Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 nov. 2024, n° 23/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 juillet 2023, N° 2022J00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING nouvelle dénomination de la société CM-CIC BAIL c/ S.A.S. [ R ], S.A.R.L. GC METAL déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 04 octobre 2022 |
Texte intégral
N° RG 23/03248 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6QW
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL AGNES MARTIN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J00169)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING nouvelle dénomination de la société CM-CIC BAIL, société anonyme immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 642 017 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Ferhat ADAOUI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
M. [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GC METAL, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 883.884.850, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 04 octobre 2022
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté,
S.A.R.L. GC METAL déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 04 octobre 2022, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée,
S.A.S. [R] PRECIMECA immatriculée auprès du RCS de
Romans sous le n° 307 146 456, représenté par son président en exercice, Monsieur [G] [R].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2020, la société Crédit Mutuel Leasing a conclu avec la société GC Metal un contrat de crédit bail portant sur une machine cisaille-presse et une poinçonneuse, biens acquis auprès de la société [R] Precimeca, fournisseur choisi par le locataire.
Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers d’un montant de 1.296,05 euros Ht avec une valeur résiduelle au terme de la location de 750 euros Ht.
Par mail du 30 mars 2022, la société GC Metal demandait à la société [R] Precimeca de lui faire une proposition de reprise du combiné cisaille-presse qu’elle utilisait peu en lui précisant que celui-ci a été pris en leasing.
Suivant facture du 14 avril 2022 d’un montant de 60.000 euros Ttc acquittée le 19 avril 2022, la société [R] Precimeca a acquis la machine cisaille-presse.
Le 20 avril 2022, la société GC Metal informait son agence bancaire qu’elle avait vendu l’une des deux machines faisant l’objet d’un crédit bail en joignant la facture du 14 avril 2022.
Par lettre recommandée du 20 avril 2022, la société Crédit Mutuel Leasing mettait en demeure la société GC Metal de lui régler sous 48 heures la somme de 58.161,93 euros Ttc correspondant à la valeur de rachat du matériel et à l’impayé de février 2022 et l’informait qu’à défaut de paiement, elle allait porter plainte contre elle.
Aucun règlement n’intervenait.
Par courrier recommandé du 9 mai 2022, la société Crédit Mutuel Leasing mettait en demeure la société [R] Precimeca de lui régler la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts dès lors qu’elle ne pouvait ignorer avoir acquis un matériel qui était la propriété de la société Crédit Mutuel Leasing.
Par acte du 30 juin 2022, la société Crédit Mutuel Leasing a assigné la société GC Metal et la société [R] Precimeca devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société GC Metal et a désigné Me [T] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 juillet 2023 rendu entre la société Crédit Mutuel Leasing, la société GC Metal , la société [R] Precimeca et Me [T], liquidateur judiciaire de la société GC Metal, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu le 2 juillet 2020 aux torts de la société GC Metal ,
— fixé au passif de la société GC Metal la créance d’un montant de 66.653,90 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation,
— condamné les sociétés GC Metal et [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi répartie comme suit :
* 80% du montant soit la somme de 40.000 euros à fixer au passif de la société GC Metal,
* 20% soit la somme de 10.000 euros à régler par la société [R] Precimeca,
— débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— liquidés les dépens mis à la charge de la société [R] Precimeca.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société Crédit Mutuel Leasing a interjeté appel de ce jugement en qu’il a :
— refusé de faire droit à l’intégralité des réclamations formulées tant à l’encontre de la société [R] Precimeca qu’à l’encontre de la société GC Metal,
— uniquement condamné les sociétés GC Metal et [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi répartie comme suit : 80% du montant soit la somme de 40.000 euros à fixer au passif de la société GC Metal, 20% soit la somme de 10.000 euros à régler par la société [R] Precimeca, à fixer au passif de la société GC Metal,
— débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GC Metal qui s’est vu signifier la déclaration d’appel le 19 octobre 2023 par acte remis à personne morale et Me [T], es qualités, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte du 20 octobre 2023 remis en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Crédit Mutuel Leasing
Dans ses dernières conclusions remises le 22 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1103 du code civil et L.313-7 et suivants du code monétaire et financier, de :
— débouter la société [R] Precimeca de l’ensemble de ses prétentions en tant que ces dernières font grief à la société Crédit Mutuel Leasing ,
— confirmer le jugement entrepris en ce que :
* il a fait droit, dans leur principe, aux réclamations formulées par la société Crédit Mutuel Leasing à l’encontre des sociétés GC Metal et [R] Precimeca er de Me [T] ès qualités,
* il a fixé la créance de la société Crédit Mutuel Leasing au passif de la société GC Metal à hauteur de la somme de 66.653,90 euros,
* il a mis les dépens à la charge de la société [R] Precimeca,
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la société GC Metal la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Leasing à hauteur de la seule somme de 66.653,90 euros,
— condamner la société [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En toute hypothèse et y ajoutant :
— condamner la société [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante en cause d’appel,
— condamner la société [R] Precimeca aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la société [R] Precimeca a fait l’acquisition d’un matériel faisant l’objet d’un crédit-bail en fraude des droits de la société Crédit Mutuel Leasing,
— elle savait parfaitement que la société GC Metal n’était pas propriétaire du matériel puisque le contrat de crédit bail a fait l’objet d’une publication et que surtout, elle était le fournisseur de la société Crédit Mutuel Leasing et avait livré à ce titre le matériel à la société GC Metal dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit-bail,
— il aurait suffi que la société [R] Precimeca refuse de faire l’acquisition du matériel proposé par la société GC Metal pour que la société Crédit Mutuel Leasing ne subisse aucun préjudice autre que celui dérivant de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail conclu,
— le préjudice subi est évalué à hauteur du montant ht du prix d’acquisition du matériel par la société [R] Precimeca auprès de la société GC Metal,
— le préjudice d’une victime doit être entièrement indemnisé par chacune des deux responsables de sa réalisation, en l’espèce la société [R] Precimeca et la société GC Metal,
— il est donc nécessaire que la société [R] Precimeca soit condamnée à indemniser en totalité le préjudice financier subi d’autant que la société GC Metal fait l’objet d’une procédure collective.
