Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er juil. 2025, n° 23/05094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 45
N° RG 23/05094 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UB3W
DÉBITEUR :
[X] [J] épouse [K]
Mme [X] [J] épouse [K]
C/
ETABLISSEMENT DE SOINS DE KERALIGUEN
LA NOUVELLE AGENCE
[13], [10]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [X] [J] épouse [K]
ETABLISSEMENT DE SOINS DE KERALIGUEN
LA NOUVELLE AGENCE
[13], [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [X] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-07084 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME(E)S :
ETABLISSEMENT DE SOINS DE KERALIGUEN
[Adresse 8]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024
LA NOUVELLE AGENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[13]
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 2021, Mme [X] [K] née [J] a saisi la [9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 12 janvier 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 3 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
La société [12], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré la société [12] recevable en sa contestation.
Déclaré Mme [X] [K] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Rejeté la demande de la société [12] au titre des frais irrépétibles.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 19 août 2023, Mme [X] [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Mme [X] [K] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 733-1 et suivants et R. 733-1 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Lui accorder le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dire que son épargne sera employée à payer les restes à charge de dépenses de santé ou, à défaut, les établissements de santé.
Débouter la société [12] de ses demandes.
Dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
La société [12] a comparu. Elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [X] [K] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [X] [K] soutient qu’elle a toujours été une débitrice de bonne foi. Elle explique que par méconnaissance, incompréhension et négligence compte tenu de son âge avancé, elle a vu sa demande de surendettement déclarée irrecevable en 2015.
En réponse, la société [12] soutient qu’aucun élément ne vient justifier le dépôt d’une nouvelle demande de surendettement et que cette nouvelle saisine se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Il faut rappeler que suivant arrêt du 10 mars 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré Mme [X] [K] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement au motif qu’elle ne justifiait pas précisément de sa situation financière, de ses charges partagées avec ses enfants, et de ses placements financiers, non signalés à la commission de surendettement, alors qu’elle avait déclaré au titre de l’année fiscale 2013 des revenus financiers de 3 250 euros. Elle a retenu également que la débitrice avait sciemment aggravé son endettement en se maintenant sans droit ni titre dans un logement alors qu’un autre logement lui avait été attribué, ce dernier logement étant finalement occupé de manière irrégulière par ses enfants.
L’endettement déclaré par Mme [X] [K] dans le cadre de la présente procédure, 25 325,12 euros dont 23 315,02 euros de dette locative, est proche de l’endettement déclaré dans la précédente procédure, 30 528,06 euros dont 28 077,58 euros de dette locative.
La bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement. L’endettement de Mme [X] [K] est ancien. Il est constitué en majeure partie par la créance détenue par la société [12]. Il a été examiné dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement. La débitrice a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Mme [X] [K] ne justifie d’aucun élément nouveau significatif concernant sa situation financière sinon une augmentation des dépenses de santé. Elle ne conteste pas une évolution favorable de ses revenus. Elle déclare des revenus de 1437 euros par mois quand précédemment elle déclarait des revenus de 1 205,20 euros par mois. Elle ne justifie pas des efforts significatifs accomplis pour apurer son passif alors qu’elle disposait, selon l’arrêt du 10 mars 2015 de la cour d’appel de Paris, d’une épargne soumise à l’impôt suffisamment importante pour réduire son endettement ou du sort réservé à cette épargne.
Faute d’élément nouveau, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a déclaré la débitrice irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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