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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 mars 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOCM
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 5]
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
La société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 5], société anonyme coopérative à capital variable dont le siège est [Adresse 3], inscrite au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le n° 356 801 571 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [Z] [S] [I] épouse [R]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (51)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCEA [Localité 5] [R] fils a contracté une convention de compte courant n°31621749659 auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 5] (ci-après la SA BPALC) le 31 mars 2016.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCEA Champagne [R] fils.
La SA BPALC a déclaré ses créances auprès de Me [L] [H], désignée ès qualités de mandataire judiciaire, pour les sommes de :
— 876 euros au titre du compte n°01521070852,
— 149 613,68 euros au total au titre de l’ouverture de crédit n°31621749659,
soit la somme totale de 150 489,68 euros.
Se prévalant d’un acte de cautionnement solidaire de M. [C] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] du 1er septembre 2020 pour une durée de 10 ans dans la limite de 171 600 euros, la SA BPALC a, selon exploit du 11 octobre 2022, fait assigner Mme [I] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir notamment condamner en sa qualité de caution solidaire à lui payer les sommes de 876 euros au titre du compte n°01521070852 et 136 413,68 euros au titre du crédit n°31621749659.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné Mme [I] épouse [R] à payer à la SA BPALC la somme de 876 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, au titre du compte courant n°01521070852, outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
— débouté la SA BPALC du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [I] épouse [R] aux dépens,
— condamné Mme [I] épouse [R] à payer à la SA BPALC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [I] épouse [R] à lui payer la somme de 137 289, 68 euros outre mémoire au titre du crédit n°31621749659,
— condamné Mme [I] épouse [R] à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SA BPALC demande à la cour, au visa des articles 1565 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre elle et Mme [R], signé le 30 décembre 2024 par la banque et le 17 janvier 2025 par Mme [R],
— constater le désistement de son instance et de son action dirigée contre Mme [R].
Au soutien de sa demande d’homologation, la SA BPALC indique que les parties se sont rapprochées en cause d’appel et qu’elles sont parvenues à la signature d’un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Mme [I] épouse [R] demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action ainsi que celui de la SA BPALC,
— homologuer l’accord intervenu entre elle-même et la SA BPALC aux termes du protocole d’accord qu’elles ont signé les 30 décembre 2024 et 17 janvier 2025,
— laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont chacune exposés.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du même jour. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions de l’articles 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative.
En l’espèce, la SA BPALC d’une part, et Mme [I] épouse [R] d’autre part, ont conclu un protocole d’accord transactionnel qu’elles ont respectivement signé les 30 décembre 2024 et 17 janvier 2025, comprenant 6 pages et 5 articles, par lequel elles mettent fin au litige les opposant.
Le protocole d’accord transactionnel comporte les concessions réciproques exigées par l’article 2044 suscité et ne heurte aucune considération tenant à l’ordre public.
Il convient dès lors, par application des articles 1565 et 1567 précités, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, dont une copie sera annexée au présent arrêt.
Le protocole d’accord mettant fin au litige, il convient de constater le dessaississement de la cour conformément aux dispositions prévues par l’article 384 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 17 janvier 2025 entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 5] d’une part, et Madame [Z] [I] épouse [R] d’autre part, tel qu’annexé au présent arrêt ;
Constate le déssaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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