Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2026, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 mai 2024, N° 2023F00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2026
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUQ
S.A.R.L. [X]
c/
S.A.R.L.U. AGRITALENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 6 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2024 (R.G. 2023F00607) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 429 200 314, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christine de PONTFARCY, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
S.A.R.L.U. AGRITALENTS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 327 729, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
En présence de Madame [S] [D] et Monsieur [R] [U]
auditeurs de Justice
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [X], immatriculée au Registre du commerce du Mans, a pour activité la transformation et le recyclage des produits de l’industrie pétrochimique import et export ainsi que commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, en particulier dans le secteur de la plasturgie agricole.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Agritalents, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et assiste plus particulièrement les entreprises dans le recrutement de collaborateurs dans le domaine agricole et agro-industriel.
Par contrat de mission de conseil en recrutement signé le 22 juin 2021, la société [X] a confié à la société Agritalents, en exclusivité, la mission de recruter deux commerciaux terrain pour deux zones géographiques distinctes, la première dite « façade atlantique » et la seconde dite « centre-est ». La rémunération a été fixée à la somme de 11 610 euros hors taxes après remise commerciale de 10 %, payable en trois échéances : 40 % au démarrage de la mission, 40 % à la présentation du premier candidat par zone, 20 % à la signature du contrat de travail du candidat retenu par zone.
La société Agritalents a engagé sa mission et présenté entre juillet et novembre 2021 sept candidats, dont Monsieur [J] [H], lequel a été engagé par la société [X] par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 décembre 2021 sur la zone Est. À cette occasion, la société Agritalents a émis le 21 décembre 2021 la facture n° FAC0176 d’un montant de 1 161 euros hors taxes, soit 1 393,20 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde de 20 % à la signature du contrat de travail.
Le 16 mars 2022, M. [H] a démissionné de ses fonctions. Le même jour, la société [X] a sollicité de la société Agritalents la reprise de la mission de recrutement sur la zone Est.
La société Agritalents a refusé cette reprise et a relancé la société [X] pour le règlement de la facture n° FAC0176 demeurée impayée. La société [X] a, par retour de courriel du 26 avril 2022, contesté la facture en sollicitant l’établissement d’une note de crédit.
2. Par mise en demeure du 21 mai 2022, la société Agritalents a sollicité le règlement de la facture sous huitaine. Par courrier du 2 juin 2022, la société [X] a refusé le paiement, motif pris de la démission de Monsieur [H] et du recrutement direct de la seconde commerciale.
Par acte d’huissier du 4 avril 2023, la société Agritalents a fait assigner la société [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce a :
— condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros toutes taxes comprises, assortie d’intérêts à hauteur de trois fois le taux légal applicable à compter du 8 janvier 2022 ;
— condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros toutes taxes comprises à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— débouté la société Agritalents de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la société [X] de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir respectivement les sommes de 11 145,60 euros et de 6 966 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2024, la société [X] a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Agritalents.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 janvier 2025, la société [X] demande à la cour de :
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— déclarer la société [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2024 en ce qu’il a :
condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros TTC assortie d’intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal applicable à compter du 8 janvier 2022,
condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté la société [X] de sa demande de condamner la société Agritalents à payer à la société [X] la somme de 11 145,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux honoraires versés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la facture et capitalisation des intérêts,
débouté la société [X] de sa demande de condamner la société Agritalents à payer à la société [X] la somme de 6 966 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux honoraires versés pour le deuxième recrutement qui n’a jamais eu lieu, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la facture et capitalisation des intérêts,
condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2024 en ce qu’il a :
débouté la société Agritalents de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— débouter intégralement la société Agritalents de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X],
A titre principal,
— condamner la société Agritalents à payer à la société [X] la somme de 11 145,60 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux honoraires versés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la facture, et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Agritalents à payer à la société [X] la somme de 6 966 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux honoraires versés pour le deuxième recrutement qui n’a jamais eu lieu, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la facture, et capitalisation des intérêts,
