Infirmation 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 5 juin 2023, n° 21/15031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 juin 2021, N° 2019F01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RS PRIVATE c/ S.A. DIAC, S.A. RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15031 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2019F01573
APPELANTE
S.A.R.L. RS PRIVATE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 751 603 929
Représentée par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1578
INTIMEES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 702 002 221
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 312 212 301
Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de crédit-bail en date du 14 avril 2018, la société Diac a remis en location à la société RS Private un véhicule Renault Talismann, moyennant le paiement de 48 loyers de 3000 euros pour le premier et 539,36 euros pour le reste, outre une option finale d’achat de 2 778,03 euros.
A la suite de la résiliation du contrat par la société Diac, a mis en demeure la société Rs Private de lui régler la somme de 10 354,26 euros, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2019, la société Diac a fait assigner la société Rs Private en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2019, la société Rs Private, invoquant l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, a assigné en intervention forcée la société Renault Retail Group.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit:
— Déboute la société Rs Private de sa demande de juger nulle, de nul effet et inopposable la résiliation du contrat de crédit-bail par la société Diac et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Diac ;
— Déboute la société Rs Private de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule par la société Renault Retail Group pour défaut d’intérêt à agir et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Renault Retail Group ;
— Condamne la société Rs Private à payer à la société Diac la somme de 10 354,26 euros augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 20 septembre 2019 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Condamne la société Rs Private à payer à la société Diac la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Rs Private à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la société Rs Private aux entiers dépens ;
— Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,66 euros TTC (dont 15,94 euros de TVA).
Par déclaration du 30 juillet 2021, la Sarl Rs Private a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2021, la Sarl Rs Private demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1224 et 1227 du code civil ; Vu l’ordre public ; Vu l’assignation (signification de l’acte à l’étude),en intervention forcé délivrée à la société Renault Retail Group à la requête de la société Rs Private par exploit du 21 novembre 2019 ;
— Dire et juger la société Rs Private recevable et bien-fondée en son appel, du jugement rendu le 22 juin 2021 par la 8ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny,
Y faisant droit,
— Infirmer jugement rendu le 22 juin 2021 par la 8ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a débouté la société Rs Private de sa demande de juger nulle, de nul effet et inopposable la résiliation du contrat de crédit-bail par la société Diac et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Diac ; débouté la société Rs Private de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule par la société Renault Retail Group pour défaut d’intérêt à agir et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Renault Retail Group ; condamné la société Rs Private à payer à la société Diac la somme de 10 354, 26 euros augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 20 septembre 2019 et jusqu’au jour du
parfait paiement ; condamné la société Rs Private à payer à la société Diac la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Rs Private à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire ; condamné la société Rs Private aux entiers dépens ; liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95, 66 eurs TTC.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée délivrée par la société Rs Private à l’encontre de la société Renault Retail Group ,
A titre principal :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque Renault modèle Talisman Business Energy DCI 130 EDC immatriculé [Immatriculation 4] en date du 11 avril 2018 aux torts de la société Renault Retail Group sur le fondement du défaut de délivrance conforme du véhicule en vertu de l’article 1604 du code civil et subsidiairement sur le fondement des vices cachés prévu par l’article 1641 du code civil,
En conséquence de cette résolution judiciaire du contrat liant la société Rs Private à la société Renault Retail Group,
— Dire et juger caduc, à la date d’effet de la résolution du contrat de vente du véhicule, le contrat de crédit-bail conclu entre la société Rs Private et la société Diac,
— Condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Rs Private la somme de 16 800 euros (seize mille huit cents euros) en réparation de son préjudice matériel lié à la perte d’exploitation,
— Condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Rs Private la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— La condamner à verser à la société Rs Private la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société Diac à restituer à la société Rs Private les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail caduc, soit la somme de 10 332, 32 euros (dix mille trois cent trente-deux euros et trente-deux cents), et subsidiairement, à défaut de condamnation de la société Diac à lui restituer les loyers précités, la société Rs Private sollicite la condamnation de la société Renault Retail Group à lui verser la somme de 10 332,32 euros (dix mille trois cent trente-deux euros et trente-deux cents).
