Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 23/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 avril 2023, N° 21/02422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01917 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KU
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02422) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 27 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 17 Mai 2023
AppelantsS :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (36)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
La société HELISPORT, SARL au capital de 100.000 €, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au RCS de Manosque, sous le numéro 751 770 363, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentés par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimés :
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1951
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société DLP, SAS au capital de 54 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le numéro 444627210,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, et représentés par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, intervenant au barreau de la Drôme,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère
M. Jean-Yves Pourret, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [M] [N], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère et Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente et qui a été entendue en son rapport, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hélisport est implantée à [Localité 1]. M. [X] [U], gérant et associé de cette société, est instructeur pour la classe 6 d’ULM (Ulm-hélicoptère ultraléger).
M. [W] [Z] dirigeant de la société DLP, propriétaire d’un ULM-hélicoptère a effectué le 27 avril 2019 un vol de l’aérodrome de [Localité 1] à l’aérodrome d'[Localité 7] ' [Localité 10].
Le 1er mai 2019, il a effectué un vol au départ de l’aérodrome d'[Localité 7]-[Localité 10]. A cette occasion, il a eu un accident, la machine de la société DLP a été détruite et M. [Z] a été blessé.
M. [Z] et la société DLP ont sollicité devant le tribunal judiciaire de Valence l’indemnisation par la société Hélisport et M. [U] des dommages subis dans l’accident.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— Retenu la responsabilité contractuelle de la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] à l’égard de Monsieur [W] [Z] dans la survenance de l’accident d’aéronef du 1 er mai 2019 ;
— Retenu la responsabilité délictuelle de la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] à l’égard de la société DLP dans la survenance de l’accident d’aéronef du 1 er mai 2019 ;
— Condamné in solidum la société Hélisport et Monsieur [X] [U] à payer à la société DLP la somme de 122.930,12 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamné solidairement la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [W] [Z] ;
— Sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [Z] et, avant dire droit ;
— Ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de M. [Z].
Par déclaration en date du 22 mai 2023, la société Hélisport et Monsieur [X] [U] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société Hélisport et M.[U] demandent à la cour de :
Vu les articles 16 et 31 du code de procédure civile
Vu l’article « 4.3.2.1 Vol d’instruction résultant de « l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale »
Vu l’article 3.2. de l’arrêté du 31 juillet 1981,
Vu les articles 6.1.1.3. et 6.1.1.5. de « l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale »
Vu les articles L6511-1, L6511-2 et L6541-1 du code des transports
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Valence du 27 avril 2023 en ce qu’il a :
«'-admis sans aucune preuve et en contrariété avec la loi, le fait que M. [U] ait pu mettre à’disposition de Monsieur [Z] sa propre machine aux fins d’engager un premier vol de navigation solo très long,
— statué ultra-petita et sans aucune preuve en soutenant de son seul chef que le 1er vol solo sur le cursus des sept phases avant le test final, pouvait induire un vol de plus de 250 km de [Localité 1] à [Localité 7]- [Localité 10] avec posé sur ce terrain et retour à [Localité 1], thèse non soutenue par M. [W] [Z] devant le tribunal et contraire en tous points au programme de formation édité par la Fédération française d’Ulm, délégataire du service public de formation des pilotes d’ULM,
— admis un lien de causalité entre le décollage de [Localité 1] le 27 avril 2019 et l’accident survenu’le 1er mai 2019 sur le terrain d'[Localité 7]-[Localité 10]'»
— retenu la responsabilité contractuelle de la société Hélisport et de M. [X] [U] à l’égard de M. [W] [Z] dans la survenance de l’accident d’aéronef du 1er mai 2019
— retenu la responsabilité délictuelle de la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] à l’égard de la société DLP dans la survenance de l’accident d’aéronef du 1er mai 2019,
— condamné in solidum la société Hélisport et de M. [X] [U] à payer à la société DLP la somme de 122.930,12 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné solidairement la société Hélisport et de M. [X] [U] à indemniser le préjudice subi par M. [W] [Z],
— ordonné une expertise médicale,
— débouté la société Hélisport et de M. [X] [U] de leurs demandes reconventionnelles, notamment de dommages et intérêts, ainsi que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Hélisport et M.[X] [U] retirent leur moyen d’irrecevabilité de la demande principale
— juger mal fondée l’action en indemnisation pour cause de défaut de licéité du préjudice subi à l’occasion de la violation de l’article 4.3.2.1 de l’arrêté du 24 juillet 1991, de l’article 3.2. de l’arrêté du 31 juillet 1981, des articles 6.1.1.3. et 6.1.1.5. de l’arrêté du 24 juillet 1991 le tout emportant violation des articles L6511-1 L6511-2 et L6541-1 du code des transports qui faisait interdiction à M. [Z] d’engager un vol sans aucune autorisation, ce qu’il ne pouvait ignorer étant déjà pilote dans trois autres classes dUlm.
