Confirmation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 mars 2023, n° 21/05911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 août 2021, N° 19/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05911 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFU
MDPH DU FINISTERE
C/
[K] [Z]
[V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 19/00406
****
APPELANTE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉS :
Madame [K] [Z], ès nom et ès qualités de son fils mineur [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparution
Monsieur [V] [O], ès nom et ès qualités de son fils mineur [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2018, Mme [K] [Z] et M. [V] [O] ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH), une demande de renouvellement d’un accompagnement à la vie scolaire (AVS) désormais dénommé accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH), à hauteur de 26 heures par semaine, pour leur fils [Y] [L] né le 8 décembre 2005, à compter du 1er septembre 2019.
Par décision du 2 mai 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué un accompagnement individualisé pour leur fils à hauteur de 18 heures par semaine, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Le 27 mai 2019, Mme [Z] et M. [O] ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 31 juillet 2019, a confirmé la décision du 2 mai 2019 et rejeté leur demande.
Ils ont porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 9 octobre 2019.
Par jugement du 19 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— infirmé les décisions de la CDAPH du 2 mai 2019 et du 31 juillet 2019, en ce qu’elles ont diminué le temps d’aide individualisée par un accompagnement des élèves en situation de handicap à 18 heures ;
— dit que [Y] [L] doit bénéficier d’une aide individualisée par un accompagnement des élèves en situation de handicap pour trois années à compter du 1er septembre 2019, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, soit à hauteur de 26 heures par semaine ;
— condamné la MDPH à payer à M. [O] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la diminution du temps d’heures d’aide individualisée par un accompagnement des élèves en situation de handicap entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 ;
— condamné la MDPH à payer à M. [O] et Mme [Z], en qualité de représentants légaux de [Y] [L], la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la diminution du temps d’heures d’aide individualisée par un accompagnement des élèves en situation de handicap entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la MDPH aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 14 septembre 2021, la MDPH a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 août 2021, uniquement en ce qu’il a :
— condamné la MDPH à payer à M. [O] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la diminution du temps d’heures d’aide individualisée par un accompagnement des élèves en situation de handicap entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 ;
— condamné la MDPH à payer à M. [O] et Mme [Z], en qualité de représentants légaux de [Y] [L], la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la diminution du temps d’heures d’aide individualisée par un accompagnement des élèves en situation de handicap entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020.
Les deux parties ont été dispensées par la cour de comparaître à l’audience.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2022, la MDPH demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions d’appel et de réponse au mémoire de maître Battet-Tanniou du 30 mars 2022 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne à payer :
* à M. [O] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros ;
* à M. [O] et Mme [Z], en qualité de représentants légaux de [Y] [L], la somme de 1 400 euros ;
— de débouter M. [O] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, notamment celle relative aux frais irrépétibles ;
— de condamner M. [O] et Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 12 avril2022, Mme [Z] et M. [O] demandent à la cour, au visa des articles L. 351-3 du code de l’éducation et D. 351-16-1 et suivants, notamment l’article 351-16-4 du code de l’éducation, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la MDPH de l’intégralité de ses demandes ;
Et, y ajoutant, en cause d’appel :
— condamner la MDPH au paiement aux consorts [L] de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en préalable que l’appel porte exclusivement sur les condamnations indemnitaires prononcées par le tribunal dont la motivation sur ce point est la suivante :
'Il est incontestable que du fait des difficultés de [Y] en relation avec ses troubles, la diminution du temps d’AESH a engendré pour ses parents un investissement supplémentaire auprès de lui en termes de temps et d’énergie afin de compenser la moindre intervention de l’aide humaine.
Le préjudice tant matériel que moral qui en est résulté sera dès lors justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2000 euros compte tenu de la nature, de la consistance et de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que les résultats scolaires de [Y] ont connu un fléchissement durant la période où il a bénéficié d’un moindre temps d’AESH de sorte qu’il a subi un préjudice du fait de l’erreur d’appréciation commise par la MDPH. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1400 euros'.
La MDPH fait valoir que la seule circonstance que les décisions de la MDPH et du tribunal soit contraires est insuffisante pour caractériser un comportement fautif de sa part ; qu’au regard de l’évolution positive de l’enfant dans sa scolarisation, une diminution du temps de présence de l’AESH a été proposée ; que les éléments soumis à la cour ne permettent pas d’identifier de préjudice ; que l’augmentation de l’intervention des parents auprès de l’enfant n’est pas constitutive d’un préjudice.
