compte du vendeur ».
L’appelante fait valoir que le délai d’opposition de dix jours était expiré à la date d’échéance de la première mensualité du prix de vente du fonds. Toutefois, elle ne donne aucune précision quant au paiement des inscriptions de privilège ou de nantissement sur le fonds mentionné en page 4 de l’acte de cession du fonds au paiement desquels s’est engagée la société cédante. Quoiqu’il en soit, il est constant que la société Yz Gourmandiz ne justifie pas avoir effectué de règlements entre les mains du séquestre.
Pour soutenir avoir rempli son obligation de paiement, elle produit ses relevés bancaires édités par la Banque Populaire depuis le mois de mars 2018 jusqu’au mois d’avril 2020 dont il résulte qu’elle a adressé un chèque de banque de 4.940 euros à Monsieur [U] [P], puis qu’elle a effectué régulièrement des paiements de 4.940 euros par chèques dont le destinataire n’est pas précisé, puis qu’à compter de décembre 2019, elle a effectué des paiements soit par chèques , soit par des virements intitulés « EVI lounissi tarek loyer », « EVI lounissi tarek », « EVI lounissi tarek crédit vendeur » ou « EVI sci moulin de la ville remboursement crédit vendeur » dont les montants sont variables. Elle produit, en outre, une attestation de Monsieur [U] [P] déclarant : « avoir bien reçu le crédit vendeur depuis 01/01/2018 jusqu’au 30/04/2020 de la société Yz Gourmandiz ».
La société Yz Gourmandiz se devait d’effectuer les règlements, le cas échéant, au séquestre jusqu’à la levée des inscriptions, puis devait les adresser à la société MRL, elle-même, et ne pouvait s’acquitter de ses paiements en les effectuant au nom du gérant de cette société. En effet, le gérant d’une société étant une personne juridique distincte de cette société les paiements ne peuvent être fait à son profit personnel. Il n’a pas la qualité de créancier apparent, puisque l’acte de cession mentionne sans ambiguïté que le cédant est la société MRL et que Monsieur [P] est le gérant qui la représente. La société Yz Gourmandiz ne dispose d’aucune pièce permettant d’établir que la société MRL aurait ratifié les paiements faits à son gérant ni que cette société en aurait profité. De plus, après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MRL, elle aurait dû aussitôt effectuer ses paiements entre les mains du mandataire judiciaire.
En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge qu’elle s’est valablement acquittée du prix de vente du fonds de commerce en cause.
Il est constant que l’ensemble des mensualités de paiement sont échues soit un total de 415.000 euros. Selon la SELARL ASTEREN ès qualités de mandataire liquidateur de la société MRL et le journal général des écritures comptables produit, la société Yz Gourmandiz a procédé du 29 juin 2020 au 28 février 2021 entre les mains de la SELAGA MJA es qualité au paiement de dix mensualités, soit un total de 49.400 euros qu’il convient de déduire du prix de vente, de sorte que la société Ys Gourmandiz reste redevable de la somme de 365.600 euros. Par lettre recommandée du 30 juin 2021, la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société MRL a déclaré au passif de la société Yz Gourmandiz, une somme de 368.100 euros comprenant le montant des mensualités impayées du prix de vente du fonds, soit 365.600 euros outre 2.500 euros alloué par le jugement déféré au titre des frais irrépétibles.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Yz Gourmandiz au paiement de la somme de 133.380 euros à la SELAFA MJA es qualité et de fixer à 365.600 euros la créance chirographaire au passif de la société Yz Gourmandiz de la société MRL représentée par la SELARL ASTEREN es qualité de mandataire liquidateur au titre de la cession du fonds de commerce en cause.
4.Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ''constater'', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ne faisant pas l’objet de contestations motivées, relatives à la jonction, à la capitalisation des intérêts, au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à l’exécution provisoire.
La société Yz Gourmandiz qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Au regard de la situation financière des deux parties et par considération d’équité, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Yz Gourmandise au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les deux parties de leurs demandes fondées sur ce texte.
La demande aux fins de voir fixer une créance de 2.500 euros au passif de la société Yz Gourmandiz sera donc rejetée.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny ( N° Rôle 2020L02078) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a pris acte de la jonction des deux instances, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et en ce qu’il a dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable, l’appel en intervention forcée de Monsieur [U] [P] à la présente procédure ;
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Yz Gourmandiz et la société AJ associés es qualité aux fins de voir :
condamner Monsieur [U] [P] à payer 54.340 euros à la société Yz Gourmandiz sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
condamner Monsieur [U] [P] à payer 79.040 euros à la société Yz Gourmandiz sur le fondement de la répétition de l’indu ;
A titre subsidiaire :
condamner Monsieur [U] [P] à payer 133.380 euros à la société Yz Gourmandiz sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
Fixe au passif chirographaire de la société Yz Gourmandiz, la créance de la SELARL ASTEREN es qualité de mandataire liquidateur de la société MRL à un montant de 365.000 euros en paiement de la cession de fonds de commerce intervenue le 30 mai 2017 ;
Déboute la la SELARL ASTEREN es qualité de mandataire liquidateur de la société MRL de sa demande aux fins de voir fixer une créance de 2.500 euros au passif chirographaire de la société Yz Gourmandiz au titre de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le jugement déféré du 28 janvier 2021, infirmée par le présent arrêt ;
Rejette la demande aux fins de voir déclarer hors de cause la SELARL AJ Associés, commissaire à l’exécution du plan de la société Yz Gourmandiz ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Yz Gourmandiz aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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