Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 févr. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00117 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDMS ETRANGER :
M. [R] [Z]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2024 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 11 mars 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [Z] interjeté par courriel du 13 février 2024 à 17h47 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [Z], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [R] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur l’exception de procédure :
Selon l’article L 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il est constant que le délai pour informer le procureur de la république de la mesure de retenue court à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, M. [R] [Z] a été interpellé le 10 février 2024 à 13h40. Il a été présenté le même jour à l’officier de police judiciaire à 13h50. Ses droits lui ont été notifiés à partir de 13h55 et jusqu’à 14h05. Le procureur de la république a été avisé de la mesure de retenue à 14h31.
L’avis au procureur de la république a ainsi été délivré 41 minutes après la présentation de M. [R] [Z] à l’officier de police judiciaire, étant observé que durant ce laps de temps pendant 10 minutes, l’officier de police judiciaire a également notifié à M. [R] [Z] ses droits.
Dans ces conditions,au vu de ces constatations, il doit être considéré que le procureur de la république a été informé de la mesure de retenue à son début.
Le moyen est écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience, le conseil de M. [R] [Z] a indiqué qu’il se désistait de ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 février 2024 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 février 2024 à 15H49.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDMS
M. [R] [Z] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 15 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [R] [Z] et son conseil
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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