Subsidiairement, si la cour d’appel de Paris ne devait pas prononcer la caducité du contrat de crédit-bail du fait de la résolution du contrat conclu entre les sociétés Renault Retail Group et Rs Private,
— Prononcer néanmoins la résolution du contrat liant les sociétés Rs Private et Renault Retail Group pour l’achat du véhicule de marque Renault modèle Talismann immatriculé [Immatriculation 4] sur les fondements sus-exposés,
— Condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Rs Private la somme de 16 800 euros (seize mille huit cent euros) en réparation de son préjudice matériel lié à la perte d’exploitation,
— Condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Rs Private la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— La condamner à verser à la société Rs Private la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Constater, dire et juger que la clause de résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Diac et Rs Private a été invoquée de mauvaise foi par la société Diac à l’encontre de son cocontractant Rs Private,
— Dire et juger nulle, non avenue, de nul effet et inopposable à la société Rs Private la résiliation du contrat de crédit-bail opérée de mauvaise foi par la société Diac par courrier du 11 février 2019,
— Subsidiairement, dire et juger en conséquence que le contrat de crédit-bail a été résilié aux torts de la société Diac,
— Condamner la société Diac à verser à la société Rs Private, à titre de dommages intérêt en réparation de son préjudice matériel pour résiliation fautive du contrat de crédit-bail, la somme de 10 332, 32 euros (dix mille trois cent trente-deux euros et trente-deux cents) au titre des loyers versés en pure perte en exécution du contrat résilié fautivement par la société Diac,
Plus subsidiairement,
— Condamner la société Renault Retail Group à garantir et relever indemne la société Rs Private de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Diac,
— Condamner la société Renault Retail Group à indemniser la société Rs Private de l’ensemble des préjudices causés par l’immobilisation du véhicule neuf du fait de sa panne persistante, et ainsi :
— Condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Rs Private la somme de 16 800 euros (seize mille huit cent euros) en réparation de son préjudice matériel lié à la perte d’exploitation,
— Condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Rs Private la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société Renault Retail Group à verser à la société Rs Private, à titre de dommages intérêt en réparation de son préjudice matériel la somme de 10 332, 32 euros (dix mille trois cent trente-deux euros et trente-deux cents) au titre des loyers versés en pure perte en exécution du contrat résilié par la société Diac.
A titre infiniment subsidiaire,
— Vu les circonstances et faits de l’espèce, modérer la peine convenue (l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail) en application de l’article 1231-5 du code civil,
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés Renault Retail Group et Diac à verser chacune à la société Rs Private la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise Pouget-Courbières, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2022, la Sa Diac demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil :
— Déclarer la société Rs Private irrecevable et mal fondée en son appel,
— La déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— Confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
— Condamner solidairement la société Renault Retail Group et la société Rs Private à payer à la société Diac la somme de 27 780,30 euros,
— Condamner la société Rs Private à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2021, la Sa Renault Retail Group demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 31 et 32 du code de procédure civile ; Vu les articles 1315, 1604 et 1641 du code civil ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de déclarer irrecevable l’action de la société Rs Private dirigée à l’encontre de la société Renault Retail Group
Statuant à nouveau :
— Dire et juger irrecevable l’action introduite par la société Rs Private pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Rs Private sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner en tout état de cause la société Rs Private au paiement au profit de la société Renault Retail Group d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE,
Sur les demandes de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de crédit bail
La société Rs Private soutient, au visa des articles 1224, 1227, 1346-1, 1604 et 1641 du code civil, que la résolution de la vente intervenue entre la société Renault Retail Group et la société Diac est fondée, soit pour défaut de conformité, soit pour vice caché. Elle fait valoir que le véhicule en cause était affecté d’un dysfonctionnement grave rendant impossible son usage ; que la venderesse ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée. Elle soutient que cette dernière ne peut pas se prévaloir, de la résiliation du crédit-bail pour soutenir une déchéance du droit d’agir à son encontre, dès lors que la stipulation contractuelle à laquelle elle se réfère est relative à une subrogation et non à un mandat. A défaut de retenir le défaut de conformité, la résolution doit être prononcée pour vice caché. Ce vice de construction est antérieur à la vente et rend le véhivule neuf impropre à son usage. En raison de l’immobilisation prolongée du véhicule due à la défaillance constatée et de la mauvaise foi de la venderesse, celle-ci doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation et de son préjudice moral. En cas de résolution judiciaire, les intimées ne sont pas fondées à demander une idemnité pour usage du véhicule.
Elle soutient, au visa de l’article 1104 du code civil, que la résiliation du crédit-bail est irrégulière au motif que la clause de résiliation a été invoquée de mauvaise foi par le crédit-bailleur. Bien que ce dernier ait été informé du dysfonctionnement et de l’immobilisation du véhicule pour des raisons qui lui sont étrangères, il a réclamé une exécution contractuelle impossible puis à procéder à la résiliation du contrat pour inexécution.
Elle soutient, que le contrat de crédit-bail est caduc au motif que ce contrat est accessoire au contrat principal résolu, en l’espèce, le contrat de vente, les contrats de vente et de crédit-bail étant interdépendants de sorte que la résolution de la vente entraine la caducité du crédit-bail. Après la restitution du véhicule, le crédit-preneur est donc fondé à demander la restitution des loyers preçus. A défaut, la présente cour doit lui allouer la somme versée au crédit-bailleur qui ne peut se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours.
