Irrecevabilité 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 déc. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de [U] BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01386 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP2 ETRANGER :
Mme [E] [U] [F]
née le 13 Juin 1996 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 janvier 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [U] [F] interjeté par courriel du 20 décembre 2025 à 13h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [E] [U] [F], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 20 décembre 2025 à 13h42, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 20 décembre 2025 à 14h14, Mme [E] [U] [F] via son conseil, Maître Siaka [Localité 2], s’en rapporte à l’acte d’appel.
Par courriel reçu le 20 décembre 2025 à 13h58, la préfecture via son représentant, fait valoir que l’appelante se contente de reprendre les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
SUR CE
L’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
L’article L 743-23 du même code prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme [E] [U] [F] soutient que le juge judiciaire auraît dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité de la requête du préfet et prononcer sa remise en liberté.
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce qu’elle ne caractérise pas par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée et en ce qu’elle n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [E] [U] [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 20 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 20 décembre 2025 à 16h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP2
Mme [E] [U] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 20 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [E] [U] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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