Irrecevabilité 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 24/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OCTOPUS HOLDING c/ ès qualités de |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02463 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY
APPELANTS
M. [Z] [D]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (59)
De nationalité française
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. OCTOPUS HOLDING, agissant en la personne de son président, M. [Z] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 883 927 519
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Colin MARVAUD de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de Paris, toque : R 170
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la pers de Me [X] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sté OCTOPUS HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 13]
Me [C] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. OCTOPUS HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en la personne de Me [K] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société OCTOPUS HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 898 429 816
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Me [B] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société OCTOPUS HOLDING
[Adresse 12]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 719 178
Représentées par Me Jean-Philippe AUTIER du cabinet JEAN-PHILIPPE AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Me [M] [E] de la Selarl R&D, ès qualités d’administrateur provisoire de la Sté OCTOPUS HOLDING
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 19 février 2024)
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
Département des affaires économiques et financières
[Adresse 6]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Octopus Holding avait pour activité la prise de participation dans toutes sociétés et gestion de participations acquises, direction générale, animation, détermination et mise en oeuvre de la stratégie, ainsi que le contrôle de ses filiales, réalisation de toutes prestations de service et de conseils en tous domaines y compris au bénéfice des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations.
Son dirigeant était M. [Z] [D].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le président du tribunal de commerce d’Arras a désigné un administrateur provisoire au lieu et place de M. [Z] [D] avec pour mission d’administrer la société Octopus Holding et a désigné Maître [M] [E], membre de la SELARL R&D en cette qualité.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert sur déclaration de cessation des paiements une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Octopus Holding et a fixé provisoirement au 26 mai 2023 la date de cessation des paiements motivée par la lettre de mise en demeure des administrateurs judiciaires de la société SNGST.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rectifié le jugement du 25 janvier 2024 pour préciser que la société Octopus Holding était représentée par:
'Représentants Légaux:
— SELARL R&D prise en la personne de Me [M] [E], Administrateur provisoire, [Adresse 16]
— M. [Z] [D], Président, [Adresse 3]'
Et il a également précisé qu’il avait été indiqué par erreur que M. [Z] [D] était présent alors qu’il n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
Par déclaration d’appel du 5 février 2024, la SAS Octopus Holding représentée par M. [Z] [D] et M. [Z] [D] agissant à titre personnel ont interjeté appel.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société Octopus Holding représentée par M. [Z] [D] et M. [Z] [D] demandent à la cour de:
— Déclarer la société Octopus Holding représentée par Monsieur [Z] [D] et Monsieur [Z] [D] agissant au titre de ses droits propres recevables en leur appel ;
— Ecarter la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2024 (RG n° 2023P02233 ' 2023P02443), tel que rectifié par jugement du 7 février 2024, en ce qu’il a : « fix[é] provisoirement au 26 mai 2023 la date de cessation des paiements motivée par [la] lettre de mise en demeure des AJ » ;
— Débouter la SELAS BL & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Octopus Holding, la SELARL AJASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Octopus Holding, Maître [C] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Octopus Holding et la SELARL Asteren ès qualités de mandataire judiciaire de la société Octopus Holding de l’intégralité de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— Fixer la date de cessation des paiements d’Octopus Holding au 29 novembre 2023 ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement judiciaire de la société Octopus Holding en liquidation judiciaire et désigné Me [C] [I] et la Selarl Asteren en la personne de Me [X] [S] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Maître [C] [I] et la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Octopus Holding, demandent à la cour de:
— Donner acte à Maître [C] [I] et à la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] [S] de leur intervention volontaire dans la présente instance en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Octopus Holding ;
— La déclarer recevable et fondée ;
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Octopus Holding représentée par Monsieur [Z] [D] et de Monsieur [Z] [D] prétendant agir au titre des droits propres de la société Octopus Holding ;
Subsidiairement,
— Déclarer l’appel de la société Octopus Holding représentée par Monsieur [Z] [D] et de Monsieur [Z] [D] prétendant agir au titre des droits propres de la société Octopus Holding irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Plus subsidiairement,
— Déclarer l’appel de la société Octopus Holding représentée par Monsieur [Z] [D] et de Monsieur [Z] [D] prétendant agir au titre des droits propres de la société Octopus Holding mal fondé ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 25 janvier 2024.