La société Renault soutient, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que l’action initiée par la requérante à son encontre est irrevable au motif qu’elle n’est plus en droit de se prévaloir des prérogatives du bailleur à l’égard du vendeur. En raison de la résiliation du contrat de crédit-bail par le crédit-bailleur pour défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse, la requérante n’a plus aucune qualité à agir pour solliciter la résolution du contrat de vente puisqu’elle n’a plus la qualité de mandataire du bailleur. Les dispositions du code civil sur la subrogation sont inapplicables au cas d’espèce.
La société Diac soutient que la résiliation du crédit-bail est régulière au motif qu’elle est conforme aux stipulations contractuelles. La mise en demeurre adressée à la requérannte est restée infructueuse et celle-ci ne l’a pas informé des dysfonctionnements de la voiture. Sa mauvaise foi ne saurait donc être retenue. Elle soutient également que le montant de l’indemnité est fondé au motif qu’elle n’est pas excessive ; que s’il est fait droit aux demandes de la requérante ou de l’intimée, la présente cour doit les condamner solidairement à rembourser à la société Diac le prix d’achat du véhicule.
Ceci étant exposé, le véhicule Renault, modèle Talisman a été livré à la société RS Private le 23 mai 2018. Il a été amené au garage Renault à [Localité 5] le 7 novembre 2018, la société Rs Private invoquant une panne du système de chauffage et de climatisation.
L’article 7.5 des conditions générales du contrat de crédit bail conclu le 14 avril 2018 entre la société Diac et la socité Rs Private prévoit que « par dérogation aux règles sur le louage de chose, la non utilisation temporaire du véhicule (accident ou arrêt pour entretien ou réparation) même au-delà de 21 jours ne permet pas au locataire de se dégager de ses obligations contractuelles et notamment du paiement des loyers tels que prévus initialement. »
L’article 12.1 prévoit qu'« En cas d’inexécution même partielle par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non-paiement des loyers, la location sera sera résiliée de pleitn droit, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructeuse. »
Ainsi, la société RS Private, qui n’a jamais informé la société Diac de la situation concernant le véhicule dont elle elle s’était engagée à rembourser les loyers ni répondu aux lettres de relance qui lui ont été adressées les 3 et 18 octobre et 13 décembre 2018 et 10 janvier 2019 ni à la letre recommandée de mise en demeure du 11 février 2019, est mal fondée à invoquer l’immobilisation pour réparation du véhicule comme justification de la suspension des paiements des loyers prévus conventionnellement ni à invoquer la mauvaise foi de la société Diac.
La société Diac était bien fondée à résilier le contrat de crédit bail pour non paiement par le locataire des loyers.
L’article 8.1 des conditions générales du contrat de crédit bail préviot que « Le bailleur n’assume ni responsabilité, ni obligation et délègue au locataire tous les droits et actions résultant du bon de commande que le locataire a signé, en qualité de mandataire du bailleur, à l’égard du vendeur ou du constructeur. »
La résolution du contrat de crédit bail qui a leu lieu le 21 février 2019, a mis fin à l’ensmble des droits et obligations respectives des parties, y compris les droits délégués par la société Diac à la société Rs Priveat à l’encontre du vendeur, la société Renault Retail Group. L’assignation en intervention forcée délivrée par la société Rs Private à l’encontre de la société Renault Retail Group ayant été délivrée le 21 novembre 2019, soit postérieurement à la résolution du contrat de crédit bail, la société Rs Private est irrecevable en son action en résolution du contrat de vente, en dommages et intérêts et en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement entrepris qui a débouté la société Rs Private de sa demande en résolution du contrat de vente et de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Renault Retail Group pour défaut d’intérêt à agir sera dès lors infirmé, la sanction du défaut d’intérêt à agir étant l’irrecevabilité de la demande.
La société Rs Private sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la sociét Renault Retail Group.
La société Rs Private Group sera en conséquence déboutée de sa demande de caducité du contrat de crédit bail et de remboursement par la société Diac des loyers versés.
Sur la demande en paiement de la société Diac
La société Diac sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Rs Private à lui payer la somme de 10 354,26 euros augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 20 septembre 2019 et jusqu’au jour du parfait paiement.
Elle fait valoir que le véhicule a été restitué 16 mois après la livraison dans un état nécessitant de fixer le pare-choc avant et arrière et que même s’il a pu être revendu, le prix de vente a subi l’infuence de la date d’immatriculation du kimométrage et du prix de la remise en état et soutient que l’indemnité de résiliation ne présente pas de caractère excessif ou manifestement excessif et ne constitue pas une source d’enrichissement sans cause du bénéficiaire.
