Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 22 janv. 2026, n° 24/10541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2024, N° 22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/30
Rôle N° RG 24/10541 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSRM
S.A.S. [6]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
— Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 10 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00154.
APPELANTE
S.A.S. [6] représentée par ses dirigeants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [T] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, prorogé le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 janvier 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [3] du 27 octobre 2021 relative à sa demande de remboursement de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2017.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le pôle social a débouté la demanderesse de sa demande en remboursement pour l’année 2017, débouté les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens et à verser à l’URSSAF [3] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— il ne résulte pas du contrôle antérieur que l’URSSAF a vérifié les conditions d’application du calcul de la réduction générale des cotisations patronales dite Fillon s’agissant précisément de la prise en compte des temps d’amplitude et de coupure;
— la société a adressé à l’URSSAF des éléments suffisamment précis;
— les éléments produits par la société au soutien de sa demande de remboursement sont insuffisants à la justifier.
Par déclaration électronique du 19 août 2024, la SAS [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner le remboursement de la somme de 17 501,92 euros au titre de l’année 2017, outre les intérêts légaux, de condamner l’URSSAF au paiement de ladite somme et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande de remboursement recevable puisqu’elle a adressé à l’URSSAF des éléments suffisamment précis et que le contrôle antérieur est inopposable;
— sa demande est bien fondée puisque le SMIC peut être majoré des temps de coupure et d’amplitude sans limitation donnée sur la nature du contrat de travail; ces heures d’amplitude et de coupure peuvent être intégrées au numérateur de la formule de calcul de la réduction qu’il s’agisse d’un contrat de travail à temps partiel ou à temps plein; le BOSS a été d’ailleurs modifié.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande recevable et déclarer cette demande de remboursement irrecevable.
A titre subsidiaire, et en cas de confirmation du jugement sur la recevabilité, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur le fond.
Elle sollicite enfin la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— antérieurement à la demande de crédit, la société a fait l’objet d’une opération de contrôle sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017donnant lieu à la lettre d’observations du 14 novembre 2019 ; lors de ce contrôle, l’inspecteur a consulté les états justificatifs de la réduction générale des cotisations et a opéré une régularisation, relevant des anomalies lors de la vérification du calcul de la réduction; la vérification a porté sur la prise en compte des temps de coupure et d’amplitude; la société n’a pas fait d’observations pendant la période contradictoire; dès lors, la demande de crédit est irrecevable;
— le rejet de la demande de remboursement par elle-même est bien fondé puisque cette demande est incomplète; elle n’a pas à informer la société du caractère imprécis de sa demande;
— la charge de la preuve du caractère indu d’une somme est à la charge de celui qui en demande la restitution; aucun chiffrage détaillé n’a été adressé et la période de référence n’est pas explicitée;
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande de remboursement :
Aux termes des dispositions de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations nait d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations nait d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
A la différence de l’hypothèse de l’existence de deux contrôles consécutifs, le code de la sécurité sociale ne prévoit aucun texte limitant le droit pour un cotisant à solliciter le remboursement de cotisations versées indûment, sauf à respecter le délai de prescription de la demande.
Dès lors, l’URSSAF ne peut se prévaloir d’une vérification antérieure ou de l’absence de contestation du cotisant relativement à une vérification antérieure pour s’opposer à une demande de remboursement formée ultérieurement, de sorte qu’un point qui n’a pas été redressé est un point qui demeure contestable par le cotisant. Toutefois, si la prescription est atteinte ou si la demande de remboursement porte exactement et précisément sur le même point que celui qui a fait l’objet d’une vérification, il n’est plus possible d’obtenir un remboursement.
Dans l’hypothèse d’identité parfaite entre le point qui a été vérifié et le point sur lequel porte la demande de remboursement, l’autorité de la chose décidée s’oppose à ce que l’on revienne sur la décision prise en premier lieu.
En l’espèce, l’URSSAF [3] invoque l’existence d’un précédent contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Cette vérification a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations, le 14 novembre 2019. Il est exact que l’inspecteur du recouvrement a consulté, entre autres documents, les états justificatifs des allègements de la réduction générale de cotisations patronales et a opéré un redressement au titre de la réduction Fillon au point n° 2 de la lettre d’observations ainsi intitulé: 'réduction générale des cotisations: [S] [X]'. L’inspecteur a ainsi exposé que suite à la vérification des documents sociaux des années 2016 et 2017, il apparait que la société s’est appliquée la réduction Fillon pour M. [S] [X] mais que l’étude d’affiliation auprès de [4] indique que celui-ci n’a pas l’obligation de s’affilier au régime d’assurance chômage. Il a donc effectué une régularisation débitrice pour les deux années contrôlées.
Au regard des éléments ci-dessus, la société ne peut, à bon droit, soutenir que la vérification de l’inspecteur n’a porté que sur la situation de M. [S] puisqu’il précise bien avoir consulté les documents sociaux pour les années concernées et avoir détecté une erreur d’application des règles relatives à la réduction générale des cotisations pour le cas particulier du salarié en cause.
Cependant, comme considéré par les premiers juges, il ne ressort pas des termes de la lettre d’observations du 14 novembre 2019 que la vérification de l’application de la réduction générale des cotisations patronales a porté sur les conditions d’application de la formule de calcul de la réduction de sorte que l’URSSAF ne saurait invoquer à son bénéfice l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de redressement du précédent contrôle.
Ensuite, le pôle social a parfaitement rappelé que le courrier contenant la demande de remboursement de la société adressé à l’URSSAF [3], le 28 décembre 2020 est suffisamment précis en ce qu’il explique parfaitement que la demande de crédit porte sur le calcul de la réduction Fillon pour l’année 2017 au titre des heures d’amplitude et de coupure. Le fait que la demande chiffrée soit estimative dans l’attente d’un meilleur calcul n’est pas de nature à rendre la demande de remboursement imprécise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de remboursement présentée par la société recevable.
2- Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
Vu les dispositions de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
Vu la convention collective des transports routiers et les dispositions de l’accord du 16 juin 1961, prévoyant la rémunération aux salariés des heures de coupure et de l’amplitude,
Vu les dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil,
La société présente dans ses dernières écritures une demande de remboursement d’un montant de 17 501,92 euros et joint un fichier de calcul pour l’année 2017 et les bulletins de salaires justifiant du paiement des heures de coupure et d’amplitude.
L'[7] ne peut donc utilement prétendre que la société n’a produit qu’un seul bulletin de paie et un tableau inexploitable faute de précision sur le nombre d’heures intégrées et les périodes concernées. Or, l’organisme n’oppose à la demande de remboursement qui s’avère justifiée au regard des pièces produites, aucun élément pour établir que la somme réclamée n’est pas due.
Dès lors, l’infirmation du jugement s’impose en ce que les premiers juges ont rejeté la demande en remboursement de la société.
3- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'[7] est condamnée aux dépens de première instance (par infirmation du jugement) et d’appel.
La demande de l’organisme au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande en remboursement présentée par la SAS [6] à l’URSSAF [3] au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2017 recevable,
Infirme le jugement sur le reste,
Statuant à nouveau
Condamne l’URSSAF [3] à verser à la SAS [6] la somme de 17 501,92 euros, au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2017,
Condamne l’URSSAF [3] aux entiers dépens
Déboute l’URSSAF [3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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