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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00664
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJO
M. [P] [K]
Mme [J] [B]
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
M. [U] [X]
Mme [D] [L] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 FEVRIER 2025
Le quatre février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux Décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [K]
né le 25 septembre 1968 à [Localité 18] (CHINE)
[Adresse 12]
[Adresse 11] – CHINE
Madame [J] [B]
née le 15 septembre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 11] – CHINE
Tout deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [X]
né le 25 avril 1965 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [D] [L] épouse [X]
née le 04 Janvier 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Florent LUCAS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 503.698.664, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775.652.126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 octobre 2023 ayant :
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 9 octobre 2017 entre M. et Mme [X] d’une part et M. et Mme [K] d’autre part portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 17], cadastré section EP n° [Cadastre 2] d’une contenance de 1 a 98 ca (lots n° 13,17 et 21),
— dit que la SAS Foncia Transaction France, venant aux droits de la SAS Foncia Transaction atlantique Vendée, a manqué à son obligation d’information et a engagé sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [K],
— condamné M. et Mme [X] à restituer le prix de vente de 120.000 € à M. et Mme [K],
— condamné M. et Mme [K] à restituer le bien immobilier litigieux à M. et Mme [X],
— condamné in solidum M. et Mme [X] et la SAS Foncia Transaction France à payer à M. et Mme [K] la somme de 57.394,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. et Mme [X], la SAS Foncia Transaction France et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [X], la SAS Foncia Transaction France et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. et Mme [K] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [K] à payer à la SARL Office du Dôme la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [X], la SAS Foncia Transaction France et la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL 333 conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. et Mme [X] ;
Vu la déclaration d’appel du 1er février 2024 de M. et Mme [X] ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [K] du 7 octobre 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00664,
— condamner les appelants à verser la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [K] du 20 décembre 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00664,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants à verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de la société Foncia Transaction France et de la société MMA IARD assurances mutuelles du 18 novembre 2024 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00664,
— condamner les appelants à verser à la société Foncia Transaction France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants à verser à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [X] du 5 décembre 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
— débouter M. et Mme [K] de leur demande en radiation fondée sur l’absence d’exécution du jugement de première instance,
— à titre subsidiaire,
— réparer l’omission de statuer du premier juge qui a omis de statuer sur la demande de M. et Mme [X] tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement,
— rectifier en conséquence, le jugement en date du 19 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes et juger que celui-ci ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, à tout le moins en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente intervenue le 9 octobre 2017,
— débouter en conséquence, M. et Mme [K] de leur demande en radiation fondée sur l’absence d’exécution du jugement de première instance,
À titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. et Mme [K] de leur demande en radiation fondée sur l’absence d’exécution du jugement de première instance,
— en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] en tous les dépens ;
Vu les deux notes en délibéré de M. et Mme [K] du 6 janvier 2025 par lesquelles ils soutiennent que l’article 911-2 du code de procédure civile est applicable à une demande de radiation formée par un intimé demeurant à l’étranger au titre de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré de M. et Mme [X] du 8 janvier 2025 par laquelle ils soutiennent que l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas visé par l’article 911-2 du code de procédure civile, il n’y a ce faisant pas lieu d’augmenter le délai pour conclure des intimés de trois mois à cinq mois ;
SUR CE,
1) Sur l’omission de statuer
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024 prévoit que 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
En l’espèce, les consorts [X] soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur la demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée en cas d’annulation de la vente.
Ils demandent par conséquent au conseiller de la mise en état de statuer sur ladite demande dans le cadre du présent appel incident.
Or, le conseiller de la mise n’est pas compétent pour se prononcer sur une omission de statuer du premier juge.
La demande des consorts [X] tendant à ce que soit réparée l’omission de statuer ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
2) Sur le délai de notification des conclusions aux fins de radiation
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que 1'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 911-2 du code de procédure civile prévoit que 'Les délais prévus au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
— d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à Mayotte, à [Localité 19], à [Localité 20], à [Localité 21]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à Mayotte, à [Localité 19], à [Localité 20], à [Localité 21]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.'
Enfin, l’article 642 du code de procédure civile prévoit que 1' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la demande de radiation d’un intimé demeurant à l’étranger est recevable dès lors qu’elle a été formée avant l’expiration du délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile, augmenté de deux mois en application de l’article 911-2 du même code (Cour d’appel de Paris, 15 février 2023, n° 22/20004).
