Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 janv. 2026, n° 23/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03638 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMA3
Société [9]
c/
Monsieur [N] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. n°) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023,
APPELANTE :
Société [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laura MOUFANNINE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [I]
né le 04 Septembre 1989
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [9], ci-après [9], exploite notamment un établissement dénommé [8] ([6]) de [Localité 3] Nord, dont l’activité principale consiste en des opérations de tri et de distribution de colis. Le site emploie environ 150 agents de [9] (salariés et fonctionnaires), auxquels s’ajoutent plus de 100 salariés d’entreprises sous-traitantes. Les salariés y exercent des fonctions telles que la réception, le tri et la livraison de colis sur un circuit prédéfini.
M. [I] a été embauché en qualité d’opérateur colis par [9], au sein de son établissement [7] [Localité 3], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2018.
Le 18 mars 2020, le [5] ([4]) du [6] a engagé une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, en lien avec la situation sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, et une enquête a été conduite dans la matinée. Le même jour, le [4] a saisi l’inspection du travail, estimant que les mesures de prévention mises en 'uvre par l’employeur étaient insuffisantes au regard des risques identifiés.
C’est dans ce contexte que M. [I] a exercé son droit de retrait à compter du 19 mars 2020.
Par courrier du 15 avril 2020 [9] a demandé à M. [I] de reprendre le travail. M. [I] a repris le travail de façon effective le 21 avril 2020.
Par courrier du 4 juin 2020, l’employeur a informé M. [I] qu’il procéderait à une retenue sur salaire correspondant à la période du 7 au 18 avril 2020, considérant que les mesures nécessaires avaient été déployées à partir du 25 février 2020.
Par réponse du 30 juin 2020, M. [I] a contesté cette retenue auprès de [9], qui n’a pas fait droit à cette réclamation.
Par requête du 15 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant le versement d’un rappel de salaire au titre de la période de droit de retrait, sous astreinte, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le droit de retrait de M. [I] le 19 mars 2020 était justifié ;
— Condamné en conséquence [9] au paiement des salaires retenus entre le 19 mars et le 18 avril 2020 à hauteur de la somme de 669,81 euros bruts ;
— Débouté M. [I] de sa demande d’astreinte et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Condamné [9] au paiement d’une indemnité à hauteur de la somme de 300 euros au titre de non-respect des dispositions de l’article L. 4121-1 et suivants du code du travail ayant entraîné une perturbation dans les conditions d’existence du salarié ;
— Condamné [9] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [9] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 juillet 2023, [9] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel incident interjeté par M. [I] et l’a condamné aux dépens de l’incident.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2025, [9] demande à la cour de :
A titre principal
— Dire et juger que l’exercice de son droit de retrait par M. [I] relevait d’une action collective,
— Dire et juger que M. [I] n’avait pas de motif raisonnable de penser que sa situation de travail au sein du [7] [Localité 3] présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé,
— Dire et juger que [9] a pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires à assurer la santé et la sécurité de M. [I] face à l’épidémie de Covid-19,
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes de Bordeaux a modifié l’objet de la demande indemnitaire qui lui était soumise,
En conséquence,
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit que le droit de retrait de M. [I] était justifié,
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné [9] au paiement des salaires retenus au titre de l’exercice du droit de retrait à hauteur de 669,81 euros brut,
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné [9] au paiement d’une indemnité à hauteur de 300 euros net au titre du non-respect des dispositions des articles L.4121-1 et suivant du code du travail,
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné [9] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné [9] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger que le droit de retrait de M. [I] était injustifié,
— Juger que le montant des retenues de salaire est justifié,
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux dépens.
A titre subsidiaire et en tout état de cause dans le cas où la cour d’appel condamnerait [9] :
— Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné [9] au paiement d’une indemnité à hauteur de 300 euros net au titre du non-respect des dispositions des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de :
Dire et juger M. [I] recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement en ce que le droit de retrait a été considéré légitime,
Confirmer le jugement en ce qu’il a en conséquence condamné [9] à verser au salarié la somme de 669,81 euros à titre de rappel de salaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli en son principe la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre de la réparation de ses préjudices annexes,
Porter à la somme de 1 500 euros les dommages et intérêts en réparation de ces préjudices,
Condamner [9] à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
En conséquence, condamner [9] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 669,81 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 500 euros les dommages et intérêts,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’appelant aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de retrait,
Pour conclure à la réformation du jugement et soutenir le caractère abusif du droit de retrait, [9] fait valoir que M. [I] a exercé son droit de retrait face à un risque simplement théorique sans venir constater la réalité des conditions de travail et en exerçant, sur incitation du [4], en dehors des conditions précises d’un véritable droit de retrait, ce qui relevait d’une action collective. Elle ajoute que la situation de pandémie ne pouvait en elle-même justifier l’exercice d’un droit de retrait alors que doit être caractérisé un danger individuel grave et imminent pour chaque salarié et qu’en l’espèce M. [I] n’était pas vulnérable. Elle précise avoir respecté la procédure d’alerte à laquelle l’inspection du travail n’a pas donné suite. Elle soutient avoir pris toutes les mesures conformes aux recommandations gouvernementales et même des mesures supplémentaires sans qu’il puisse lui être opposé des règles mises en place postérieurement. Elle explique enfin n’avoir appliqué la retenue sur salaire qu’à compter du 1er avril 2020.
