Irrecevabilité 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mai 2024, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00373 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBX ETRANGER :
M. X se disant [O] [F]
né le 16 Mars 1989 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 08 juin 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [F] interjeté par courriel du 13 mai 2024 à 10h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [O] [F], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 13 mai 2024 à 11h20, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 13 mai 2024 à 12h38, M. X se disant [O] [F] via son conseil, Maître Julie FROESCH, a fait les observations suivantes : 'Pour faite suite à la demande d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [F], je m’en rapporte à justice.'
Par courriel reçu le 13 mai 2024 à 11h25, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [F] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’appelant se contente de solliciter une assignation à résidence judiciaire alors même qu’il ne dispose pas de passeport.
Or, il résulte des articles L552-4 et L552-5 du CESEDA, respectivement que:
« Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.»Il ressort de ces textes que le demandeur d’une assignation à résidence doit justifier de la remise de son passeport contre récépissé.
Aussi, la demande de l’appelant est manifestement irrecevable en l’absence de passeport de l’intéressé.
Pour l’ensemble de ces motifs l’acte d’appel devra être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
M. X se disant [O] [F] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [O] [F] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mai 2024 à 14h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBX
M. X se disant [O] [F] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 14 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [O] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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