Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 25/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/04967 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXV6
S.A.S. [5]
C/
[J] [X]
Copie délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Vu la déclaration d’appel établie le 28 avril 2025 par la société [5],
Vu les conclusions d’incident déposées par la société [5] le 15 octobre 2025 aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’intimé notifiées le 13 octobre 2025 par M. [X],
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par M. [X] le 3 novembre 2025,
Vu l’audience du 17 novembre 2025,
MOTIFS
1 – Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [X]
L’article 909 du code de procédure civile dispose:
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 911 du code de procédure civile dispose:
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
En l’espèce, la société [5] fait valoir à l’appui de son incident que les conclusions notifiées par M. [X] le 13 octobre 2025 sont irrecevables pour avoir été notifiées hors délai.
Pour contester l’incident, le conseil de M. [X] soutient qu’il a écrit à la cour pour expliquer les raisons pour lesquelles il a notifié ses conclusions hors délai; qu’il a ainsi indiqué avoir été victime d’une chute nécessitant son hospitalisation et conduit à cesser son activité durant 15 jours; qu’il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 13 octobre 2025; que ces circonstances constituent une force majeure; que le 6 octobre 2025, il a confié aux fins de notification les conclusions d’intimé à un tiers qui a fait une erreur en notifiant en lieu et place les conclusions d’appelant; qu’il a personnellement notifié les conclusions d’intimé le 13 octobre 2025, jour où il a constaté l’erreur ainsi commise.
La juridiction de céans constate que les conclusions d’appelant ayant été notifiées le 2 juillet 2025, M. [X] a disposé d’un délai s’achevant le 2 octobre 2025 pour notifier ses conclusions d’intimé.
M. [X] ayant notifié ses conclusions d’intimé le 13 octobre 2025, l’irrecevabilité desdites conclusions est encourue.
Il ne peut qu’être constaté après analyse des pièces du dossier que pour voir écarté le délai de trois mois qui lui était imparti et se prévaloir d’une force majeure, le conseil de M. [X] se borne à produire des pièces indiquant qu’il est sorti du centre hospitalier le 6 octobre 2025.
La force majeure n’est donc justifiée que jusqu’au 6 octobre 2025.
Le conseil de M. [X] ne produit aucun élément de nature à caractériser une circonstance non imputable à son fait et qui revêt pour lui un caractère insurmontable survenue le 13 octobre 2025.
Le conseil de M. [X] n’est donc pas fondé à invoquer la force majeure.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées M. [X] le 13 octobre 2025.
2 – Sur les demandes accessoires
M. [X] est condamné aux dépens de la procédure d’incident.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS ,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par M. [X] le 13 octobre 2025,
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [X] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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