Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 janvier 2024, N° F22/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/268
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBU
[C] [Y]
C/ S.A.S. CI HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Janvier 2024, RG F 22/00180
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. CI HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 juin 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sas Ci Habitat comprend entre 11 salariés et 50 salariés.
M. [C] [Y] a été embauché à compter du 23 novembre 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur de maisons individuelles par la Sas Ci Habitat.
La convention collective nationale de la promotion immobilière est applicable.
Par courrier remis le 31 mars 2022, la Sas Ci Habitat a convoqué M. [C] [Y] à un entretien préalable, qui s’est tenu le 07 avril 2022, en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par courrier remis le 7 avril 2022, la Sas Ci Habitat a adressé à M. [C] [Y] une lettre d’accompagnement du dossier d’information relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier remis en main propre le 18 avril 2022, il lui a été remis une lettre de licenciement à titre conservatoire dans l’attente de son éventuelle adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 avril 2022, M. [C] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 5 septembre 2022 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— fixé la moyenne des salaires bruts de M. [C] [Y] à 3 136 €,
— condamné la Sas Ci Habitat à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
3 136 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
313,94 € à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
2 404,45 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des commissions et 240,44 € bruts à titre de congés payés afférents,
50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit prévu à l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [C] [Y] de ses autres demandes,
— débouté la Sas Ci Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Ci Habitat aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 23 janvier 2024. M. [C] [Y] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 07 février 2024.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la Sas Ci Habitat a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [C] [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires bruts de M. [C] [Y] à 3 136 €,
— condamné la Sas Ci Habitat à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
3 136 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
313,94 € à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
2 404,45 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des commissions et 240,44 € bruts à titre de congés payés afférents,
50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [Y] de ses autres demandes,
— statuant à nouveau, condamner la Sas Ci Habitat à lui payer les sommes de :
5 902,39 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
590,23 € bruts à titre des congés payés afférents,
11 804,78 € nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
7 211,19 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
721,11 € bruts à titre de congés payés afférents,
13 059,97 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des commissions sur les ventes réalisées en 2020 et 2021,
1 305,99 € bruts à titre de congés payés afférents,
1 351,32 € à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
35 414,34 € au titre du travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail,
— condamner la Sas Ci Habitat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— condamner la Sas Ci Habitat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la Sas Ci Habitat aux entiers dépens,
— débouter la Sas Ci Habitat de sa demande au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la Sas Ci Habitat demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 3 136 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 313,94 €, à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement et de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 21 mai 2025. A l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur le versement des commissions :
Moyens des parties :
M. [C] [Y] expose que les commissions restent acquises au salarié si par sa faute, l’employeur a empêché que se réalisent les conditions de leur exigibilité, que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable mensuelle pour toute vente sous réserve que les conditions de prêts bancaires et de permis de construire soient acceptées, que pour trois clients le versement de la commission lui a été refusé alors que l’échec des ventes résultait uniquement de la faute de son employeur.
La Sas Ci Habitat affirme pour sa part que sauf en ce qui concerne la vente à M. [J] pour laquelle le solde de la commission a été réglé une fois la mise hors d’air de la maison intervenue, M. [C] [Y] ne démontre pas remplir les conditions d’octroi des commissions prévues au contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paIement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est stipulé dans le contrat de travail que « M. [C] [Y] percevra des commissions sur les ventes de maisons à hauteur de 1,6 % bruts du montant hors taxes de la maison ; le règlement sera effectué dans les conditions suivantes : 40 % à l’ouverture du chantier et 60 % à la mise hors d’air de la maison. Le montant des commissions brut visé supra s’entend y compris l’indemnité de congés payés ».
Le salarié verse aux débats l’attestation qu’il a signée avec son employeur le 17 mars 2022 récapitulant les ventes qu’il a faites sur l’année 2021 avec le montant prévisible des commissions, étant précisé que le document rappelle que le paiement de ces commissions n’est dû que sous réserve que les conditions d’obtention du prêt bancaire et du permis de construire soient acceptées.
Concernant la vente [J], M. [C] [Y] reconnaît dans ses écritures avoir reçu en cours de procédure le règlement de sa commission, ce qui est en outre justifié par les pièces versées à ce titre par les parties.
