Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 janvier 2025, N° 24/01942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP2G
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/01942, en date du 13 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 7] (88), domiciliée EHPAD [6] des Aulnes – [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMEE :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a condamné Mme [P] [Y] et M. [I] [Y] à payer à Mme [M] [L] la somme de 485,86 euros au titre de trop-perçu de charges locatives ainsi qu’aux dépens et à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Agissant en vertu du jugement précité, Mme [L] a fait procéder le 25 juin 2024 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [Y], dénoncée le 27 juin 2024.
Par acte du 22 juillet 2024, Mme [Y] a assigné Mme [L] devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir déclarer nulle la saisie attribution et, à titre subsidiaire, limiter la saisie à la somme de 251,59 euros.
Par jugement du 13 janvier 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024, et dénoncée le 27 juin 2024,
— validé la saisie-attribution à hauteur de 1 057,36 euros,
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2025, Mme [Y] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 janvier 2025.
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la contestation de Mme [Y],
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par Mme [L],
Subsidiairement,
— limiter la saisie à la somme de 251,59 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de la saisie et des procédures de première instance et d’appel,
— condamner Mme [L] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [L] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Par conclusions déposées le 17 juin 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— validé la saisie attribution à hauteur de 1 057,36 euros,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— valider la saisie-attribution à hauteur de 1 061,96 euros,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [Y] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Wiedemann
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 122-1 du même code précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’inexactitude du décompte du procès-verbal de saisie ne constitue pas une cause de nullité, le juge l’exécution devant uniquement limiter les effets de la saisie à concurrence des sommes réellement dues.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que Mme [Y] sollicite dans le dispositif de ses écritures de voir la cour déclarer nulle la saisie-attribution litigieuse sans toutefois préciser dans les motifs de ses conclusions, ainsi qu’elle y est pourtant tenue aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les moyens de fait et de droit qui justifieraient une telle annulation. Elle se contente de contester le montant de la saisie-attribution pratiquée et de souligner le caractère abusif que présenterait la saisie litigieuse en s’attachant à remettre en cause le jugement, constitutif du titre exécutoire, en discutant le montant des charges locatives auxquelles elle a été condamnée par cette décision. Il n’appartient cependant pas au juge de l’exécution de remettre en cause le dispositif d’un jugement, revêtu de l’autorité de chose jugée, et qui a désormais un caractère définitif ayant été régulièrement signifié.
En tout état de cause, force est de constater que Mme [Y] ne fait valoir aucun moyen quelconque de nullité des actes relatifs à la signification du jugement, au procès-verbal ainsi qu’à la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs une erreur affectant le décompte de créance n’a pas d’incidence sur la validité de la saisie si cette erreur n’affecte pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
S’il est constant que Mme [Y] a effectué le 27 février 2024 un versement d’un montant de 385 euros, il n’en reste pas moins que son montant est inférieur à celui de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 485,86 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
La saisie-attribution a ainsi été régulièrement pratiquée par Mme [L] qui justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, constatée dans le titre exécutoire constitué par le jugement du 5 décembre 2023 régulièrement signifié à Mme [Y] le 22 janvier 2024.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de la saisie-attribution
Mme [Y] demande subsidiairement de voir limiter la saisie à la somme de 251,59 euros en discutant, ainsi qu’il a été vu supra, le montant des charges locatives et en contestant les frais de la procédure d’exécution forcée.
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé la saisie-attribution à hauteur de 1 057,36 euros et non pas de 1 061,96 euros.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-attribution qu’il est réclamé paiement d’une somme totale de 1 061,96 euros, prenant en compte le versement par Mme [Y] d’une somme de 385 euros, les montants auxquels elle a été condamnée par le jugement du 5 décembre 2023, les intérêts au taux légal, les frais de l’exécution forcée ainsi que les frais de procédure comprenant les frais de l’assignation pour un montant de 273,06 euros.
Mais c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les frais d’assignation s’élevaient à un montant de 268,46 euros (134,23 x 2, un acte d’assignation ayant été délivré à chacun des époux [Y]) et non de 273,06 euro, ainsi qu’il est mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution, la différence de 4,60 euros n’étant pas davantage expliquée à hauteur d’appel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution à hauteur de 1 057,36 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] pour saisie abusive
Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Mme [Y] ne rapporte cependant pas la preuve d’une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la saisie-attribution litigieuse.
Faute de paiement spontané par Mme [Y] de la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 5 décembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, Mme [L] était fondée à mettre en 'uvre, le 25 juin 2024, soit près de six mois plus tard, une procédure d’exécution forcée afin de recouvrer une créance certaine, liquide et exigible.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Y] de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] au titre d’un préjudice moral
Pour la première fois à hauteur d’appel, Mme [L] sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle indique subir face à la mauvaise foi de cette dernière.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [L] verse aux débats les justificatifs de ce qu’elle souffre de la maladie de Crohn et bénéficie d’une carte d’invalidité à 80 % ainsi qu’un certificat établi par son médecin généraliste le 7 avril 2025 dans lequel il mentionne qu’elle présente un état d’anxiété majeure associée à un syndrome dépressif.
Force est cependant de constater que ces documents ne justifient pas de l’existence d’un lien de causalité entre les problèmes de santé dont souffre Mme [L], y compris sur le plan psychologique, et la présente procédure, de telle sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 200 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à Mme [L] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] au titre d’un préjudice moral ;
Rejette la demande formée par Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Wiedemann conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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