Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 avr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 128
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMOV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Avril 2026 à 15h52 par courriel de Me GOURLAOUEN pour :
M. [X] [B]
né le 31 Août 1983 à [Localité 1])
de nationalité Arménienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mars 2026 à 17h07 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [B], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2026 à 10H00 l’appelant assisté de M. [Q] [K], interprète en langue arménienne, et son avocaten leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [B] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 04 mars 2026 notifié le 11 mars 2026 à l’intéressé, portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Monsieur [X] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 24 mars 2026, notifié le 26 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 mars 2026, Monsieur [X] [B] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 29 mars 2026, reçue le 29 mars 2026 à 119h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [B].
Par ordonnance rendue le 31 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er avril 2026 à 15h 52, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part, le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, qui n’a pas tenu compte à tort des garanties de représentation dont il dispose, s’agissant d’une attestation d’hébergement, d’une résidence en [Etablissement 1] depuis 2011, de l’obtention de plusieurs titres de séjour pour raison médicale puis familiale entre 2013 et 2025, de charges de famille et d’un passeport valide, et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente, d’autre part, l’irrecevabilité de la requête du Préfet et le défaut de pièces utiles, la requête en prolongation n’étant pas accompagnée d’une copie actualisée du registre comprenant la mention du recours contre la mesure d’éloignement et la mention de la délivrance du laissez-passer, ni de la production d’une réservation de vol malgré la délivrance du laissez-passer consulaire, tandis qu’est également mise en exergue la défaillance du Préfet dans son obligation de diligence, faute de preuve rapportée de la demande de réservation d’un vol depuis l’obtention des documents de voyage ainsi que de l’information donnée à la juridiction administrative du placement en rétention de l’intéressé, induisant pour cette juridiction dans ce cadre à statuer selon une procédure accélérée. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [B] indique ne pas comprendre les motifs ayant président à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et conteste les violences qui lui sont reprochées retenues dans la condamnation prononcée à son encontre.
Son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation de son client, qui ne représente pas une menace à l’ordre public d’autant plus qu’aucun rapport de l’administration pénitentiaire ne vient décrire son comportement en détention, sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de copie actualisée du registre et sur l’insuffisance des diligences du Préfet.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande aux termes d’observations écrites transmises à la Cour le 01er avril 2026 à 17h 01, la confirmation de la décision querellée, souscrivant à l’analyse du premier juge, et soulignant que l’autorité parentale a été retirée à l’intéressé qui ne justifie pas d’un lieu de résidence stable et ne peut prétendre à une assignation à résidence dès lors qu’il a fait part de son refus de regagner son pays d’origine, que le recours était enregistré devant le tribunal administratif alors que l’intéressé avait été placé au centre de rétention, et sera traité le 03 avril 2026, et qu’un routing sera pris une fois connue la décision du tribunal administratif, rappelant qu’aucun éloignement effectif ne peut intervenir avant décision de la juridiction administrative, que le tribunal administratif de Nantes a bien été avisé du placement en rétention de l’intéressé puisque c’est désormais le tribunal administratif de Rennes qui est compétent pour statuer sur le recours de l’étranger, qu’un vol pourra rapidement être réservé dès lors que l’intéressé est titulaire d’un document de voyage valide, et qu’enfin, la menace à l’ordre public ressort aisément de la nature des faits à l’origine des différentes condamnations de Monsieur [B].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 mars 2026, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, Monsieur [B] a été écroué à compter du 20 novembre 2025 en exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement attaché à un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 16 janvier 2025 pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par personne ayant été ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, menace de mort réitérée par conjoint ou concubin, dégradation ou détérioration du bien appartenant à autrui et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, ce comportement constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qu’il justifie d’une adresse chez Monsieur [O] à Valframbert (61) alors qu’il déclarait lors de son incarcération résider à Saint-Nazaire chez Madame [B], victime des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné, ne dispose pas de ressources propres, n’est pas en possession d’un document d 'identité en cours de validité, qu’après avoir bénéficié de titres de séjour, il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour le 04 mars 2026 et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, traduisant des garanties de représentation insuffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments de la procédure que Monsieur [X] [B] présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [X] [B] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d’une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé, en possession d’une copie de passeport valide et versant une attestation d’hébergement à [Localité 4] datée du 11 mars 2026, ne peut toutefois justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant indiqué concomitamment dans la fiche de renseignement remplie le 11 mars 2026 résider