M. [C] [Y] ne verse aucun élément justifiant de l’obligation de l’employeur au paiement des commissions qu’il sollicite au titre des ventes [I], Givaudan & Bonnel et [Localité 7], faute de démontrer que les conditions suspensives des ventes relatives à l’obtention d’un prêt et du permis de construire ont été réalisées et que le paiement de ces commissions est exigible au regard de l’avancée du chantier.
En outre, la Sas Ci Habitat verse aux débats un courrier des époux [I] qui fait état de la non réalisation des conditions suspensives dans les délais. Il n’est pas invoqué la faute du vendeur dans la non réalisation des conditions suspensives et contrairement à ce qu’indique M. [C] [Y], les travaux ne pouvaient pas commencer avant que la vente ne soit conclue définitivement (conditions suspensives réalisées). Les époux [I] évoquent un second cas de caducité du contrat de vente en raison d’une augmentation du prix, ce qui juridiquement n’a pas de sens, les acquéreurs ne devant payer que le prix convenu et aucune augmentation unilatérale n’étant possible. Il n’est donc pas démontré que l’employeur est à l’origine de l’échec de cette vente.
Si la Sas Ci Habitat indique dans ses conclusions avoir perdu son assurance garantie de livraison, il n’est pas précisé à quelle date celle-ci a été perdue et rien n’indique que cette résiliation, postérieure au licenciement de M. [C] [Y], est la cause de l’absence de finalisation des ventes alors que cette résiliation ne peut valoir que pour l’avenir et non pour les ventes déjà conclues.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’obligation de paiement de commissions au titre des ventes précitées, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant limité le montant de rappel de salaire au solde de la commission due pour la vente [J] et débouté M. [C] [Y] de sa demande pour le surplus.
Sur les demandes relatives au temps de travail :
Moyens des parties :
M. [C] [Y] affirme avoir effectué un nombre d’heures bien supérieur au quantum pour lequel il a été rémunéré, ajoutant que cela ressort des relevés d’autoroutes, de ses agendas ou encore des heures des mails qu’il a envoyés et qui établissent qu’ils réalisaient au moins 42 heures hebdomadaires de travail. Il précise que son employeur ne pouvait ignorer les horaires réalisés bien qu’il lui fasse signer des relevés des horaires délibérément faux.
M. [C] [Y] indique que son employeur, compte tenu de la petite taille de l’entreprise, ne pouvait ignorer qu’il travaillait plus de 35 heures hebdomadaires, qu’il lui a fait signer des relevés horaires faux, ce qui caractérise l’existence d’un travail dissimulé et l’intention frauduleuse de l’employeur.
La Sas Ci Habitat expose qu’au regard du nombre de dossiers dont M. [C] [Y] avait la charge, la réalité de l’activité professionnelle déployée par celui-ci est incompatible avec la réalisation d’heures supplémentaires, que l’extrait de l’agenda électronique, qui a pu être modifié a posteriori, et les différents courriels ne permettent pas de déterminer un temps de travail effectif de 42 heures hebdomadaires, mais qu’il témoigne de la grande liberté que le salarié s’est octroyé dans l’organisation de son temps de travail, que M. [C] [Y] a signé sans contrainte les documents relatifs à son temps de travail ne faisant pas état d’heures supplémentaires. Elle ajoute qu’aucune intention dissimulatrice n’est démontrée.
Sur ce,
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que le salarié était soumis au temps de travail réglementaire de 35 heures par semaine. M. [C] [Y] indique avoir effectué en réalité 42 heures par semaine durant toute la durée du contrat (soit pendant 69 semaines) et verse aux débats la fiche des horaires d’ouverture de l’agence, son agenda électronique, le listing des courriels adressés sur la période comportant l’horaire d’envoi ainsi que des Sms adressés aux clients concernant des horaires de rendez-vous. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et à la juridiction de statuer sur la demande relative au paiement des heures supplémentaires.
En réponse, la Sas Ci Habitat ne produit aucun élément mais elle se fonde sur les deux fiches de temps de travail effectif signées par le salarié pour les années 2021 et 2022 desquelles il ressort que le nombre d’heures effectuées chaque jour par le salarié correspondent à un temps de travail à temps plein sans exécution d’heures supplémentaires. M. [C] [Y] qui a pourtant signé ces deux fiches récapitulatives de son temps de travail effectif en conteste la sincérité en affirmant avoir subi des pressions pour signer ces documents sans pour autant apporter un quelconque élément de preuve à ce titre et sans même étayer la nature des prétendues pressions qu’il aurait reçues.
