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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 10 décembre 2024, N° 22/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
RG N° : 25/00017 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYJR
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00166
Nous, Mme Rozenn Le Goff, , conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, cadre greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYJR
S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE D’ENROBES A CHAUD (SGEC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 23 -
APPELANTE
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 8 -
INTIMÉ
Par jugement du 10 décembre 2024 le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Dit que le licenciement de M. [J] [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC), à payer à M. [J] [U] sans capitalisation des intérêts les sommes suivantes :
*67 804,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7977 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 28 584 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Ordonné à la Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— Débouté M. [J] [U] du surplus de ses demandes,
— Condamné la Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) à payer à M. [J] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2025, la Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [J] [U] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et condamner la Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l’intimé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
L’article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
Selon l’article R1454-28 du code du travail, « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
En l’espèce, au surplus, le juge départiteur a assortit la totalité de sa décision de l’exécution provisoire.
La Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) ne justifiant pas avoir exécuté cette décision, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire, sans qu’il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la Société Guadeloupéenne d’enrobés à chaud (SGEC) aura satisfait à son obligation d’exécuter le jugement entrepris ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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