M. [I] pour conclure à la confirmation du jugement invoque une absence de mesures appropriées, alors que plusieurs salariés ont exercé leur droit de retrait ; qu’il n’a pas été invité à reprendre le travail avant le 15 avril 2020 et qu’il l’a repris effectivement le 21 avril, c’est à dire le premier jour ouvré suivant le [4] ayant permis de constater la limitation des risques. Il estime que [9] n’a pas respecté la procédure d’alerte et n’a mis en place que tardivement les mesures adaptées de sorte que son droit de retrait était légitime.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 4131-1 du code du travail que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Des dispositions similaires spécifiques à [9] sont prévues au décret 2011-619 du 31 mai 2011 en son article 6 étant rappelé qu’il s’agit d’un droit consacré par le droit de l’Union européenne dans sa directive 89/391 du 12 juin 1989.
Par ailleurs par application des dispositions de l’article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Ainsi dans le présent litige, le débat n’est pas de déterminer si l’employeur a éventuellement manqué à ses obligations tirées des articles L.4121-1 et suivants du code du travail ou s’il les a respectées mais uniquement s’il existait pour M. [I] un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Si le droit de retrait est individuel, ceci n’empêche en rien qu’il soit exercé de manière collective par plusieurs salariés en même temps alors qu’en l’espèce, il résulte des propres écritures de l’appelante que M. [I] a bien exercé individuellement ce droit.
Il est constant que le litige s’inscrit dans le contexte de la survenue de la pandémie de Covid et plus précisément dans les premiers temps du confinement ordonné par les autorités nationales le 17 mars 2020. Cette circonstance doit être rappelée mais ne peut en elle même, toute anxiogène qu’elle ait été, être suffisante pour apprécier s’il existait ou non de manière concrète un motif raisonnable que pouvait opposer le salarié.
De ce chef, il apparaît que dès le 6 mars 2020, soit avant la mesure de confinement, le [4] s’inquiétait de la situation en sollicitant en particulier du gel hydroalcoolique. Si [9] fait désormais valoir ses commandes d’un tel produit, il n’en demeure pas moins qu’à cette date le compte rendu du [4] fait ressortir une demande de la direction de maintenir les réserves de gel. Il résulte de la pièce 7 de la partie intimée que ceci était conforme aux directives nationales de [9] qui indiquait qu’elle souhaitait conserver ses réserves de gel au cas où leur utilisation serait nécessaire plus tard. Ainsi, il existait à tout le moins une difficulté sur la mise à disposition et l’usage effectif du gel. Il résulte par ailleurs de l’enquête du [4] qu’au 18 mars 2020, il existait des suspicions de cas de Covid au sein de l’établissement, peu important que le taux d’incidence n’ait pas été massif en région bordelaise à cette période. Le compte rendu du CHSCT exceptionnel du 18 mars 2020 aboutissant à un constat de désaccord sur le droit d’alerte mentionnait déjà le premier exercice des droits de retraits et la direction faisait valoir qu’il convenait en premier lieu de régler la question sanitaire. Le ton des échanges démontre essentiellement l’incertitude qui prévalait à cette date et la grande inquiétude qui régnait sur les mesures à prendre localement.
Si l’employeur fait valoir que le droit d’alerte n’a pas abouti à une action de l’inspection du travail, c’est à dire observe la cour sous la forme d’une mise en demeure telle que prévue par l’article L.4132-4 du code du travail, il n’en demeure pas moins que ceci n’a pas d’incidence sur la réalité d’un motif raisonnable de crainte de M. [I] pour sa vie ou sa santé, même s’agissant d’une personne considérée comme non vulnérable. D’ailleurs le 27 mars 2020, l’inspecteur du travail indiquait encore aux représentants du personnel qu’il avait demandé à l’employeur de lui préciser les mesures organisationnelles mises en place sur le site. Suite au [4] de ce même jour, [9] adressait à l’inspection du travail le 7 avril 2020 des éléments de réponse complémentaires, recensant les mesures mises en place au niveau local. Il en résulte qu’une organisation spécifique destinée à limiter les contacts était mise en 'uvre à compter du 30 mars 2020 et que des commandes de gel avaient été livrées le 3 avril 2020. Il ne s’agit pas de considérer que ces mesures auraient été tardives ou insuffisantes au regard du contexte qui était celui de l’époque puisque ceci est étranger au présent débat. En revanche, il en résulte bien qu’au 19 mars 2020, M. [I] avait un motif raisonnable au sens des dispositions susvisées de crainte pour sa vie ou sa santé.