En tout cas,
— condamner la société Agritalents à payer à la société [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Agritalents aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laydeker, avocat membre de la SCP Laydeker – Sammarcelli – Mousseau, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 octobre 2024, la société Agritalents demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros TTC assortie d’intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal applicable à compter du 8 janvier 2022,
condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté la société [X] de sa demande de condamner la société Agritalents à payer à la société [X] la somme de 11 145,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux honoraires versés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la facture et capitalisation des intérêts,
débouté la société [X] de sa demande de condamner la société Agritalents à payer à la société [X] la somme de 6 966 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux honoraires versés pour le deuxième recrutement qui n’a jamais eu lieu, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la facture et capitalisation des intérêts,
condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— le réformer en ce qu’il a :
débouté la société Agritalents de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
— condamner la société [X] à verser à la société Agritalents la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant :
— condamner la société [X] à supporter les entiers dépens d’appel et frais d’exécution éventuels ainsi qu’à verser à la société Agritalents la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [X] de toute demande plus ample et contraire.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. Au soutien de ses prétentions, la société [X] fait valoir que la société Agritalents a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie l’exception d’inexécution opposée au paiement de la facture n° FAC0176 ; que la société Agritalents n’a procédé qu’à un seul recrutement sur les deux prévus, qu’elle a refusé sans justification d’exécuter la clause de reprise de la mission consécutivement à la démission de M. [H], qu’elle n’a pas établi de dossier complet pour celui-ci, ce qui n’a pas permis d’identifier son projet personnel, et qu’elle n’a pas assuré le suivi du recrutement.
L’appelante conteste avoir violé la clause d’exclusivité, soutenant que le recrutement de Mme [M] portait sur une zone géographique distincte de celles confiées à la société Agritalents, soit le sud de la France, et non l’est ou la façade atlantique.
La société [X] invoque par ailleurs le caractère disproportionné de l’engagement contracté au regard de la contrepartie consentie, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, et soutient avoir réglé la somme de 11 145,60 euros toutes taxes comprises sans avoir bénéficié du recrutement effectif des deux commerciaux pour lesquels elle avait contracté.
Elle discute enfin la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale comme procédant d’une double indemnisation de la même prétention au titre des honoraires non perçus pour le second recrutement.
6. La société Agritalents répond qu’elle a parfaitement exécuté sa mission, ayant présenté sept candidats sur les deux zones géographiques convenues ; que la facture n° FAC0176 correspond au solde de la rémunération due au titre de la signature du contrat de travail de M. [H], dont l’engagement n’est pas contesté ; que les conditions d’application de la clause de reprise de la mission n’étaient pas réunies, dès lors que la facture n° FAC0176 n’avait pas été réglée à la date à laquelle la société [X] sollicitait la reprise.
L’intimée soutient que la société [X] a enfreint la clause d’exclusivité en recrutant directement Mme [M] alors que la mission était en cours, sans en informer le cabinet et alors même que les recherches se poursuivaient sur la zone façade atlantique ; que la zone d’activité réelle de Mme [M], telle qu’elle ressort du curriculum vitae et des éléments postérieurs, recoupait au moins partiellement la zone façade atlantique confiée au cabinet.
La société Agritalents réfute les griefs tirés de l’incomplétude du dossier et de l’absence de suivi, en relevant que la société [X] avait elle-même demandé une simplification des dossiers et qu’elle a engagé M. [H] en parfaite connaissance de cause.
Elle sollicite à titre d’appel incident la condamnation de la société [X] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en expliquant qu’elle a engagé de multiples démarches amiables vainement, face à la mauvaise foi de sa cliente.
Réponse de la cour
A.] Sur l’exception d’inexécution opposée au paiement de la facture n° FAC0176
7. L’article 1219 du code civil dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
Il est de principe que le critère de gravité s’apprécie par un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’inexécution alléguée et l’importance de l’obligation suspendue, et qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’établir tant l’inexécution que sa gravité.
Il est de plus constant que le cabinet de conseil en recrutement, qui s’engage à mettre en 'uvre les diligences requises pour identifier et présenter des candidats correspondant au profil défini par son client, est tenu d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat, le choix final du candidat et la décision d’embauche incombant à l’entreprise cliente.