De plus, l’addition des plages horaires des tâches retranscrites dans l’agenda numérique ne met pas en évidence l’exécution d’heures supplémentaires mais simplement le fait que certains jours l’amplitude horaire pouvait être importante, sans que des précisions ne soient apportées sur les temps de pause et alors que de nombreuses plages horaires restent libres sur les autres jours. De surcroît, il apparaît que le temps imparti à certaines tâches dans l’agenda numérique ne correspond pas à la réalité puisque certains courriels qui apparaissent sans lien avec la tâche indiquée par l’agenda numérique ont pu être adressés aux mêmes horaires.
Le listing des courriels et les différents Sms adressés aux clients mettent en évidence que M. [C] [Y] pouvait travailler en fin de journée après 17 heures et entre midi et 14 heures, ce qui est ressort également de l’agenda électronique. Pour autant, ces éléments ne renseignent nullement sur l’amplitude horaire effectuée par le salarié sur la journée ni même sur la semaine. De même, les heures de passage au péage autoroutier ne renseignent nullement sur le temps de travail du salarié. Il ne peut être déduit de ces seuls éléments l’exécution d’heures supplémentaires.
Les horaires d’ouverture de l’agence supérieurs à 35 heures par semaine (53 heures par semaine) ne correspondent pas nécessairement aux horaires de travail du salarié et il sera d’ailleurs noté que si l’agence est ouverte le samedi matin, il ne ressort nullement des pièces versées par M. [C] [Y] qu’il travaillait le samedi et celui-ci d’ailleurs invoque un temps de travail bien inférieur au temps d’ouverture de l’agence. Ce document ne renseigne pas sur le temps de travail du salarié.
Ainsi, les éléments versés par le salarié ne viennent pas contredire les fiches de déclaration du temps de travail effectif réalisé qui ont été signées par le salarié. Il n’est donc pas démontré l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Dès lors, le jugement du conseil des prud’hommes ayant débouté M. [C] [Y] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé fondé sur l’existence d’heures supplémentaires sera confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
En premier lieu, M. [C] [Y] soutient que la lettre de licenciement conservatoire ainsi que la lettre d’information sur les motifs économiques de la rupture du contrat sont insuffisamment motivées et n’énoncent pas de motif économique en dehors d’une baisse des commandes sans indication de sa durée, que les conséquences sur l’emploi ne sont pas indiquées, que seules les raisons de l’impossibilité de reclassement sont décrites, que ces seuls motifs justifient que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En second lieu, M. [C] [Y] affirme que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n’est pas justifié, que les documents comptables produits, qui sont par ailleurs partiels et peu probants, mettent en évidence une augmentation du chiffre d’affaires et un résultat net positif au 31 août 2021, venant contredire l’existence d’une baisse des commandes, qu’en réalité l’employeur, qui se prévaut d’une état de cessation des paiements, aurait dû engager une procédure collective, de nature à sauvegarder les intérêts des salariés, que cela est constitutif d’une faute de gestion de l’employeur. Il ajoute que l’employeur ne peut pas justifier a posteriori le licenciement par des motifs non mentionnés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, M. [C] [Y] indique qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée, alors que des recherches de reclassement auraient dû être réalisées à l’intérieur du groupe d’entreprises auxquelles l’employeur appartient, lesdites entreprises ayant des liens capitalistiques et le secteur d’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation permettant une permutation du personnel, que la décision du conseil de prud’hommes devra être confirmée sur ce point.
La Sas Ci Habitat affirme que lorsqu’un contrat de sécurisation professionnelle est conclu, le contrat de travail est rompu d’un commun accord, qu’en l’espèce la lettre d’accompagnement du dossier d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle précisait que le projet de licenciement économique était motivé par « l’impossibilité de reclassement consécutive à la suppression du poste en raison d’une baisse conséquente des commandes entraînant inéluctablement des graves difficultés de trésorerie », que la réalité de ses difficultés économiques, clairement énoncées, est démontrée par les pièces comptables produites, que la baisse d’un indicateur peut caractériser des difficultés économiques nonobstant l’augmentation du chiffre d’affaires, que le licenciement a été prononcé pour éviter un dépôt de bilan, que par la suite la situation de la société s’est encore aggravée, en particulier à la suite de la résiliation de son assurance garantie de livraison, obligatoire pour les contrats de construction de maisons individuelles.
