Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 23 septembre 2025, n° 23/01917
TGI Valence 27 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de mise à disposition de l'ULM

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés ne démontraient pas que M. [U] avait effectivement mis l'ULM à disposition de M. [Z] pour un vol solo, et a donc rejeté cette argumentation.

  • Accepté
    Lien de causalité entre le vol du 27 avril et l'accident

    La cour a confirmé que le vol du 27 avril était lié à l'accident du 1er mai, car il a été effectué dans des conditions non conformes aux règles de sécurité, engageant ainsi la responsabilité de M. [U].

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a retenu la responsabilité délictuelle des appelants, confirmant ainsi le droit à indemnisation de la société DLP pour le préjudice matériel subi.

  • Accepté
    Préjudice corporel

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de M. [Z], confirmant ainsi le droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 23/01917
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01917
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 27 avril 2023, N° 21/02422
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2025
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Sur les parties

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