Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 3], assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00722 – N Portalis DBVS-V-B7J-GNDE ETRANGER :
M. [S] [Y]
né le 20 Août 1995 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L=YONNE prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l=intéressé dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 17 juillet 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L=YONNE;
Vu l=ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu=au 16 août 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [S] [Y] interjeté par courriel du 18 juillet 2025 à 17h47 contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [Y], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L=YONNE, intimé, représenté par Me Amine MOGHRANI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [S] [Y] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [S] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. [S] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l=article R 743-11 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, dispose que la déclaration d=appel doit être motivée à peine d=irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel * il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu=il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature +, ne constitue pas une motivation d=appel au sens de l=article précité, à défaut pour l=appelant de caractériser par les éléments de l=espèce dûment circonstanciés, l=irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu=aucune disposition légale n=oblige l=administration à justifier de l= indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l=appel irrecevable sur ce point.
B Sur l=absence de diligences:
M. [S] [Y] soutient que l=administration n=a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention
Selon l=article L 742-4 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2 de l=article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l=absence de document d=identité en cours de validité, le passeport n’étant plus valable depuis le 12 juillet 2024, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l=exécution de la mesure d=éloignement dans la mesure où l’administration justifie de la programmation d’un vol en date du 15 juillet, les autorités nigérianes ayant par ailleurs été saisies d’une demande de laisser passer consulaire dès le 9 décembre 2024, que le routing a été mené à terme, l’intéressé ayant refuse d’embarquer le 15 juillet 2025, refus constitutif d’une obstruction qui ne lui permet pas de reprocher utilement le défaut de diligences d’autant moins qu’un deuxième vol a été reprogrammé le 18 juillet 2025
En conséquence, l=ordonnance entreprise est confirmée.
— Sur la demande d=assignation à résidence judiciaire :
M. [S] [Y] demande à bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation un avis d’imposition et soutient résider avec sa conjointe et un enfant [Adresse 1].
L=article L743-13 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L=intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité en cours de validité susceptible d=être remis à un service de police ou de gendarmerie. Par ailleurs il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire en ce que la volonté d’exécuter la décision d’éloignement ne peut être retenue au regard de son refus d’embarquer tout récent d’une part et que d’autre part le justificatif fiscal produit pour justifier de son domicile remonte à juin 2024.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L=ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [S] [Y]
REJETONS la demande d=assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juillet 2025 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 20 Juillet 2025 à 18h29.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDE
M. [S] [Y] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 20 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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