Mme [Z] et M. [O] exposent qu’afin de compenser la perte de huit heures par semaine d’accompagnement par une AVS, ils ont dû s’adapter et fournir davantage d’efforts pour accompagner [Y], sans que cela ne puisse remplacer le manque d’AVS ; que [Y] a été accompagné par son père le week-end durant de nombreuses heures ; que les sommes perçues en réparation de leur préjudice seront intégralement utilisées pour financer des cours de soutien dans le parcours lycéen de [Y] ; que la faute reprochée à la MDPH n’est pas le fait d’avoir eu un avis différent de celui de la juridiction mais bien d’avoir diminué le nombre d’heures d’accompagnement de [Y] alors que rien n’indiquait qu’une telle mesure était adaptée ; que cette décision s’est prise au mépris des différents avis qui avaient été rendus ; que l’expert désigné par le tribunal a rappelé que le besoin d’accompagnement de [Y] a toujours été de 26 heures ; que cette faute est renforcée par le fait que la MDPH souhaitait évaluer les conséquences de la diminution du nombre d’heures sur le quotidien de [Y] ; qu’il ne peut être nié que le manque d’accompagnement a dû être compensé par ses parents ; que malgré les circonstances tenant à son handicap et à force d’efforts très importants, [Y] était parvenu durant l’année précédente à bénéficier d’une scolarité adaptée ; que le refus de lui octroyer 26 heures par semaine a remis en cause cet équilibre fragile ; que [Y] a été de nouveau très angoissé par le fait de travailler seul ; que la diminution de l’aide a induit également de la part du jeune garçon des efforts supplémentaires qu’il n’était pas en mesure de produire eu égard à la fatigue causée ; que durant l’année d’accompagnement réduit, les préjudices de [Y] ont été réels, directs et certains, puisque sa baisse de niveau est directement corrélée à celle-ci et que son stress a augmenté.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le docteur [R], pédiatre, dans un certificat médical du 29 novembre 2018 joint à la demande de renouvellement, décrit précisément les troubles de [Y] comme suit :
' [Y] présente des difficultés d’apprentissage spécifiques et complexes :
— praxiques (planification et organisation des gestes, y compris les mouvements oro-faciaux et les mouvements du regard ; avec donc troubles articulatoires et visuo-spatiaux) ;
— attentionnelles ;
— exécutives (planification, organisation, flexibilité) ;
— langagières (troubles articulatoires, phonétiques, et à l’écrit orthographique, le langage lui-même est de qualité).
Mais il dispose de bonnes compétences de raisonnement, de mémoire, d’analyse, ainsi que de bonnes connaissances, très approfondies dans certains domaines.
C’est grâce à ses compétences ainsi qu’à une importante motivation et à des efforts encore plus importants qu’il s’implique dans les apprentissages.
Cependant, il est indispensable de prendre en compte ses difficultés spécifiques afin qu’il puisse réaliser ses apprentissages dans les conditions adéquates.
En effet, les tâches gestuelles, graphiques, visuospatiales, ne sont pas automatisées ; la double tâche lui est impossible.
En mathématiques, il a le sens logique mais pas de possibilité de représentation du nombre (pas de possibilité d’image mentale du nombre, du fait des troubles visuospatiaux qui rendent l’accès au dénombrement instable).
Par ailleurs, sa sensibilité aux distracteurs extérieurs est forte, en particulier en modalité auditive, ce qui ajoute à la surcharge cognitive.
La fatigabilité est très importante, les tâches scolaires nécessitent de la part de [Y] de très importants efforts, ainsi que du temps supplémentaire.
En l’absence d’aménagement et d’accompagnement, cet effet de surcharge conduit à des débordements qui sont le signe de la souffrance de [Y].
Il est donc nécessaire, au cours de l’année, comme ensuite lors des épreuves d’examen, que soient mis en place :
— l’utilisation de l’outil informatique avec ordinateur et scanner ;
— l’accompagnement par AVS, avec rôle de secrétariat ;
— l’équivalent de tiers temps et la réduction du nombre d’exercices ;
— l’allégement de l’emploi du temps au profit des matières fondamentales ;
— l’aménagement de temps de pause'.
La décision de première instance a reconnu que le besoin de [Y] en AESH
était bien de 26 heures par semaine et non de 18 heures ; elle n’est pas critiquée en cause d’appel.
Il sera relevé en outre que par une décision du 8 octobre 2020, la MDPH a majoré le temps d’accompagnement pour le porter à nouveau à 26 heures.
Le besoin de 26 heures était donc avéré mais n’a pas été compensé sur la période allant du 1er septembre 2019 au 8 octobre 2020.
Les pièces du dossier démontrent suffisamment que la diminution de ce temps d’accompagnement a engendré corrélativement un investissement plus important des parents dans la scolarité de leur enfant, notamment les week-ends, qui excède celui attendu habituellement. Le préjudice moral de ces derniers est établi.
Par ailleurs, il est certain que la diminution significative de ces heures a déstabilisé [Y] en ce que cela a généré des angoisses et des efforts supplémentaires à fournir au prix d’une plus grande fatigue. Son préjudice moral est également justifié.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices tant de [Y] que de ses parents de sorte que le jugement sera confirmé sur les points soumis à la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] et M. [O] leurs frais irrépétibles.
La MDPH sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 1 700 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère à verser à Mme [Z] et M. [O] une indemnité de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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