Elle demande aussi la réformation du jugement en ce qu’il a procédé à une double fixation au passif de la société GC Metal alors qu’elle ne sollicitait que la stricte fixation de sa créance contractuelle à hauteur de 66.653,90 euros.
Prétentions et moyens de la société [R] Precimeca
Dans ses conclusions remises le 5 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— débouter la société Crédit Mutuel Leasing de son appel et de toutes ses demandes financières,
— confirmer la décision de 1ere instance en ce qu’elle a ordonné un partage de responsabilité entre la société [R] Precimeca et la société Crédit Mutuel Leasing à hauteur de 80 % pour la société GC Metal et 20 % pour la société [R] Precimeca,
— juger que la somme a été versée par la société [R] Precimeca par virement CARPA,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile en 1ere instance, et pas plus en cause d’appel (demande démesurée) à l’encontre de la société [R] Precimeca,
— condamner la société Crédit Mutuel Leasing, succombant, à payer à la société [R] Precimeca la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Mutuel Leasing aux entiers dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle expose que la société GC Metal a abusé de sa confiance en employant des manoeuvres dilatoires pour se faire de la trésorerie à ses dépens en violant les obligations contractuelles qu’elle avait vis-à-vis de la société Crédit Mutuel Leasing, que la société GC Metal a joué un rôle causal majeur dans la constitution du dommage de la société Crédit Mutuel Leasing, que réformer le jugement serait une double peine pour la société [R] Precimeca dès lors qu’elle ne dispose pas de la surface financière de l’appelante.
Elle fait valoir sa bonne foi puisqu’elle a sollicité à plusieurs reprises la société GC Metal afin qu’elle reverse la somme perçue à la société Crédit Mutuel Leasing, que la société GC Metal lui a indiqué faire le nécessaire pour rembourser le crédit bailleur.
Elle considère donc qu’elle n’a commis aucune faute et a toujours fait preuve de la plus parfaite bonne foi, qu’elle n’a pas à assumer les conséquences de la faute commise par la société GC Metal, qu’il s’agit pour elle d’une pure imprudence et que le tribunal a à juste titre fixé un partage de responsabilité à hauteur de sa participation au préjudice causé.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [R] Precimeca a acquis en toute connaissance de cause auprès de la société GC Metal un matériel dont celle-ci n’était pas propriétaire puisqu’il faisait l’objet d’un crédit bail.
En effet, lorsque par mail, la société GC Metal lui a proposé d’acquérir la machine cisaille-presse, elle lui a précisé que ce matériel a été pris en leasing. Ce crédit- bail a aussi fait l’objet d’une inscription au greffe du tribunal de commerce Romans sur Isère. En outre, elle était le fournisseur de la société Crédit Mutuel Leasing dans le cadre du crédit-bail, la machine ayant été choisie par la société GC Metal et livrée au preneur par la société [R] Precimeca.
Si postérieurement à l’acquisition de la cisaille-presse, la société [R] Precimeca a invité à plusieurs reprises la société GC Metal à reverser au crédit bailleur le montant du prix qu’elle a réglé, cela n’est pas de nature à enlever tout caractère fautif à l’acquisition qu’elle a faite en connaissance de cause.
Au demeurant, la société [R] Precimeca demande la confirmation du jugement du 12 juillet 2023 qui a retenu sa faute.
Cette acquisition fautive est en lien direct avec le préjudice subi par la société Crédit Mutuel Leasing autre que celui résultant de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail dès lors qu’elle n’a pu récupérer le prix de cette machine.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilité entre les divers responsables qui ne peut intervenir qu’entre les auteurs du dommage.
Dès lors, la société [R] Precimeca ne peut opposer à la société Crédit Mutuel Leasing la faute de la société GC Metal pour être déchargée d’une partie de l’indemnisation.
Le montant du préjudice total qui correspond au prix ht de la machine figurant dans la facture du 14 avril 2022 n’est pas discuté.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing 20% du préjudice subi, soit la somme de 10.000 euros.
La société [R] Precimeca sera donc condamnée à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il résulte des écritures de la société Crédit Mutuel Leasing qu’elle n’a entendu voir fixer au passif que la seule somme de 66.653,90 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a aussi fixé au passif 80% du montant du préjudice subi, soit la somme de 40.000 euros.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation.
La société [R] Precimeca qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a :
— condamné la société [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing 20% du préjudice subi soit la somme de 10.000 euros et fixer au passif de la société GC Metal 80% du préjudice subi soit la somme de 40.000 euros,
— débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande de capitalisation,
— débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société [R] Precimeca aux dépens d’appel.
Condamne la société [R] Precimeca à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
Déboute la société [R] Precimeca de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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