Subsidiairement :
— juger mal fondée l’action en indemnisation à raison de l’absence de faute de M. [U] pour s’être abstenu en application des prérogatives légitimes pesant sur tout instructeur de refuser de remettre à M. [Z] autorisation de vol à bord et dont l’absence, en tout état de cause excluait quelque responsabilité que ce soit de M. [U] et de la société Hélisport du chef de l’accident indépendant du 1er’mai 2019.
Infiniment subsidiairement
— juger qu’est établie la volte-face de l’appelant ayant repris au bond devant la cour d’appel la prise de position du premier juge ayant admis ultra-petita que le vol engagé par M. [Z] était non pas un vol [Localité 1]-terrain d'[Localité 7]-[Localité 10], mais un vol de navigation sous instruction [Localité 1] – terrain d'[Localité 7]-[Localité 10] / terrain d'[Localité 7]-[Localité 10] ' [Localité 1] totalement contraire à ce que déclarera M. [Z] devant le Premier Juge ainsi qu’au programme rigoureux de formation imposé par la Fédération française d’ULM.
Première branche du moyen
— juger mal fondée l’action en indemnisation à raison de’l'absence de fait fautif’et de’de’lien causal direct ou indirect opposable à M. [U] et à la société Hélisport alors qu’indépendamment des conditions dans lesquelles M.[Z] a quitté le terrain de [Localité 1], l’accident est intervenu quatre jours après son retour dans la cadre d’un nouveau vol engagé strictement sous la seule responsabilité de l’appelant.
Deuxième branche du moyen
— juger mal fondée l’action en indemnisation à raison de’l'absence’de preuve d’une faute des intimés au sens du droit aérien
Troisième branche du moyen
— juger mal fondée l’action en indemnisation à raison de l’absence de lien causal entre le comportement de M. [U] -'fût-il même jugé par impossible fautif'- et l’accident du 1er’mai 2019.
— débouter la société DLP et M. [W] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— juger que l’action principale engagée par la société DLP et M. [W] [Z] constitue un abus de droit d’ester en justice.
— condamner solidairement la société DLP et M. [W] [Z] à verser à la SARL Hélisport et à M. [X] [U] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts
— les condamner encore solidairement à verser à la SARL Hélisport et à M.[X] [U] la somme à chacun de 10.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Europa en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants allèguent que le premier juge a statué en omettant de répondre aux moyens en défense qui lui étaient opposés et en faisant totalement abstraction de la violation majeure par M. [Z] des textes du droit aérien qui gouvernent la matière.
Ils concluent à titre principal au mal fondé de l’action en indemnisation pour cause de défaut de licéité du préjudice
Ils énoncent qu’en prenant la décision d’engager le vol du 27 avril 2019 en toute connaissance de cause de l’absence de toute autorisation écrite détenue par lui et emportée dans la machine, M. [Z] a violé délibérément l’article L6511-1 du code des transports interdisant à tout pilote et à toute personne assurant la conduite d’un aéronef d’engager un vol sans être pourvus d’un titre aéronautique.
Ils affirment que l’accident du 1 er mai 2019 est strictement indépendant du vol du 27 avril 2019 et qu’il a été engagé dans les mêmes conditions illégales, soulignant que ni M. [U], ni aucun autre instructeur n’a participé audit vol, ce qui interdit à M. [Z] d’en demander l’indemnisation puisque le préjudice en résultant procède directement de l’illégalité du vol.