La société Rs Private sollicite la modération de l’indemnité de résiliation en application de l’article 31-5 du code civil en considération du loyers déjà payés en pure perte. Elle ajoute que le tableau de la société Diac repris en page 15 du jugement entrepris en tient pas compte notamment du premier loyer de 3 000 euros qu’elle a versé.
Ceci étant exposé, aux termes de la mise en demeure du 11 février 2019, le contrat de crédit bail a été résilié 8 jours après la présentation de la lettre recommandée de mise en demeure, soit, le débiteur ayant accusé réception du courrier le 13 février 2019, le 21 février 2019.
L’article 12.1.2. dispose que : (le locataire doit) « régler à titre de sanction de l’inéxécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieures à la date de résiliation, majorée du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de vente HT du véhicule. (…) La valeur actualisé des loyers non encore échus est calculée en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat. »
La société Diac verse aux débats le décompte des sommes dues duquel il résulte que le montant des loyers échus non payés s’élève à la somme de 6 x 599,08 euros, soit 3 594,48 euros.
Dans la colonne crédit se trouvent les sommes de 2 x 599,08 euros + 640,06 euros + 2 x 213,72 euros + 214,29 euros, soit 2 479,95 euros, auxquelles il convient d’ajouter le premier loyer de 3 000 euros qui n’a pas été pris en compte, soit la somme de 5 479,95 euros ;
Il convient d’exclure de la somme réclamée celle de 160 euros au titre d’indemnités sur impayés, les intérêts de retard à hauteur de 10,51 euros et les frais frais de justice (frais de récupération) à hauteur de 103,38 euros, non justifiés, soit la somme de 273,89 euros ;
Selon le décompte produit par la société Diac, l’indemnité de résiliation est calculée comme suit :
— actualisation des loyers HT 17 269,15 euros,
— valeur résiduelle en fin de contrat 2 315,02 euros,
— à deduire prix de revente du véhicule HT – 10 618,33 euros,
total 8 965,84 euros.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties fixent une peine tant comme un moyen de contraindre les parties à l’exécution de leurs obligations que comme l’évaluation forfaitaire du préjudice futur subi en raison de l’inexéuction de l’obligation contractée qui ne peut être réduite par le juge que si elle manifestement excessive au regard de la finalité de la clause.
En l’espèce, la a société Diac a acquis le véhicule au prix de 22 451,28 euros HT. Elle a perçu au titre des loyers la somme de 5 479,95 euros. Elle a revendu le véhicule à un prix de 10 618,33 euros HT. Le montant des loyers actualisé s’évèle à la somme de 17 269,15 euros, Elle ne justifie aucunement des frais de remise en état du véhicule qu’elle allègue.
Aussi convient-il de réduire le montant de la clause sollicitée de la somme réclamée au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat (alors qu’au surplus ce dernier a été vendu) au motif que les sommes qui ont été réglées par le locataire à la société Diac augmentées du montant des loyers actualisés mis à la charge de la société Rs Private excèdent largement les sommes que la société Diac avait envisagé de percevoir (principal plus intérêts conventionnels) dans l’hypthèe de l’exécution du contrat, la somme réclamée étant excessive au regard de sa finalité.
Ainsi, l’indemnité d’immobilisation sera fixée à la somme de 17 269,15 euros.
La somme due par la société Rs Private se décompose comme suit :
montant des loyers impayés 3 594,48 euros ;
indemnité de résiliation 17 269,15 euros,
à déduire sommes inscrites au crédit du locataire – 2 479,95 euros,
à déduire le premier loyer non pris en compte – 3 000,00 euros,
à déduire frais et intérêts injustifiés – 273,89 euros,
à déduire prix de vente du véhicule – 10 618,33 euros,
soit un total dû de 20 863,63 euros ' 16 372,17 euros = 4 491,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de l’acte introductif d’instance.
Les sociétés Diac et Rs Private succombant chacune partiellement en leurs demandes conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
La société Rs Private sera condamnée à supporter les depens exposés en cause d’appel par la société Renault Retail Group, débouté de sa demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre de cettte dernère et condamnée, sur ce même fondemnet, à verser à la société Renault Retail Group une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société Rs Private irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Renault Retail Group ;
DÉBOUTE la société Rs Private Group de sa demande de caducité du contrat de crédit bail et de remboursement par la société Diac des loyers versés ;
CONDAMNE la société Rs Private Group à payer à la société Diac la somme de 4 491,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
DIT que la société Diac et la société Rs Private supporteront chacune les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel :
DÉBOUTE la société Diac de sa demande d’indemnité de procédure ;
DÉBOUTE la société Rs Private de ses demandes d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Rs Private à payer à la société Renault Retail Group la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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