8. La société [X] soutient que la société Agritalents aurait commis quatre manquements justifiant le refus de paiement de la facture n° FAC0176 : l’absence de réalisation du second recrutement, le refus d’exécuter la clause de reprise de la mission, la transmission d’un dossier incomplet pour M. [H] et l’absence de suivi du recrutement.
I. Sur l’absence de réalisation du second recrutement
9. Il ressort des courriels échangés entre les parties que la société Agritalents a engagé sa mission dès le mois de juillet 2021 et présenté entre juillet et novembre 2021 sept candidats, dont quatre pour la zone centre-est (Messieurs [H], [P], [L], Grossetête) et trois pour la zone façade atlantique (Messieurs [B], [W], [Q]).
L’intimée a fait état le 29 septembre 2021 de cent seize profils approchés et indiqué qu’elle poursuivait ses recherches « en se concentrant plus sur la zone façade atlantique ». Elle a présenté encore le 15 novembre 2021 un nouveau candidat pour cette zone.
10. Ces éléments établissent que la société Agritalents a déployé des diligences soutenues sur les deux zones géographiques, et qu’elle poursuivait activement ses recherches sur la zone façade atlantique au moment où la société [X] a recruté directement Mme [M].
11. L’absence de finalisation du second recrutement n’est pas imputable à la société Agritalents, mais résulte du recrutement direct opéré par la société [X], lequel a privé le cabinet de la possibilité de mener à terme sa mission.
II. Sur le refus d’exécuter la clause de reprise de la mission
12. L’article III du contrat du 22 juin 2021 intitulé 'clause de reprise de la mission’ stipule l’exclusion suivante : « La clause de la reprise de la mission est inapplicable dans les cas suivants : (…) non règlement de la totalité des honoraires échus dans les délais convenus. »
13. A la date de la demande de reprise formulée par la société [X] le 16 mars 2022, la facture n° FAC0176 du 21 décembre 2021, dont l’échéance était fixée au 7 janvier 2022, demeurait impayée.
La société Agritalents a expressément invoqué cette circonstance dans son courriel du 8 avril 2022, en rappelant à la société [X] n’avoir « pas encore reçu le dernier versement » et en se référant aux stipulations contractuelles.
14. Il s’ensuit que les conditions d’application de la clause de reprise n’étaient pas réunies au moment où la société [X] l’a sollicitée et que le refus opposé par la société Agritalents était contractuellement justifié.
15. Au surplus, il faut relever que la rupture du contrat de travail de M. [H] a été qualifiée par la société [X] elle-même de démission, tant dans le courriel adressé à la société Agritalents le 16 mars 2022 (« [J] démissionne pour être plus vite disponible ») que dans l’attestation employeur destinée à Pôle emploi du 17 mars 2022, signée par le président de la société [X] et qui mentionne au titre du motif de la rupture le code n° 59 correspondant à la démission, à l’exclusion des codes n° 34 et 35 relatifs à la fin de période d’essai.
Cette qualification, contemporaine du litige, prive de portée l’allégation selon laquelle la rupture serait intervenue en période d’essai.
III. Sur l’incomplétude du dossier et l’absence de suivi
16. Le grief fondé sur l’incomplétude du dossier de M. [H] n’a été formulé pour la première fois que le 26 avril 2022, dans le contexte d’une relance pour impayé, soit plus de quatre mois après l’embauche du candidat.
Il résulte de l’examen des courriels échangés que la société [X] avait elle-même demandé une simplification des dossiers en raison du caractère urgent du recrutement, ainsi que la société Agritalents le rappelait dans son courriel du 26 avril 2022, sans être contredite par la société [X].
De plus, l’appelante, qui demeurait libre de procéder ou non à l’embauche, a engagé M. [H] en parfaite connaissance de cause après plusieurs entretiens et n’a formulé aucune réserve sur la qualité du dossier au moment de la signature du contrat de travail.