A titre subsidiaire, ils concluent à l’absence de faute de M.[U] et de la société Hélisport. Ils affirment que le tribunal a commis une erreur de droit et allèguent que l’article L6511-1 du code des transports est applicable à M.[Z] qui était bien « une personne assurant la conduite d’un aéronef ».
Ils font valoir que ce constat s’impose quand bien même M. [U] serait fautif d’avoir refusé, comme invoqué par l’intimé, de permettre à M. [Z] d’engager un vol seul à bord, ou bien de s’être abstenu de remettre, quelle qu’en soit la raison, l’autorisation de vol seul à bord tel que prévu par les articles 4.3.2.1 de l’arrêté du 24 juillet 1991, 3.2. de l’arrêté du 31 juillet 1981 et 6.1.1.3. et 6.1.1.5. de l’arrêté du 24 juillet 1991.
Ils soulignent qu’il est inconcevable de laisser partir un élève seul à bord sans lui remettre l’autorisation de vol seul à bord en application des articles précités et que le fait que M. [U] n’ait pas accepté de remettre à M. [Z] ladite autorisation atteste bien de son absence de validation dudit vol.
Ils font valoir que Monsieur [Z], âgé de 68 ans lors de l’accident, a pris la responsabilité de piloter sans brevet l’appareil dont sa société était propriétaire, et M. [U], sans s’y opposer, a cependant refusé de cautionner ce vol en remettant à l’intimé une autorisation de vol seul à bord.
Ils énoncent que les SMS en date de 26 avril 2019 et SMS du 27 avril 2019 mentionnés dans les conclusions de M. [Z] et de la société DLP, puis repris dans le jugement litigieux, n’ont pas été produits aux débats de telle sorte que ces SMS ne pouvaient pas être utilisés pour motiver la décision, que le constat d’huissier se contente de mentionner ce que M. [Z] prétend être le contenu de ces SMS, que seule une photo envoyée par M. [U] à M.[Z] le 27 avril 2019 est effectivement attestée par l’huissier.
Ils allèguent que dans la mesure où M. [Z] avait décidé de reprendre sa machine aux fins de la convoyer puis de la baser désormais sur le terrain d'[Localité 7]-[Localité 10] et ainsi de passer outre au refus de M. [U] de l’y autoriser ' ce que traduit sa réponse ultérieure à la sommation de communiquer « Je déclare que le 27 avril 2019, Monsieur [Z] est parti de son propre chef » – il était du devoir de l’appelant de lui prodiguer quelques conseils, ce que semblent bien traduire les deux SMS adressés la veille et le jour du départ, et dont M. [U] n’a pas conservé la trace.
Selon eux, il ne saurait de même être reproché à M.[U] une insuffisance de formation puisqu’il s’opposait à ce vol.
Ils font état des multiples incohérences relevées dans les propos de M.[Z] compte tenu des circonstances dans lesquelles se déroule habituellement un vol, a fortiori un premier vol en solo.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 juin 2025, la société DLP et M.[Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 1101,1103, 1231-1 et subsidiairement 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 31 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger irrecevable la demande nouvelle tendant à l’annulation du jugement de 1 ère instance,
— débouter la société Hélisport et Monsieur [U] de cette demande nouvelle,
— déclarer irrecevable la société Hélisport et Monsieur [U] de toute demande nouvelle d’infirmation du jugement dont appel fondée sur une prétendue « fraude au jugement »,
— déclarer irrecevable les nouvelles demandes de Monsieur [U] et de la société Hélisport formulées dans le dispositif de leurs conclusions,
Ces demandes irrecevables sont les suivantes :
«'-admis sans aucune preuve et en contrariété avec la loi, le fait que M. [U] ait pu mettre à’disposition de Monsieur [Z] sa propre machine aux fins d’engager un premier vol de navigation solo très long,
— statué ultra-petita et sans aucune preuve en soutenant de son seul chef que le 1er vol solo sur le cursus des sept phases avant le test final, pouvait induire un vol de plus de 250 km de [Localité 1] à [Localité 7]- [Localité 10] avec posé sur ce terrain et retour à [Localité 1], thèse non soutenue par M. [W] [Z] devant le tribunal et contraire en tous points au programme de formation édité par la Fédération française d’Ulm, délégataire du service public de formation des pilotes d’ULM,
— admis un lien de causalité entre le décollage de [Localité 1] le 27 avril 2019 et l’accident survenu’le 1er mai 2019 sur le terrain d'[Localité 7]-[Localité 10]'
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Hélisport et M.[X] [U] retirent leur moyen d’irrecevabilité de la demande principale
— juger mal fondée l’action en indemnisation pour cause de défaut de licéité du préjudice subi à l’occasion de la violation de l’article 4.3.2.1 de l’arrêté du 24 juillet 1991, de l’article 3.2. de l’arrêté du 31 juillet 1981, des articles 6.1.1.3. et 6.1.1.5. de l’arrêté du 24 juillet 1991 le tout emportant violation des articles L6511-1 L6511-2 et L6541-1 du code des transports qui faisait interdiction à M. [Z] d’engager un vol sans aucune autorisation, ce qu’il ne pouvait ignorer étant déjà pilote dans trois autres classes dUlm.