L’exercice du droit de retrait ne pouvait donc être abusif étant observé que [9] n’a entendu procéder à un retrait sur salaire qu’à compter du 7 avril 2020, faisant valoir dans ses écritures des raisons sociales mais sans en justifier alors que la cour ne peut constater d’abus initial dans le droit de retrait, peu important que le salarié ne se soit pas déplacé physiquement pour l’exercer.
Reste à déterminer compte tenu de la période visée par la retenue de rémunération, improprement fixée par le jugement pour la période du 19 mars au 18 avril 2020 alors qu’elle concerne la période du 7 au 18 avril 2020 (pièce 1 salarié) si sa durée a pu être excessive et s’étendre à une période où il n’existait plus de motif raisonnable, étant observé que dans le cas d’espèce le droit de retrait a été exercé en deux fois et que seule la seconde partie, du 7 au 18 avril 2020, a fait l’objet d’une retenue. Or, la cour constate que ce n’est que par courrier daté du 15 avril 2020 que [9] a invité M. [I] à reprendre le travail. M. [I] n’est pas utilement contredit lorsqu’il fait valoir qu’il a réceptionné ce courrier le 17 avril 2020, qui était un vendredi. Ce même courrier l’invitait à reprendre le travail dans les meilleurs délais, ce qu’il a manifestement fait, l’employeur ne se prévalant pas d’une retenue au delà du samedi 18 avril. Ce n’est qu’à défaut de reprise que l’employeur entendait positionner M. [I] en absence injustifiée. En outre il est justifié (pièce 34 salarié) que par un bref du 15 avril 2020, [9] faisait valoir qu’elle pouvait désormais envisager une reprise progressive de l’activité dans la perspective de la date prévisionnelle du déconfinement. Elle y présentait une nouvelle organisation à compter du 20 avril 2020 devant garantir un nombre de personnes présentes sur le site inférieur à 50% des effectifs. Suite à cette présentation le [4] du 17 avril 2020 a abouti à la levée du danger grave et imminent.
De la confrontation de ces éléments, il ressort qu’il existait bien pour M. [I] un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé de sorte que son droit de retrait était légitime et qu’il ne l’a pas fait perdurer au delà de la cessation de ce motif raisonnable à compter de la nouvelle organisation mise en place le 20 avril 2020. Il n’existait donc pas d’abus permettant à [9] de mettre en place une retenue de salaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [9] au paiement de la somme de 669,81 euros au titre des salaires, sauf pour la cour à préciser qu’ils concernent la période du 7 au 18 avril 2020, sans qu’il y ait lieu à reprise de la condamnation au dispositif dans le cadre d’un arrêt confirmatif.
Sur les dommages et intérêts,
[9] soutient que le conseil a dénaturé l’objet du litige alors que le salarié ne faisait pas valoir le stress élevé qui a été retenu pour justifier de son préjudice. La poste invoque en outre la caducité de l’appel incident et soutient que la cour ne peut que confirmer la décision du conseil fixant à 300 euros le montant des dommages et intérêts.
M. [I] soutient que son préjudice doit être réparé par une indemnité de 1 500 euros
Réponse de la cour,
M. [I] n’a pas conclu au fond postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2024 constatant la caducité de son appel incident. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’un recours en déféré de sorte que la caducité est acquise. Le conseil était saisi d’une demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral et d’un trouble dans les conditions d’existence. La cour ne peut que constater que la retenue sur salaire, compte tenu de la nature au moins pour partie alimentaire de celui-ci, a bien causé un trouble dans les conditions d’existence du salarié. En outre, il était bien invoqué un préjudice moral que le conseil a dénommé stress ce qui constitue uniquement une description d’un préjudice moral et non une dénaturation de l’objet du litige. Le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par le conseil, étant rappelé que la cour non saisie par l’appel incident puisque celui-ci est caduc, ne saurait majorer le montant admis.
Il y a donc lieu à confirmation.
Sur les frais et dépens,
L’action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appel étant mal fondé, [9] sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Elle sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à mention particulière au titre des frais d’exécution qui en l’état demeurent hypothétiques et font l’objet de dispositions spécifiques au code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 juillet 2023 sauf pour la cour à préciser que la période visée par le rappel de salaire est celle du 7 au 18 avril 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SA [9] à payer à M. [I] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA [9] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Catherine Brisset
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