Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 247
N° RG 25/00965
N°Portalis DBVL-V-B7J-VVMP
(Réf 1ère instance : 24/00717)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SMAC
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS SELAS CAP CODE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
SCCV [Localité 10] [Localité 9]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile de construction vente (SCCV) [Localité 10] [Localité 9] a fait construire un immeuble de 9 étages au numéro [Adresse 2] à [Localité 11] dénommé [Adresse 12]. Cette opération a été réalisée sous la garantie d’une assurance souscrite auprès de la SMA.
Les parties communes ont été livrées le 30 juin 2023.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— les sociétés Eben Architecture, anciennement dénommée Enet Dolowy, Iba Ingénierie du Bâtiment et Isocrate en tant que groupement de maîtrise d’oeuvre,
— la société Socotec Construction en tant que contrôleur technique,
— la société Csk pour le lot gros oeuvre,
— la société Renov Bat pour le lot ravalement peintures extérieures,
— la société Loire Atlantique Toitures pour le lot couvertures,
— la société par actions simplifiée SMAC pour le lot n°6 bardage et étanchéité,
— la société Comec pour le lot menuiseries intérieures bois,
— la société Ouest Plomberie Electricité pour le lot plomberie chauffage,
— la société Orona Nord Ouest pour le lot ascenseurs,
— la société Pose Carré pour le lot sols scellés.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Romefort Immobilier, a dénoncé l’existence de réserves de livraison non-levées et de désordres et non-conformités relevées postérieurement.
Par actes des 25 et 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a assigné la société Nantes [Localité 9] et la SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par actes des 20, 23 et 24 septembre 2024, la société [Localité 10] [Localité 9] a appelé à la cause les sociétés étant intervenues aux opérations de construction aux fins d’ordonnance commune.
L’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné une expertise confiée à M. [U] [V] [I], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir I 'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
— se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en 'uvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
— rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
— donner son avis sur les préjudices subis et sur le calcul des pénalités de retard,
— proposer un compte entre les parties,
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— dit que le [Adresse 13] [Adresse 7] devra consigner au greffe avant le 19 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert et que la société [Localité 10] [Localité 9] devra verser une même somme de 2 500 euros dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
— condamné la société [Localité 10] [Localité 9] à transmettre à la société SMAC une garantie de paiement pour la somme de 18 435,06 euros conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de un mois,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Par une nouvelle décision rendue le 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 dans l’affaire n°24/00717 par remplacement de Me Astrid Bailleux, avocate au barreau de Saint-Nazaire par Me Véronique Bailleux, avocate au barreau de Nantes à la deuxième page de la décision en qualité d’avocat représentant la société CSK,
— ordonné la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 10 décembre 2024,
— laissé les dépens de la présente instance en rectification à la charge du trésor public.
La SAS SMAC a relevé appel de la première décision le 18 février 2025, intimant exclusivement la SCCV [Localité 10] [Localité 9].
L’avis de fixation à bref délai du 11 mars 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la société par actions simplifiée SMAC demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a condamné la société [Localité 10] [Localité 9] à lui transmettre une garantie de paiement pour la somme de 18 435,06 euros conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée d’un mois,
— a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires »
Statuant à nouveau :
— de condamner la SCCV [Localité 10] [Localité 9] :
— sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à lui adresser la garantie de paiement portant sur la somme de 46 697,23 euros,
— à lui verser à titre provisionnel la somme de 18 435,06 euros,
En tout état de cause :
— de condamner la SCCV [Localité 10] [Localité 9] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en appel et des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2025, la société civile de construction vente [Localité 10] [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société SMAC au paiement de la somme de la 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la garantie de paiement
Le principe de la condamnation sous astreinte de la SCCV [Localité 10] [Localité 9] à adresser à la SAS SMAC une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil et au décret n°99-658 du 30 juillet 1999 n’est pas contesté.
Indiquant que les travaux du lot bardage ont représenté la somme de 27 357,59 euros et ceux du lot étanchéité la somme de 121 052,87 euros TTC, l’appelante affirme que sa prestation, qui a fait l’objet de réserves le 23 juin 2023 qui ont été levées le 11 mars 2024, demeure redevable d’un solde du marché. Elle reproche au premier juge d’avoir limité la garantie à la somme de 18 435,06 euros correspondant au montant de la provision qu’elle réclamait alors que la SCCV [Localité 10] [Localité 9] reste lui devoir la somme de 46 697,23 euros, indépendamment de toute contestation de retenues figurant sur le DGD qui feront l’objet d’un examen lors de l’apurement des comptes réalisé par l’expert judiciaire.
L’intimée rétorque avoir adressé le 6 février 2025 au conseil de la société SMAC la garantie de paiement selon les modalités définies par le premier juge. Elle conclut au rejet de la demande, qualifiée d’évolutive, dans la mesure où l’appelante n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que le solde de son marché s’élèverait au montant sollicité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’intimée fait observer à raison que l’appelante :
— n’a pas précisé le montant de la garantie de paiement aux termes du dispositif de ses conclusions déposées en première instance ;
— puis a sollicité dans ses écritures du 7 mars 2025 que la garantie à intervenir porte sur la somme de 40.760,81 euros correspondant selon elle au solde du marché ;
— et enfin, suivant ses conclusions d’appelant n°2 du 10 mars 2025, a chiffré le solde du marché et donc le montant de la garantie de paiement, à la somme de 46 697,23 euros.
Ces éléments démontrent non seulement le caractère incertain du montant de la prestation de la SAS SMAC devant encore être acquitté par SCCV [Localité 10] [Localité 9] mais également la contestation sérieuse portant sur celui-ci au-delà de la somme de 18 435,06 euros retenue à juste titre par le premier juge. Ils ne peuvent dès lors que motiver la confirmation de la décision entreprise sur ce point et selon les modalités de l’astreinte définies par celle-ci.
Sur la demande de provision
Le juge des référés a rejeté la demande de versement d’une provision présentée par la SAS SMAC en raison du désaccord notamment sur le calcul des pénalités de regard, et plus généralement sur certaines retenues ou sommes figurant au DGD.
L’appelante soutient que l’intimée a partiellement reconnu que certaines retenues figurant sur le document susvisé n’étaient pas justifiées et soutient démontrer que le montant de 18 435,06 euros ne souffre d’aucune contestation.
En réponse, le maître de l’ouvrage fait valoir que son courriel en date du 20 mars 2024 expose très clairement les raisons des retenues opérées et ne formule qu’une simple proposition, 'à titre exceptionnel et afin d’avancer', tendant à débloquer la somme de 10 000 euros actuellement conservée au titre des pénalités de retard. Elle estime que ces pénalités sont parfaitement justifiées.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il doit être constaté que l’une des missions contenues dans la mesure d’expertise judiciaire actuellement en cours, qui a été sollicitée par la SAS SMAC, consiste dans la réalisation des opérations d’apurement des comptes entre les parties.
Le débat concernant les sommes retenues dans le DGD devra d’abord se dérouler devant lui puis devant la juridiction saisie.
L’expert judiciaire devra également se prononcer sur l’existence d’un lien entre les infiltrations dénoncées et les lots attribués à l’appelante, notamment celui relatif à l’étanchéité.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe même de l’existence d’une dette de la SCCV [Localité 10] [Localité 9] au profit de la SAS SMAC. La décision déférée ayant rejeté la demande de versement d’une indemnité provisionnelle sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la SAS SMAC, le versement au profit de la SCCV [Localité 10] [Localité 9] d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiée SMAC à verser à la société civile de construction vente [Localité 10] [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiée SMAC au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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