— juger qu’est établie la volte-face de l’appelant ayant repris au bond devant la cour d’appel la prise de position du premier juge ayant admis ultra-petita que le vol engagé par M. [Z] était non pas un vol [Localité 1]-terrain d'[Localité 7]-[Localité 10], mais un vol de navigation sous instruction [Localité 1] – terrain d'[Localité 7]-[Localité 10] / terrain d'[Localité 7]-[Localité 10] ' [Localité 1] totalement contraire à ce que déclarera M. [Z] devant le Premier Juge ainsi qu’au programme rigoureux de formation imposé par la Fédération française d’ULM.
Et dans ses conclusions n°5
— admis sans aucune preuve et en contrariété avec la loi, le fait que M. [U] ait pu mettre à’disposition de Monsieur [Z] sa propre machine aux fins d’engager un premier vol de navigation solo très long',
— les en débouter
— confirmer le jugement dont appel dans toutes des dispositions et notamment en ce qu’il a retenu une responsabilité contractuelle entre Monsieur [Z] et la société Hélisport et Monsieur [U] et une responsabilité délictuelle entre la société DLP et la société Hélisport et Monsieur [U],
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement et indéfiniment Monsieur [X] [U] et la SARL Hélisport à payer à la société DLP, la somme de 122 930,12 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner une expertise médicale dans les termes de celle ordonnée par le premier juge,
— débouter Monsieur [U] et la société Hélisport de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement et indéfiniment la société Hélisport et Monsieur [U] à payer à chacun de la SAS DLP et de Monsieur [Z], 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les intimés concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à l’annulation du jugement de première instance en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Ils concluent ensuite à l’irrecevabilité de la demande de réformation du jugement dont appel fondé sur une prétendue fraude au jugement de la société DLP et de Monsieur [Z] comme étant une demande nouvelle en cause d’appel.
Ils font valoir que la société Hélisport a déclaré le 24 avril 2019 à la DGAC, unité de coordination Provence, qu’elle assurerait la formation en vol de Monsieur [W] [Z] en son sein, avec pour instructeur Monsieur [X] [U], que la DGAC a accusé réception de la déclaration de début de formation au brevet ULM Hélico Classe 6, le 26 avril 2019.
Ils affirment que les appelants se contredisent, puisqu’ils ne peuvent valablement soutenir que Monsieur [Z] est parti de son propre chef, et alors même qu’ils n’ont rien fait pour l’en dissuader, et qu’ils reconnaissent devant un huissier qu’il est toujours élève pilote, ce qui suppose qu’il est placé, lui et la machine, sous leur responsabilité.
Ils déclarent que le 27 avril 2019, Monsieur [U] a sorti la machine car il est la seule personne habilitée à le faire, puis a préparé celle-ci (monté un réservoir supplémentaire, fait les pleins), et a effectué un vol seul depuis les locaux d’Hélisport jusqu’à l’aérodrome de [Localité 1], situé à environ 4 kilomètres, afin de mettre l’appareil à disposition de Monsieur [Z], son élève, qui de son côté a rejoint l’aérodrome de [Localité 1] avec le véhicule de Monsieur [U].
