Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 oct. 2025, n° 25/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 OCTOBRE 2025
Minute N° 1040/2025
N° RG 25/03220 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 octobre 2025 à 14h42
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [J] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 14h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2025 à 13h32 par Monsieur [N] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Vu l’interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Caen le 22 avril 2024, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de M. [N] [H],
Vu le placement en rétention administrative de M. [N] [H] en date du 26 août 2025, notifié à
11 h 55,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 août 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H] pour une durée de vingt six jours, confirmée en appel,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 septembre 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H] pour une durée de trente jours, confirmée en appel,
Vu la requête motivée du préfet du Calvados du 23 octobre 2025 en prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H],
Par ordonnance du 24 octobre 2025, rendue en audience publique à 14 h 42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H] pour une durée de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 octobre 2025 à 13 h 42, M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOYEN DES PARTIES
M. [N] [H] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Au fond, il se prévaut de la violation de l’article L.742-5 du CESEDA au motif que sa situation ne représente pas une menace à l’ordre public.
Il n’a pas dévéloppé d’autres moyens dans le délai d’appel qui a expiré le 25 octobre 2025 à 14 h 42.
Par courriel du 25 octobre 2025, la préfecture du Clavados sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Au fond :
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité et l’actualité de la menace, compte tenu de la récurrence ou de la réitération et de l’ancienneté des faits reprochés, et le cas échéant la volonté de réinsertion ou de réhabilitation de l’intéressé.
C’est par une juste appréciation des faits que la cour fait sienne que le premier juge a considéré que la menace à l’ordre public présentée par M. [N] [H] était établie et actuelle.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [H],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, à Monsieur [N] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [N] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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