à [Localité 5] ou à [Localité 6], et vivre avec ses enfants à [Localité 7], et a expressément fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, invoquant ses responsabilités familiales en France, ces éléments traduisant de manière non ambigüe des garanties de représentation insuffisantes pour conjurer le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En outre, le Préfet a également considéré, à juste titre, qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une incarcération de l’intéressé le 20 novembre 2025 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement issue de la révocation d’un sursis probatoire prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 16 janvier 2025, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, mais également de condamnations précédentes le 12 novembre 2015 pour des délits routiers et le 22 septembre 2023 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, que l’intéressé constituait, par son comportement et ses agissements délictueux, répétés et récents, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus qu’il ressort de la condamnation du 16 janvier 2025 que l’intéressé n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre de la mesure de contrôle judiciaire, n’ayant pas honoré plusieurs convocations et étant parti à l’étranger, n’ayant pas justifié de soins en addictologie, ayant par son discours dénié toute légitimité à l’interdiction lui étant posée de retourner au domicile familial, que la peine purgée est issue de la révocation d’un sursis probatoire en cours, traduisant un non-respect par l’intéressé des obligations judiciaires mises à sa charge et que la lutte contre les violences intrafamiliales représente un axe majeur des politiques publiques.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, même si la condamnation du 16 janvier 2025 n’est pas définitive, Monsieur [B] s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de deux de ses enfants mineurs et s’est vu proscrire au titre du sursis probatoire prononcé avec exécution provisoire, tout contact avec la victime, Madame [Z] [A] [H] épouse [B], mère des enfants et toute présence au domicile familial, pendant deux ans.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [X] [B], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] de la Lande dans lequel Monsieur [B] a été placé le 26 mars 2026 à 09h07. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, la mention de la visite médicale du 26 mars 2026 à 11h 04, fait état de la possession d’un passeport valide, ne peut mentionner les décisions judiciaires et administratives qui ne sont pas encore intervenues et il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative au recours introduit le 27 mars 2026 auprès du tribunal administratif par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où si elle ne figure effectivement pas sur le registre, l’intéressé ne démontre pas en quoi une telle mention constituerait une information utile au contrôle du juge puisque les autres pièces de la procédure permettent au juge de s’assurer que la juridiction administrative a bien été saisie de ce recours et va être amenée à statuer à bref délai et que ce recours est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, en vertu des dispositions de l’article L722-7 du CESEDA, si bien que le Préfet n’a pas encore réservé de créneau de réservation de vol.
En tout état de cause, l’arrêté du 06 mars 2018 invoqué par l’appelant ne saurait prévaloir sur les dispositions des articles L744-2 et R 743-2 précités, de sorte que l’absence de mention relative à la délivrance du laissez-passer consulaire est indifférente, d’autant plus que le document de voyage est bien joint à la requête du Préfet.
Par ailleurs, alors qu’il est établi (Civ 1ère 29 mai 2019) que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge doit s’assurer du respect, en application de l’ancien article L 554-1 du CESEDA, cette notification faisant courir le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Monsieur [B] a introduit un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 04 mars 2026, enregistré le 27 mars 2026, soit postérieurement au placement en rétention de l’intéressé, et que la compétence du tribunal administratif de Rennes pour connaître dudit recours induit nécessairement une information donnée préalablement par le Préfet au tribunal administratif de Nantes originellement compétent, puisque ce dernier a informé le Préfet le 27 mars 2026 que l’affaire initialement audiencée le 08 avril 2026 était radiée du rôle.
Ce moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2026 à 09h 07, à l’issue de sa période d’incarcération, et il ressort de la procédure que l’intéressé étant en possession d’une copie de passeport périmé, le Préfet a sollicité dès le 04 mars 2026 les autorités consulaires arméniennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives. Un document de voyage a été délivré le 20 mars 2026 par les autorités arméniennes avec une durée de validité jusqu’au 18 juillet 2026, et mis à disposition du Préfet à partir du 24 mars 2026. Le Préfet justifie avoir informé les autorités consulaires arméniennes du placement en rétention administrative de l’intéressé, le 26 mars 2026.
Si l’agent de l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur a effectivement demandé au bureau de l’éloignement du Préfet de communiquer un routing, par courriel du 16 mars 2026, il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences dans l’absence de demande de réservation d’un vol dès lors que le recours déposé ultérieurement par Monsieur [B] est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement du 04 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L722-7 du CESEDA et que le Préfet a indiqué dans sa requête attendre la décision du juge administratif devant statuer sur le recours en annulation déposé par l’intéressé à l’encontre de la mesure d’éloignement, pour solliciter la réservation d’un vol.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [B] à compter du 30 mars 2026 à 09h 07, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 mars 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 02 Avril 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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