La Sas Ci Habitat conteste avoir manqué à son obligation de reclassement exposant qu’elle ne disposait en interne d’aucun emploi disponible et que les entreprises citées par le salarié ne constituent en aucune façon un groupe avec elle dès lors que leur organisation, leurs activités et leur lieu d’exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel et qu’au surplus ces sociétés n’avaient aucun emploi disponible susceptible d’être proposé à M. [C] [Y]. Elle ajoute que les critères légaux ayant présidé à l’ordre des licenciements ont été respectés.
Sur ce,
1. L’énoncé d’un motif dans la lettre de proposition d’un CPS et la lettre de licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-16 du code du travail, « la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ».
Le salarié doit être informé des motifs économiques conduisant à l’éventuelle rupture de son contrat de travail, avant d’accepter d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ; à défaut, il peut prétendre à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 17 mars 2015, n°13-26.94).
En l’espèce, la lettre de proposition d’un CPS et la lettre de licenciement précisent que la raison du licenciement est la suivante : « l’impossibilité de reclassement est consécutive à la suppression du poste en raison d’une baisse conséquente des commandes entraînant inéluctablement des graves difficultés de trésorerie ».
Ces documents comportent donc l’énoncé des motifs économiques tels que prévus par la loi ainsi que leurs conséquences sur l’emploi du salarié. La procédure de licenciement apparaît régulière en la forme.
2. Le sérieux du motif économique :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
En l’espèce, à la date de la procédure de licenciement la société comportait plus de 11 salariés sans que son effectif soit supérieur à 50. Il lui appartient donc de démontrer que la baisse des commandes est significative sur les deux derniers trimestres précédant l’engagement de la procédure de licenciement par rapport aux deux trimestres de la même période de l’année précédente.
Il est versé la liste des commandes de 2021 et 2022 qui met en exergue l’existence de neuf commandes sur les deux derniers trimestres précédents le licenciement pour un montant de 2'308'823,49 €. Le nombre de commandes et leur valeur pour la même période de l’année précédente n’est pas connue, en l’absence de production des données relatives au dernier trimestre de l’année 2020. Il peut seulement être noté qu’entre janvier et avril 2021 il y a eu 7 commandes pour un total de 2'001'208,91 €. Au surplus, dans son avis, le conseil social et économique n’évoque qu’un problème de commande sur les trois derniers mois, ce qui est insuffisant à justifier un licenciement économique. Dès lors, la Sas Ci Habitat ne démontre pas l’existence d’une baisse significative des commandes sur les deux derniers trimestres.
Concernant les difficultés de trésorerie, il résulte du bilan dressé au 31 août 2021 une nette aggravation du solde de trésorerie (disponibilité moins concours bancaires en compte) qui passe de – 39'939 € lors du bilan précédent de 2019 à – 90'064 € au 31 août 2021, les sommes disponibles en compte étant de 10'478 €. Il ressort du bilan établi au 31 décembre 2022 que la situation du solde de la trésorerie de la société s’est nettement améliorée puisque l’excédent de trésorerie est de 21'444 € pour un montant disponible en compte de 24'192 €. Le solde de trésorerie est même meilleur que celui établi au 31 décembre 2019, dernier bilan avant l’engagement de M. [C] [Y]. En l’absence de tout élément sur la trésorerie pour la période d’avril 2022, rien n’établit l’existence de difficultés de trésorerie au moment du licenciement.
Il importe peu que le résultat soit déficitaire avec une perte au 30 avril 2022 de 798'545 € puisque ce critère n’a pas été visé par l’employeur comme constituant le motif du licenciement.
En conséquence, la Sas Ci Habitat ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les indemnités afférentes au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
M. [C] [Y] expose que pour le calcul des indemnités le conseil de prud’hommes aurait dû prendre comme référence la moyenne des trois derniers mois de salaire qui était la plus avantageuse, sans qu’il y ait lieu de déduire le montant des commissions perçues à cette période dont il n’est pas justifié qu’elles excéderaient la période de référence, d’autant que le conseil de prud’hommes à statuer ultra petita.
M. [C] [Y] affirme que l’indemnité compensatrice de préavis lui est due dans la mesure où le licenciement économique étant invalidé, cela prive de cause le contrat de sécurisation professionnelle.
La Sas Ci Habitat affirme que le salaire de référence concernant l’allocation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est la moyenne des six derniers mois et que son comptable devra être limité à un mois, que l’indemnité de licenciement a été intégralement versée à M. [C] [Y].