En l’espèce, les consorts [X] soutiennent que les intimés disposaient d’un délai de trois mois à compter de la réception des conclusions de l’appelant pour conclure au fond d’une part et le cas échéant former une demande de radiation d’autre part, sans qu’il ne puisse être fait application de l’article 911-2 du code de procédure civile qui aurait alors fait passer le délai pour conclure à cinq mois.
Ainsi, les consorts [K] ayant constitué avocat le 3 mai 2024 et ayant reçu notification des conclusions d’appelants le 6 mai 2024, les consorts [X] soutiennent que les intimés avaient jusqu’au 6 août 2024 pour conclure et que ce faisant les conclusions remises par ces derniers le 7 octobre 2024 étaient tardives.
Or, le délai dont disposent les intimés demeurant à l’étranger, en l’espèce en Chine, pour former une demande de radiation doit être augmenté de deux mois, portant par conséquent le délai pour conclure desdits intimés à cinq mois.
Dès lors, les consorts [K] avaient non pas jusqu’au 6 août 2024 pour conclure mais bien jusqu’au 7 octobre 2024 inclus pour le faire, le 6 octobre 2024 étant un dimanche, considérant le délai supplémentaire de deux mois dont ils bénéficient.
Partant, en ayant remis et notifié les conclusions le 7 octobre 2024 ' et non le 3 octobre 2024 comme il est indiqué par erreur dans la dernière note en délibéré des consorts [K] ', ils ont conclu dans le délai de cinq mois qu’il leur incombait de respecter.
La remise des conclusions d’incident le 7 octobre 2024, soit à la date limite pour conclure, les rend recevables.
3) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, d’une part, les consorts [X] et la société Foncia Transaction France ont été condamnés in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 57.394,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Ils ont aussi été condamnés avec la société MMA IARD assurances mutuelles au paiement de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
D’autre part, les consorts [X] ont personnellement été condamnés à restituer aux consorts [K] le prix de vente de 120.000 € suite à l’annulation de la vente du bien immobilier.
La société MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Foncia Transaction France soutiennent avoir exécuté les condamnations mises à leur charge sans justificatif à l’appui.
Quant aux consorts [X], ils ont certes procédé au règlement de la somme de 29.947,29 € par virement du 3 décembre 2024 transmis à la CARPA du barreau de Rennes.
Pour autant, ledit règlement n’est que partiel et ne suffit nullement à satisfaire à la pleine et entière exécution du jugement.
En effet, n’y a pas eu davantage d’exécution concernant la restitution aux consorts [K] de la somme de 120.000 € pourtant ordonnée par le tribunal.
Les consorts [X] affirment que des conséquences manifestement excessives découleraient de l’exécution dudit jugement considérant le prêt qu’ils seraient contraints de souscrire pour rembourser ledit prix de vente.
Or, il est incontestable que la souscription d’un prêt pour l’exécution d’un jugement ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.
Il n’est pas non plus démontré qu’une telle souscription leur serait refusée par la banque ce dont il s’infère que ces derniers auraient donc la capacité financière d’y procéder.
Pour faire bonne mesure, il sera ajouté qu’ils ne justifient par aucune pièce de leur situation personnelle et économique de sorte qu’ils n’établissent pas qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution aurait des conséquences excessives pour eux.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, la radiation sera prononcée.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [X] supporteront les dépens de l’incident.
Ils seront pareillement condamnés à payer au titre des frais irrépétibles d’incident les sommes de :
— 500 € à M. [K],
— 500 € à Mme [K].
Néanmoins, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, l’équité commande de laisser à la charge de la société Foncia Transaction France et de la société MMA IARD assurances mutuelles les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Se déclare matériellement incompétente pour connaître de la demande relative à une omission de statuer affectant le jugement déféré,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00664 du rôle de la 1ère chambre civile section B de la cour d’appel de Rennes,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de l’incident,
Condamne M. et Mme [X] à payer au titre des frais irrépétibles d’incident les sommes de :
— 500 € à M. [K],
— 500 € à Mme [K],
Laisse à la charge de la société Foncia Transaction France et de la société MMA IARD assurances mutuelles les frais exposés par elles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
DE LA MISE EN ETAT
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