Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3F
N° de Minute : 683
Ordonnance du samedi 12 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [G] [I] alias [I] [X]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [M], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline MILLER, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 12 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 avril 2025 à 11h14 notifiée à 11h24 à M. X se disant [G] [I] alias [I] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [I] alias [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2025 à 15h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] alias [I] [X], né le 11 novembre 1997 à [Localité 2] (Egypte) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’Oise le 17 janvier 2025, notifié à 14h40, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Egypte au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 janvier 2025, notifiée le même jour.
Cette rétention a été prolongée de 26 jours par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 31 janvier 2025, jusqu’au 26 février 2025 à 14h40. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 1er février 2025.
Elle a de nouveau été prolongée de 30 jours par ordonnance du même magistrat du 27 février 2025, confirmée en appel le 28 février 2025.
Elle a enfin été prolongée de 15 jours par ordonnance du même magistrat du 27 mars 2025.
Par requête du 10 avril 2025, reçue par la voie électronique à 11h50, M. Le Préfet de l’Oise a sollicité auprès du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 15 jours maximum, sur le fondement de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 11 avril 2025 rendue à 11h14, il a été fait droit à cette demande, le placement en rétention de l’intéressé étant prolongé pour une durée maximale de quinze jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation.
M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de son mémoire en appel soutenu oralement à l’audience, fait valoir que son appel est recevable et sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision entreprise au motif que le premier juge a statué ultra petita en invoquant la menace persistante à l’ordre publique qui n’avait pas été soulevée par l’administration dans sa requête en renouvellement et, à titre subsidiaire, son infirmation en raison de la violation de l’article L742-5 du CESEDA, en l’absence de menace caractérisée à l’ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné étant, selon lui, anciens et ne concernant pas des atteintes aux personnes. Il ajoute que son comportement au cours des quinze derniers jours ne caractérise pas de menace à l’ordre public.
M. Le représentant de la préfecture de l’Oise n’a pas comparu ni fait parvenir à la cour de mémoire en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' (Passages soulignés par la cour)
Il est jugé désormais par la Cour de cassation (Civ. 1ère, n°U 24-50.023 P) que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé l’absence, dans les quinze derniers jours, d’un acte d’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement, le rendez-vous consulaire prévu le 1er avril 2025 dans les locaux du consulat à [Localité 4] n’ayant pas été honoré pour des motifs propres à l’administration, sans qu’il soit justifié ni même allégué que l’intéressé en soit responsable.
En revanche, il résulte des éléments de la procédure que M. [G] [I] alias [I] [X] a fait l’objet de multiples condamnations pénales dont la dernière date du 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Senlis, qui l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol avec destruction et dégradation en rédicive, et qu’il a par ailleurs été interpellé le 26 janvier 2025 pour des faits de tentative de vol.
Ce moyen n’a pas été soulevé d’office par le premier juge dès lors qu’il était invoqué par M. Le Préfet de l’Oise dans le corps de sa requête aux fins de renouvellement, de sorte qu’il convient de constater que ce juge n’a pas statué ultra petita et de rejeter la demande tendant à l’annulation de la décision entreprise.
Par ailleurs, le comportement déliquant persistant de l’intéressé caractérise l’existence d’un trouble persistant à l’ordre public, justifiant que soit ordonnée la quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, pour un délai n’excédant pas quinze jours à compter de l’expiration de la dernière période de rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture de l’Oise recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [G] [I] alias [I] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Céline MILLER, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 12 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. X se disant [G] [I] alias [I] [X]
Le greffier
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 683 DU 12 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [G] [I] alias [I] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [G] [I] alias [I] [X] le samedi 12 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 12 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 12 avril 2025
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3F
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