Monsieur [Z] déclare qu’il a quitté l’aérodrome de [Localité 1] le 27 avril 2019 dans le cadre d’un premier vol solo, persuadé que le brevet lui serait accordé à son retour, que le 1 er mai 2019, il est remonté dans l’aéronef pour effectuer un autre vol solo avant le retour à [Localité 1] (tour de piste) mais s’est écrasé quelques secondes après le décollage en se blessant très gravement et qu’il a ensuite appris qu’il ne disposait en réalité pas du niveau requis pour effectuer ces vols.
En outre, la société Hélisport et Monsieur [U], ne peuvent valablement évoquer des textes concernant le statut de commandant de bord, qui doit être pourvu de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions fixées par voie réglementaire. (L.6511-1 et L.6511-2 du code des transports), puisqu’ils ne peuvent ignorer que Monsieur [Z], tout juste déclaré en qualité d’élève pilote, ne peut avoir un tel statut.
Il déclare qu’en dehors de toute rupture formelle du contrat par l’école, il existe une «'dynamique pédagogique'» qui s’étend du 27 avril au-delà de l’accident du 1er mai 2019, puisque, l’instructeur, devant l’huissier de justice le 29 mai 2019 rappelle que le pilote est encore son élève et ensuite par mail du 30 mai 2019, lui a proposé des cours gratuits. Selon lui, les appelants sont mal fondés à faire supporter à l’élève pilote, qui de surcroît a passé sa formation ULM théorique en 1987 (c’est à dire il y a 40 ans à une époque reculée pour ce type d’engin), la responsabilité juridique du vol alors que par définition l’élève est placé, comme le rappelle le premier juge, sous la responsabilité de l’instructeur.
Il ajoute que les appelants ne produisent aucun élément de preuve démontrant une demande expresse de Monsieur [Z] de retirer son appareil, pour l’installer durablement dans la Drôme.
Il souligne qu’il est surprenant que Monsieur [U], s’il n’avait pas été à l’origine de ce vol, ait envoyé la photo de la dégradation météorologique après celui-ci, puisque les instructeurs ne contestent pas l’envoi de cette photographie le 27 avril 2019 à 15h06.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des appelants
Sur la demande de nullité du jugement
Il n’y a plus de demande sur la nullité du jugement, les demandes des intimés à ce titre sont sans objet.
Sur les autres demandes dont la recevabilité est contestée
En cause d’appel, les appelants ont ajouté dans le dispositif plusieurs «'demandes'» tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a':
'-admis sans aucune preuve et en contrariété avec la loi, le fait que M. [U] ait pu mettre à’disposition de Monsieur [Z] sa propre machine aux fins d’engager un premier vol de navigation solo très long,
— statué ultra-petita et sans aucune preuve en soutenant de son seul chef que le 1er vol solo sur le cursus des sept phases avant le test final, pouvait induire un vol de plus de 250 km de [Localité 1] à [Localité 7]- [Localité 10] avec posé sur ce terrain et retour à [Localité 1], thèse non soutenue par M.[W] [Z] devant le tribunal et contraire en tous points au programme de formation édité par la Fédération française d’Ulm, délégataire du service public de formation des pilotes d’ULM,
— admis un lien de causalité entre le décollage de [Localité 1] le 27 avril 2019 et l’accident survenu’le 1er mai 2019 sur le terrain d'[Localité 7]-[Localité 10]
— juger qu’est établie la volte-face de l’appelant ayant repris au bond devant la cour d’appel la prise de position du premier juge ayant admis ultra-petita que le vol engagé par M. [Z] était non pas un vol [Localité 1]-terrain d'[Localité 7]-[Localité 10], mais un vol de navigation sous instruction [Localité 1] – terrain d'[Localité 7]-[Localité 10] / terrain d'[Localité 7]-[Localité 10] ' [Localité 1] totalement contraire à ce que déclarera M. [Z] devant le premier juge ainsi qu’au programme rigoureux de formation imposé par la Fédération française d’ULM.
