Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 21/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 327
N° RG 21/01760
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJFZ
[X]
C/
[Adresse 13]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 28 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
Madame [I] [X]
née le 16 juillet 1955 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS ;
INTIMÉES :
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 5]
A demandé une dispense de comparution par courrier du 6 août 2025.
[9]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de Poitiers.
A demandé une dispense de comparution par email en date du 3 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 9 novembre 2017, la [Adresse 16] a notifié à Mme [I] [X] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2017 au titre de son inaptitude au travail et sur la base d’une durée d’assurance de 139 trimestres.
Puis, le 7 juin 2018, elle lui a notifié la modification du montant de sa retraite en raison de la majoration du minimum contributif à compter du 1er septembre 2017.
Par courrier du 24 juillet 2018, Mme [X] a demandé à la [12] la prise en compte des trimestres manquants au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]), pour les années 1990 à 1994 pendant lesquelles elle exerçait une activité à temps partiel, ainsi que 1994 à 2000, période sans activité.
Le 14 septembre 2018, Mme [X] a été informée par la [10] ([7]) de la [Localité 17] de sa décision de refus de droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]) au titre des années 1985, 1987 et 1988.
Par requête datée du 27 décembre 2019 et reçue le 30 décembre, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d’un recours contre les décisions de la [9] et de la [Adresse 14] aux fins notamment de validation de 47 trimestres supplémentaires au titre de l’AVPF et de régularisation consécutive du montant de sa retraite.
Le recours de Mme [X] a été transféré au tribunal judiciaire de Tulle par courrier du 18 janvier 2020 compte tenu du domicile de Mme [X].
Par jugement du 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
déclaré le recours formé par Mme [X] devant le pôle social du tribunal de grande instance à l’encontre des décisions de la [15] et de la [9] irrecevable à défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable,
débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024. A cette date, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 en raison d’une confusion dans les conclusions et pièces de Mme [X] avec un autre dossier. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
* * *
A cette audience, Mme [X] s’en est remise à ses conclusions transmises le 20 décembre 2021 et visées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour d’appel de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger son action recevable et bien fondée,
juger qu’elle peut prétendre, au titre de sa reconstitution de carrière, aux droits [6],
juger que les droits à régularisation concernent 47 trimestres manquants, et condamner en tant que de besoin les caisses au paiement desdites sommes,
juger que la [12] sera redevable d’un arriéré de pension à compter du 1er septembre 2017,
condamner la [12], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à procéder au calcul de la pension de retraite à régulariser et d’en produire un décompte détaillé,
condamner in solidum la [12] et la [9], au visa des dispositions de l’article L.161-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter la [9] et la [12] de toute demande plus ample ou contraire,
condamner les mêmes caisses, in solidum, au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [12], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions transmises le 13 octobre 2021 et visées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 28 avril 2021 en toutes ses dispositions.
La [9] s’en est remise à ses conclusions reçues le 29 juillet 2024 et visées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
constater que Mme [X] n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son recours devant le tribunal judiciaire,
dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’informations,
en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
dire et juger que Mme [X] ne remplit pas les conditions d’affiliation à l’AVPF, et ce quelle que soit la période concernée ;
En tout état de cause :
débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [X] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [X] soutient :
S’agissant du recours formé contre la [12],
qu’à la suite de la décision de la [12] du 7 juin 2018, elle lui a adressé un courrier de réclamation le 24 juillet 2018, de sorte qu’il appartenait à la caisse de transmettre ledit courrier à la commission de recours amiable, puisqu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les réclamations formées dans le délai de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale auprès d’un service de la caisse, même incompétent, fait obstacle à ce que la forclusion prévue par cet article soit opposée à l’intéressé, et que les contestations adressées par courrier au directeur de la caisse constituent un recours amiable introduit auprès de l’organisme au sens de l’article R.142-1 (Cass, Soc, 23 sept 2021, n°20-15.803) ;
que son recours était donc recevable puisqu’elle a bien exercé un recours gracieux préalable ;
S’agissant du recours formé contre la [7],
que la mention des voies de recours sur le courrier du 14 septembre 2018 n’est pas réalisée de manière apparente et ne fait donc pas courir les délais.
La [12] fait valoir :
que Mme [X] n’a pas porté sa contestation du nombre de trimestres retenus dans la décision du 9 novembre 2017 devant la commission de recours amiable de la [12] avant de saisir le tribunal, ce qui rend son recours irrecevable en application des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale,
que le courrier du 25 juillet 2018 a été adressé à la [12] et non à la commission de recours amiable, alors que la décision comportait l’indication des voies de recours, de sorte qu’il ne s’analyse pas comme une saisine de la commission de recours amiable.
