Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 avr. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTU3
Copie conforme
délivrée le 02 avril 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mars 2025 à 10H25.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y]
né le 20 août 1980 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et de Madame [M] [F], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 02 avril 2025 à 15h43 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du VAR le 31 janvier 2025, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 15H20 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mars 2025 à 10H25 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [U] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 mars 2025 à 16H10 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 31 mars 2025 à 18H06 par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [U] [Y] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendrait à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 avril 2025 à 09H00.
A l’audience,
Monsieur [U] [Y] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je m’appelle [Y] [U]. Je suis né le 21.08.1980 à [Localité 8]. Oui, je suis tunisien. Je suis arrivé de [Localité 6] jusqu’à [Localité 4] en avion. Je suis arrivé en France en 2020,2021, je ne me souviens plus. Oui, je suis arrivé par avion en France. J’avais des papiers italiens, j’ai pris l’avion à [Localité 6] pour atterrir à [Localité 4]. J’avais une promesse de séjour en Italie. Je suis venu en France car j’ai fait une connaissance d’une personne en France. On avait des contacts. Je suis venu pour faire les démarches pour me marier mais ça n’a pas marché. J’avais l’espoir de reconquérir la personne me stabiliser, j’ai commencé à travailler. Mes ressources sont entre 1400 et 1500 euros. Ce n’est pas régulier. Je travaille dans le bâtiment. Oui je travaille de manière irrégulière. Non [K], ce n’est pas elle la personne avec qui je devait me marier. Je lui ai rendu beaucoup de services, je l’ai aidé. Elle a commencé a faire la loi, elle me donnait des ordres. Je voulais rester tranquille. La dame a créé beaucoup de problèmes dans l’endroit où nous habitions. Concernant les accusations de viol et de violences, Non ce n’est pas vrai. Je souhaite sortir du CRA, je n’ai rien à faire dans cet endroit. Je veux retourner en Italie, j’ai un avocat qui peut m’aider à régulariser ma situation… Je n’ai pas le passeport, il est chez un collègue qui se trouve à [Localité 7].'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui sont consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de ses conclusions écrites, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention en soulignant le fait qu’il était en attente d’une réponse des autorités tunisiennes quant à sa demande de laisser-passer consulaire et en se fondant sur le fait que l’intéressé avait été interpellé et signalisé pour des faits viol et violences aggravées, son comportement représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Le premier juge a rejeté la requête préfectorale, considérant qu’il ne résultait pas des éléments figurant en procédure que le signalement ait été suivi de poursuites menant à une quelconque condamnation alors de surcroît qu’aucune perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai n’était établie.
Aux termes de sa déclaration d’appel le ministère public fait valoir que les diligences consulaires ont été effectuées et qu’une réponse de la part des autorités consulaires est à intervenir à brève échéance et au plus tard pour la 15 avril 2025, afin d’organiser le départ de
l’intéressé, interpellé pour des faits de viol et violences aggravées tout en précisant qu’un décision de classement n’est pas une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée et que l’intéressé constitue ainsi une menace à l’ordre public. À l’audience il rappelle que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation.
Si l’administration a en effet engagé un certain nombre de diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement il n’est actuellement aucunement établi que les documents de voyage, dont l’absence n’a pas permis le retour de l’appelant dans son pays, seront délivrés à bref délai.
Par ailleurs la menace à l’ordre public n’est pas davantage démontrée s’agissant d’un signalement mettant en cause M. [Y] pour des faits de viol et de violences à l’égard d’une plaignante, en l’absence de témoignage ou d’indice tel que l’examen médical de l’intéressée qui pourrait étayer les accusations de celle-ci alors que le retenu les conteste formellement. De surcroît la décision du procureur de la République de classer sans suite la procédure pour des faits de nature criminelle ne permet aucunement de les imputer au retenu et d’en tirer l’existence d’une menace réelle et sérieuse à l’ordre public.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance attaquée rejetant la requête préfectorale en prolongation et mettant fin de à la mesure de rétention de l’intéressé, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2025,
Rappelons à M. [U] [Y] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 31 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2025
À
— Monsieur [U] [Y]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
— Me BOURJAC
N° RG : N° RG 25/00615 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTU3
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [U] [Y]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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