Il convient de rappeler que les prétentions supposent que les demandes confèrent un droit à la partie qui les requiert, et si tel est le cas, elles doivent d’une part ne pas constituer des demandes nouvelles conformément à l’article 564 du code de procédure civile et d’autre part figurer dans le premier jeu de conclusions en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandes ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien des prétentions des appelants, moyens qui n’auraient pas dû figurer dans le dispositif, mais qui en tout état de cause ne saisissent pas la cour. Il n’y a donc pas lieu de prononcer leur irrecevabilité
Sur le fond
Sur la responsabilité de M.[U] et de la société Hélisport
La responsabilité des appelants est recherchée à titre principal sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel.
A titre liminaire, s’agissant des SMS litigieux, dans son procès-verbal du 2 février 2022, l’huissier de justice indique':
«'M.[Z] [W] souhaite faire consigner les échanges de SMS reçus sur son téléphone, qu’il a recopiés sur une feuille, ainsi que l’extrait de facture mentionnant son numéro de téléphone et le détail des SMS émis le 26 avril 2019, à 10 heures 49, 10 heures 52, 10 heures 56, 11 heures 03 et 11 heures 13, documents que j’annexe au présent constat.
Je constate que les SMS en question ne se trouvent pas sur le téléphone portable de Monsieur [Z] [W], mais que les horaire des SMS émis le 26 avril 2019 et mentionnés sur l’extrait de facture correspondent à ceux indiqués sur le relevé de messages établi par Monsieur [Z] [W].
Je constate que le début du numéro de téléphone mentionné sur l’extrait de facture, soit le «'06 07 66'» correspond au début du numéro de téléphone affiché sur le téléphone de Monsieur [Z] [W], correspondant au contact dénommé «'[X] [U]'».
Sur le téléphone portable de Monsieur [Z] [W], je constate la réception d’un MMS, le samedi 27 avril 2019, à 15 heures 06 et correspondant à la photographie d’un paysage nuageux, photographie identique à celle reproduite par Monsieur [Z] [W] sur le relevé des messages qu’il a établi'».
Dès lors, si l’existence de ces SMS est parfaitement avérée, en revanche, l’absence de constat sur le téléphone même de M.[Z] par l’huissier de justice desdits SMS ne permet pas d’être certain de leur contenu, le fait d’avoir recopié ledit contenu tel quil est allégué sur une feuille de papier étant dépourvu de toute valeur probante.
L’attestation produite par M. [Z], à savoir le témoignage d’une amie, rédigée de surcroît près de trois ans après les faits, ne permet pas de s’assurer non plus de l’exactitude du contenu de ces SMS.
Il est constant que M. [U] a déclaré M. [Z] comme élève à la DGAC le 24 avril 2019, que ce dernier avait effectué plusieurs vols consistant en des tours de piste entre le 18 avril et le 22 avril 2019, outre quelques vols à des dates antérieures assez éloignées. Il est également constant que le vol effectué le 27 avril 2019 était le premier vol solo effectué par M. [Z].
Même si M. [Z] ne connaissait pas l’ensemble de la réglementation aérienne, il ne saurait sérieusement prétendre que ce vol devait s’accompagner d’un vol retour, partant d’un aérodrome situé à 250 km de celui de [Localité 1], et alors que M. [U] n’avait aucune visibilité sur les conditions de départ de ce second vol.
Il est donc beaucoup plus probable, comme l’allèguent les appelants, que M.[Z] ait voulu rapatrier son ULM dans un aérodrome plus proche de chez lui, et à cet égard, il convient de rapporter les propos d’un tiers, témoin de l’accident, M.[R], qui indique': «'ce jour météo clémente, beaucoup de monde sur l’aérodrome, j’ai croisé à mon hangar M.[Z], j’ai trouvé ce dernier tendu, limite stressé. Il m’avait précisé que c’était son premier vol depuis qu’il avait ramené son hélicoptère de type Kompress de son lieu de formation de pilote'».
Compte tenu de la distance séparant les deux aérodromes, il doit être considéré que le vol du 27 avril 2019 mettait fin au contrat de formation. L’accident s’étant produit le 1er mai 2019, la responsabilité contractuelle des appelants ne peut être retenue.