— Débouter la société Octopus Holding et Monsieur [Z] [D] comme il déclare agir, de l’intégralité de leurs demandes ;
— Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective .
*****
Par avis notifié le 8 juillet 2024, le ministère public invite la cour à déclarer recevable l’appel de M. [Z] [D] au titre de ses droits propres et sur le fond de confirmer le jugement du tribunal qui a fixé au 26 mai 2023 la date de cessation des paiements
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel de la société
La société Octopus Holding représentée par M. [Z] [D] considère que le jugement dont appel vise Monsieur [Z] [D] comme le représentant légal d’Octopus Holding aux cotés de l’administrateur provisoire, de sorte que sa qualité à interjeter appel au nom de la société du jugement d’ouverture demeure.
Maître [C] [I] et la SELARL ASTEREN, ès qualités, font valoir que les organes sociaux de la société Octopus Holding ont été dessaisis par la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’administrer la société au lieu et place de son président, Monsieur [Z] [D]. Ils considèrent que ce dernier ne disposait pas de la capacité et de la qualité pour représenter la société Octopus Holding et d’ester en justice en son nom et pour son compte.
Sur ce,
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, par ordonnance du 14 novembre 2023, le président du tribunal de commerce d’Arras a désigné un administrateur provisoire au lieu et place de M. [Z] [D] avec pour mission d’administrer la société Octopus Holding.
Cette décision a été notifiée à Octopus Holding le 8 décembre 2023.
Il en résulte que le 5 Février 2024, M. [Z] [D], postérieurement à la notification, ne pouvait interjeter appel au nom de la société Octopus Holding qu’il ne représentait plus.
Il s’ensuit que l’appel de M. [Z] [D] au nom de la société Octopus Holding sera déclaré nul pour défaut de pouvoir d’agir en justice.
Sur la recevabilité de l’appel de l’ancien dirigeant
M. [Z] [D] fait valoir qu’il a intérêt à exercer un recours contre la date de cessation des paiements. Il considère qu’aucune disposition régissant les procédures collectives ne s’oppose à la contestation par le débiteur de la date retenue par le tribunal pour fixer à titre provisoire, dans le jugement d’ouverture, la date de cessation des paiements. Il ajoute qu’avant le jugement rectificatif il était qualifié de représentant légal
Maître [C] [I] et la SELARL ASTEREN, ès qualités, énoncent que seuls le débiteur, le créancier poursuivant, le comité social économique et le ministère public peuvent interjeter appel d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, alors que M. [Z] [D] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny à titre personnel, de sorte que
son appel doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Selon une jurisprudence constante, la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu’il était présent ou non à titre personnel à l’instance.
En l’espèce, M. [Z] [D] a fait appel en son nom personnel et non en sa qualité de dirigeant social, puisqu’il avait perdu cette qualité en raison de son remplacement au sein de la société Octopus Holding par un administrateur provisoire.
Lors de la première instance, ni M. [Z] [D] ni son conseil n’ont comparu à l’audience comme cela a été rectifié par jugement du 7 février 2024. Il n’a soulevé aucune prétention par l’accomplissement d’acte de procédures et ne peut être considéré comme partie à l’instance.
Il en résulte que M. [Z] [D] ayant perdu sa qualité de dirigeant social, n’était pas partie à titre personnel à la décision dont appel.
Seule la tierce opposition lui était donc ouverte.
Il s’ensuit que l’appel de M. [Z] [D] sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Au regard de ce qui précède, la cour n’examinera pas le bien-fondé des prétentions des appelants.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [Z] [D], partie succombante, aux dépens d’appel dont le recouvrement s’effectuera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire,
Déclare nul l’appel formé par la société Octopus Holding représentée par son ancien dirigeant M. [Z] [D]
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [Z] [D] au titre de ses droits propres ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d’appel dont le recouvrement s’effectuera conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Banque centrale européenne ·
- Ouvrage ·
- Gestion ·
- Fournisseur ·
- Titre ·
- Paiement direct ·
- Fourniture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Harcèlement sexuel ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Classification ·
- Prévention ·
- Coefficient ·
- Manquement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Délégation de pouvoir ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Directeur général ·
- Mise en état ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Document d'identité ·
- Nigeria ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Modèles de flacons ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Diffusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parfum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Préjudice ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Comparution
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Réservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.