Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2301191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2023 et 13 février 2025, M. B E, représenté par Me Chelly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire enregistrée le 25 février 2025 n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Chelly, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 8 juillet 1982, a sollicité auprès de la préfecture du Gard la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle dont relève l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne que l’intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 juin 2019, accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants, après avoir vécu trente-sept ans en Russie, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il est hébergé et ne justifie pas d’un projet personnel et professionnel, que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle, administrative et familiale. Le moyen tiré du défaut manifeste d’examen approfondi de sa situation doit être, par suite, écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré être entré en France le 21 juin 2019 sans en apporter la preuve, accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants, que sa demande d’asile et celle de son épouse ont été définitivement rejetées et qu’ils sont hébergés par la Croix-Rouge française à Nîmes, depuis octobre 2019. Si leur fils H E, né le 27 février 2004, bénéficie en France d’un suivi médico-social pour un trouble du spectre autistique à comorbidité dépressif, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas suivre des soins appropriés à son handicap dans son pays d’origine, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu un avis défavorable dans le cadre de sa demande de titre de séjour mention « étranger malade ». De même, si leurs deux fils D et F C, bénéficient d’une orientation dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient bénéficier d’un tel suivi dans leur pays d’origine. Quant à la circonstance que leur fils G A, âgé de vingt ans, se soit vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2023, postérieurement à la décision en litige, elle est sans incidence sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment d’une durée de séjour inférieure à quatre ans au jour de la décision attaquée alors qu’il a vécu trente-sept ans en Russie où il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales et où rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale, le préfet du Gard ne saurait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En dernier lieu, en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. E vers son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par les décisions du 24 février 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 6 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile, soutient craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Tchétchénie en raison de menaces et actes de torture qu’il aurait subis, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité des faits et des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’arrêté en litige ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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