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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EST MULTICOPIE c/ UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN |
Texte intégral
MINUTE N° 26/31
Copie conforme à :
— Me Nadine
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP72
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. EST MULTICOPIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représentée par son représentant légal audit siège,
[Adresse 2]
Non représentée, assignée le 17 juin 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la Sas Est Multicopie a fait assigner l’association union nationale des combattants de Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6 061,87 euros au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2023,
— 909,28 euros au titre de la clause pénale,
— 680 euros au titre des frais de recouvrement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Est Multicopie a fait valoir qu’un contrat de location d’un photocopieur Konica Minolta et un contrat de prestations de services avaient été conclus avec l’association nationale des combattants de [Localité 3] et que plusieurs factures étaient demeurées impayées pour un montant total de 6 061,87 euros.
La demanderesse a précisé qu’elle était l’associée unique de la société Dyctal Bureautique, aujourd’hui dissoute, qu’elle utilisait la marque alsacienne « Dyctal Bureautique » et que les documents contractuels étaient au nom de la marque.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’association union nationale des combattants de [Localité 3] n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2024.
Par jugement avant dire-droit du 29 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société demanderesse à produire le justificatif de livraison du bien loué et à formuler ses observations sur la qualité de débitrice de l’association union nationale des combattants de Strasbourg dans la mesure où les pièces contractuelles et la mise en demeure ont été adressées à l’association union nationale des combattants ' fédération du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Sas Est Multicopie a fait assigner en intervention forcée l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal a débouté la société Est Multicopie de l’intégralité de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Est Multicopie ne produisait pas le justificatif de livraison du matériel loué, qui permettrait de s’assurer de la prise d’effet du contrat et de la preuve de l’exécution par la demanderesse de son obligation.
La société Est Multicopie a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 20 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 juin 2025, la société Est Multicopie demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Est Multicopie de l’intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— dire la demande de la Sas Est Multicopie recevable et bien fondée,
— constater la résiliation anticipée du contrat de location conclu le 13 décembre 2019 entre la société Est Multicopie prise en son établissement Dyctal Bureautique et l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin,
— constater l’application des clauses contractuelles entre les parties,
— en conséquence, condamner l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin à payer à la société Est Multicopie la somme de 6 061,87 euros correspondant aux factures échues et aux indemnités de résiliation,
— condamner l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin à payer à la société Est Multicopie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin a d’abord conclu un contrat de location avec la société Grenke Location le 11 février 2016 et que le contrat a ensuite été soldé, de sorte qu’un nouveau contrat de location portant sur le même matériel a ensuite été conclu entre la société Est Multicopie, prise en son établissement secondaire Dyctal Bureautique, et l’association. Elle indique qu’un contrat de maintenance du copieur a également été conclu le 13 décembre 2019.
La société Est Multicopie précise que le copieur a été livré le 17 novembre 2016 et qu’un nouveau procès-verbal de livraison a été signé le 13 décembre 2019 avec la mention «C227 in situ ».
L’appelante soutient que l’association a résilié le contrat de location par courrier du 30 novembre 2020 et qu’elle est redevable des indemnités de résiliation prévues par les conditions générales du contrat.
L’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 délivré par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre la société Est Multicopie et l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat et d’une relation contractuelle incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il appartient à la société Est Multicopie, qui se prévaut d’une relation contractuelle avec l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat régulièrement conclu.
A cet effet, l’appelante produit aux débats un premier contrat portant sur un photocopieur Konica C227 initialement conclu le 11 février 2016 entre la société Grenke Location et l’association ainsi qu’un second contrat de location portant sur le même matériel conclu le 13 décembre 2019 entre la société Dyctal Bureautique et l’association.
Si la société Est Multicopie indique que le contrat initial a été soldé et qu’elle s’est ensuite engagée avec l’association, la cour relève que le contrat du 13 décembre 2019 a été conclu avec la société Dyctal Bureautique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 397 430 976, alors que la société Est Multicopie est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 326 714 805.
A cet égard, les explications fournies par l’appelante en première instance diffèrent de celles avancées à hauteur de cour.
Devant le premier juge, la société Est Multicopie a indiqué qu’elle était l’associée unique de la société Dyctal Bureautique qui a ensuite été dissoute et que les documents contractuels étaient établis au nom de sa marque alsacienne « Dyctal Bureautique ».
Devant la cour, l’appelante explique que Dyctal Bureautique est son établissement secondaire.
Aucun élément produit ne permet de corroborer l’une ou l’autre de ces explications.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société Est Multicopie à s’expliquer sur l’existence du lien contractuel dont elle se prévaut et verser aux débats tout document utile permettant de l’établir.
Les demandes et dépens seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant dire-droit et par défaut:
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la Sas Est Multicopie à présenter ses observations sur l’existence du lien contractuel l’unissant à l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin et à verser aux débats tout document utile permettant de l’établir,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 16 Mars 2026 à 9 h, salle 28,
RESERVE les demandes et dépens.
Le Greffier La Présidente
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