En revanche, il résulte des pièces produites que contrairement aux allégations des appelants, M. [U] n’a pas été contraint de laisser partir M.[Z] en ULM. A cet égard, force est de constater que les appelants ne contestent nullement les propos de M. [Z] quand ce dernier indique que son ULM était rangé dans un lieu nécessitant un transport et qu’en l’espèce, M. [U] a sorti l’appareil, a préparé la machine avec un réservoir additionnel, a lui-même effectué les pleins de la machine, a décollé lui-même avec la machine seul à bord pour la poser sur l’aérodrome de [Localité 1] car il n’avait pas le droit de faire partir un tiers de sa propre plateforme.
De même, M. [U] qui allègue s’être opposé au vol, ainsi qu’en atteste selon lui l’absence de délivrance de toute autorisation de vol, pourtant indispensable en application de l’article L.6511-1 du code des transports, ne donne pas de motifs légitimes au fait qu’il n’ait pas, s’il était opposé à ce vol du fait de l’inexpérience de son élève, prévenu les services compétents, le seul motif allégué, à savoir ses traits de personnalité, ne pouvant sérieusement servir de justificatif.
En outre, il est pour le moins surprenant, pour une personne qui s’oppose au vol, d’envoyer un MMS montrant des nuages et donc les caractéristiques météo, essentielles pour ce type de vol, à son élève.
Enfin, la teneur du mail adressé le 30 mai 2019, postérieurement à l’accident ne démontre nullement un quelconque reproche de M.[U] faisant état d’une opposition de sa part au premier vol du 27 avril. Au contraire, il lui écrit': «'voici rapidement un copier-coller des heures de vol que nous avons effectuées ensemble.
N’oublie pas en plus ton expérience de pilote sur toutes les autres classes et toutes tes heures et années de vol'».
Cette dernière phrase tend au contraire, en insistant sur le nombre d’heures déjà effectuées («'toutes tes heures et années de vol'») par M. [Z], à corroborer les dires de ce dernier sur le fait qu’il avait été convaincu par son instructeur qu’il était capable de voler seul et qu’il allait de ce fait recevoir le brevet correspondant à cette nouvelle qualification. Cette idée est cohérente avec le fait qu’il pensait pouvoir ramener son appareil de manière définitive sur l’aérodrome de [Localité 10] puisque sa formation était achevée.
Or les pièces produites démontrent que la formation de M. [Z] était notoirement insuffisante puisque M. [U] n’a jamais respecté le schéma de formation prévu pour lui permettre d’obtenir cette qualification, schéma qui requiert une pratique plus assidue et qui faisait défaut à M. [Z], ce que M.[U] ne conteste pas au demeurant.
Par conséquent, en ayant fait croire à son élève qu’il était pleinement en capacité de voler seul au regard de son expérience antérieure et en le laissant décoller seul, M. [U] mettait M.[Z] en danger, avec un risque d’accident majeur, puisqu’il était manifeste que ce dernier ne disposait pas des compétences requises pour piloter un tel engin. Il engage donc sa responsabilité, mais sur un fondement délictuel.
S’agissant de la responsabilité de la société Hélisport, dont M. [U] est le gérant, il convient de relever qu’elle a comme activité principale': «'achat, vente, location, réparation et entretien de tout aéronef et matériels se rapportant aux sorts et aux loisirs formation et perfectionnement liées (sic) aux activités sportives et de loisirs'», elle n’est donc pas une simple société à vocation commerciale mais aaussi une activité de formation. Sa responsabilité sera également retenue.
Sur les préjudices
La société DLP justifie des préjudices matériels liés à la destruction de l’ULM.Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Hélisport et Monsieur [X] [U] à payer à la société DLP la somme de 122.930,12 euros au titre de son préjudice matériel.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [W] [Z] et sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Hélisport et M. [U] succombant à l’instance, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
La société Hélisport et de Monsieur [X] [U] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] à l’égard de Monsieur [W] [Z] dans la survenance de l’accident d’aéronef du 1 er mai 2019 ;
Statuant de nouveau
Retient la responsabilité délictuelle de la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] à l’égard de M. [W] [Z] dans la survenance de l’accident d’aéronef du 1 er mai 2019 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Hélisport et Monsieur [X] [U] à payer à la société DLP et M. [Z] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Hélisport et de Monsieur [X] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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