La [8] soutient :
que Mme [X] n’a pas saisi la commission de recours amiable de la [7] avant de porter sa contestation devant le tribunal, alors que le courrier de notification du 14 septembre 2018 rappelait expressément les voies de recours, de sorte que son recours est irrecevable,
à supposer que la mention des voies de recours ne soit pas suffisamment apparente, ce qui n’est toutefois pas démontré, cela ne dispensait pas Mme [X] de saisir la commission de recours amiable préalablement à toute saisine du juge.
Sur ce,
Il résulte des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la juridiction compétente en matière de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité du recours.
Selon l’article R.142-1, le délai de saisine de la commission de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale, qui fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable, à défaut de quoi la forclusion ne peut leur être opposée (Soc, 14 mai 1998, n° 96-18.073).
En l’espèce, le courrier de la [7] daté du 14 septembre 2018 informant Mme [X] du refus de droits à l’APVF pour les années 1985, 1987 et 1988, dont la réception n’est pas contestée par l’intéressée, mentionne bien : 'Si vous souhaitez contester la décision prise, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la [7]. Vous devez joindre une copie de cette lettre à votre recours.' Bien qu’écrite en plus petits caractères, en bas de la lettre, cette information est parfaitement lisible et apparente, de sorte que Mme [X] a bien été informée des modalités et délai de recours.
Or il est constant que Mme [X] a saisi le tribunal sans avoir effectué de recours amiable préalable auprès de la commission de recours amiable de la [8]. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a estimée irrecevable.
Par ailleurs, c’est en vain que Mme [X] fait valoir qu’elle a contesté le 24 juillet 2018 la décision de la [12] du 7 juin 2018 et que cette dernière aurait dû transmettre sa contestation à la commission de recours amiable. En effet, d’une part, le courrier du 24 juillet 2018 n’apparaît pas constituer un recours mais une demande de régularisation de ses droits à retraite en prenant en compte ses trimestres manquants au titre de l’AVPF.
D’autre part, au vu des courriers de la [7] des 12 et 14 septembre 2018, produits par Mme [X], la [12] a manifestement transmis sa demande de reconstitution de droit à l’AVPF à la [7], qui a étudié ses droits et les a refusés. Enfin, dans la mesure où la contestation de Mme [X] porte sur la non-prise en compte de trimestres manquants au titre de l’AVPF, la seule décision pouvant faire l’objet d’un recours est celle de la [7] qui a statué sur ses droits à l’AVPF, étant précisé que le courrier de la [12] du 7 juin 2018, dont Mme [X] se prévaut, ne porte que sur le recalcul du montant de sa retraite au vu de la majoration du minimum contributif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [X].
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme [X] fait valoir :
que les organismes ont une obligation d’information et de conseil des allocataires et assurés sur la nature et l’étendue de leurs droits en application des dispositions des articles L.161-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale,
qu’il est prouvé qu’elle a sollicité les caisses afin de faire valoir ses droits, que la [7] l’a informée de ce qu’elle n’avait étudié ses droits que sur les années 1985 à 1988 demandées par la [12] et que si d’autres années pouvaient lui ouvrir des droits [6], il appartenait à la [12] de les faire valoir auprès de la [7], qu’elle a alors sollicité en vain la [12],
que du fait de la non-validation des trimestres, ses revenus ont été diminués très significativement.
La [12] répond :
que Mme [X] ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à son obligation de conseil et d’information, prévue par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, d’informer régulièrement les assurés de leurs futurs droits à la retraite,
que l’obligation générale d’information résultant de l’article R.112-2 du même code n’impose pas aux organismes de sécurité sociale de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur les droits éventuels, en l’absence de demande de leur part, et qu’elle a toujours répondu aux sollicitations de Mme [X].
La [7] fait valoir :
que Mme [X] ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à son devoir d’information et de conseil,
que l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale concerne l’assurance vieillesse et n’est donc pas applicable à la [7],
que l’obligation générale d’information découlant de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale impose seulement aux organismes de répondre aux demandes qui leurs sont soumises, mais pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels, et qu’elle a toujours répondu à chacune des sollicitations de Mme [X].
Sur ce,
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale instaure et organise les modalités d’exercice du droit pour les assurés à l’information sur le système de retraite par répartition.
L’article R.112-2 alinéa 1er du même code dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
De même, selon la Cour de cassation, l’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l’article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ., 19 décembre 2013, n°12-27.467).
En l’espèce, Mme [X] ne prouve pas les demandes de renseignements qu’elle aurait adressées à la [7] ou à la [12] et qui seraient restées sans réponse. Elle n’explique pas non plus en quoi la [12] n’aurait pas respecté les modalités d’information prévues par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale et lui aurait, dans ce cadre, donné de fausses informations sur ses futurs droits à la retraite ou ne l’aurait pas informée de ses futurs droits à la retraite.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [X]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Mme [X] aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 au bénéfice de la [8], qui était représentée par un avocat lors de la première audience, et de condamner à ce titre Mme [X] à lui payer la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [I] [X] à payer à la [11] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [I] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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