Sur ce,
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail et à l’article 15 de la convention collective nationale de la promotion immobilière applicable, M. [C] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égal à un mois de salaire.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 ».
L’indemnité est calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires lorsque la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable (sociale. 2 juillet 2023 n° 01-43. 113).
Entre le mois de mai 2021 et le mois d’avril 2022, la moyenne mensuelle des salaires perçus par M. [C] [Y] s’élève à la somme de 3 001,85 euros.
Selon le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes, aucune somme n’a été allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient donc d’ajouter que la Sas Ci Habitat sera condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 3 001,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre 300,18 euros au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 (date de de réception de la convocation adressée par le conseil de prud’hommes aux défendeurs valant mise en demeure de payer).
2. Sur le solde d’indemnité de licenciement :
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1o Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2o Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
L’article 16 de la convention collective nationale de la promotion immobilière dispose que « A partir de 1 année d’ancienneté au sein de l’entreprise, le salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, bénéficie d’une indemnité de licenciement qui se calcule de la façon suivante :
— pour la tranche jusqu’à 5 ans : 0,2 mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 5 ans : 0,25 mois par année à compter de la 6e année ;
— pour la tranche au-delà de 10 ans : 0,33 mois par année à compter de la 11e année.
En cas d’année incomplète, l’indemnité sera déterminée au prorata du nombre de mois.
Cette indemnité se calcule sur la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois complets précédant la date de rupture du contrat de travail, étant précisé que toute prime, d’une périodicité différente que le mois, qui aurait été versée pendant cette période sera prise en compte prorata temporis ».
Les dispositions de cet article étant moins favorables dans le cas de M. [C] [Y] que les dispositions du code du travail, seules ces dernières seront prises en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Concernant les commissions perçues au cours des trois derniers mois, elles ne sont prises en compte que dans la limite du montant calculé à due proportion. À ce titre, les commissions perçues pendant la période de référence mais relatives à des affaires anciennes sont exclues de l’assiette de l’indemnité (Soc., 13 mars 1990 n° 87-41.500).
Or, en l’espèce, les commissions perçues au mois de février, mars et avril 2022 concernent des ventes conclues au cours du premier semestre 2021. C’est donc à juste titre qu’elles n’ont pas été prises en considération pour calculer la moyenne des salaires bruts perçus pour les trois derniers mois précédant le licenciement qui s’établit ainsi à la somme de 2 035 €, somme inférieure à la moyenne des salaires bruts perçus sur les 12 derniers mois précédant la rupture qui sera donc retenue.
M. [C] [Y] justifie d’un an et six mois d’ancienneté, soit une année et demie ; de sorte que l’indemnité de licenciement est égale à la somme de 1 125,69 euros (3001,85 x1,5x 0,25).
M. [C] [Y] ayant perçu la somme de 862,06 euros, il lui reste à percevoir la somme de 263,63 €. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la Sas Ci Habitat à payer à M. [C] [Y] la somme de 263,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022.
4. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [C] [Y] ayant une ancienneté d’une année entière dans la société, laquelle comprend au moins 11 salariés, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés entre une somme équivalente à un à deux mois de salaire.
En l’espèce, M. [C] [Y] ne fait état d’aucun préjudice et ne donne absolument aucun élément concernant sa situation postérieure au licenciement. Il est constant que l’intéressé a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la Sas Ci Habitat sera condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 6 003,70 euros (deux mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. Y ajoutant, il convient de condamner la Sas Ci Habitat aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de M. [C] [Y] au titre des frais irrépétibles que ce dernier a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Sas Ci Habitat à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
2 404,45 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des commissions et 240,44 € bruts à titre de congés payés afférents,
50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
— débouté la Sas Ci Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Ci Habitat aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Sas Ci Habitat à payer à M. [C] [Y] la somme de deux cent soixante-trois euros et soixante-trois centimes (263,63 euros) au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
CONDAMNE la Sas Ci Habitat à payer à M. [C] [Y] la somme de six mille trois euros et soixante-dix centimes (6 003,70 euros- deux mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sas Ci Habitat à payer à M. [C] [Y] la somme de trois mille un euros et quatre-vingt-cinq centimes (3 001,85 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre trois cent dix-huit euros (300,18 euros) au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
CONDAMNE la Sas Ci Habitat à payer aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la Sas Ci Habitat à payer à M. [C] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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