17. Quant à l’absence de suivi alléguée, elle n’est étayée par aucun élément objectif. La société [X] ne démontre pas que la société Agritalents aurait été tenue contractuellement d’un suivi d’intégration spécifique, ni qu’un tel suivi aurait permis d’anticiper la décision personnelle de M. [H] de démissionner pour rejoindre l’entreprise familiale.
18. Aucun des manquements allégués n’est donc caractérisé. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’exception d’inexécution opposée par la société [X] à la demande en paiement.
19. Selon les termes du contrat de mission, la facture correspondant au solde de 20 % était exigible à la signature du contrat de travail du candidat retenu, fait générateur acquis et non contesté par la suite de l’engagement de M. [H] le 20 décembre 2021.
20. L’exception d’inexécution étant écartée, la société [X] est tenue au paiement de la facture n° FAC0176 d’un montant de 1 393,20 euros toutes taxes comprises.
Conformément aux mentions portées sur la facture, dont l’échéance était fixée au 7 janvier 2022, des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sont dus à compter du 8 janvier 2022.
21. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
B.] Sur la violation de la clause d’exclusivité et l’exécution déloyale du contrat
22. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
La violation d’une stipulation contractuelle d’exclusivité, qui caractérise une exécution déloyale, ouvre droit à réparation du préjudice qui en est la suite directe.
23. La clause d’exclusivité stipule en l’espèce à l’article I du contrat que « la mission de recrutement est confiée pour la totalité de sa durée en exclusivité au Cabinet » et que « toute candidature reçue directement ou indirectement par l’entreprise sera transmise au Cabinet pour être traitée aux mêmes conditions ».
Cette clause, claire et dépourvue d’ambiguïté, prohibe tout recrutement direct par la société [X], sans considération de la zone géographique, tant que le contrat de mission demeure en cours d’exécution.
24. La société [X] soutient que le recrutement de Mme [M], réalisé le 5 janvier 2022, ne contrevient pas à la clause au motif qu’il portait sur la zone sud, étrangère aux deux zones confiées au cabinet (façade atlantique et centre-est).
25. Toutefois, à supposer même que la zone confiée à Mme [M] aurait été distincte des zones contractuellement confiées à la société Agritalents, la clause d’exclusivité, dans sa rédaction littérale, ne souffre aucune limitation géographique : elle porte sur « toute candidature reçue directement ou indirectement par l’entreprise » pendant la durée de la mission.
26. Ensuite et surabondamment, il ressort des éléments versés aux débats que la zone d’activité réelle de Mme [M] recoupait au moins partiellement la zone 1 'façade atlantique’ telle que précisément définie dans la fiche de poste validée par la société [X] le 28 juin 2021, laquelle visait les départements 85, 79, 86, 87, 19, 24 et 23.
Le curriculum vitae de Mme [M] mentionne en effet une activité de « prospection sur l’ensemble du sud de la France ».
Le courriel du 25 octobre 2023 produit par la société Agritalents et qui émane d’un autre cabinet de recrutement intéressé par cette salariée, décrit la zone confiée à Mme [M] au sein de la société [X] comme « tout ce qui est au sud de la ligne [Localité 3]/[Localité 4] », et mentionne au titre des départements couverts les numéros 24, 17, 31, 16 et 82, parmi lesquels figure le département 24 (Dordogne), inclus dans la zone 1 du contrat de mission.
27. Surtout, la chronologie révèle le manquement à ce titre de la société [X].
En effet, le contrat de travail de Mme [M] a été signé le 29 décembre 2021, alors que la société Agritalents poursuivait ses recherches actives sur la zone façade atlantique, ainsi que l’établissent les courriels des 17 septembre, 27 octobre, 28 octobre et 15 novembre 2021.
La société [X] a maintenu la société Agritalents dans l’ignorance de ce recrutement parallèle pendant plus de six semaines.
Ainsi, le courriel du 10 février 2022 émanant de la société [X], qui interrogeait la société Agritalents par les mots « De mémoire, la mission était pour deux commerciaux. On poursuit ' », alors que Mme [M] avait pris ses fonctions cinq semaines plus tôt, caractérise une dissimulation incompatible avec l’exécution de bonne foi du contrat.
La société Agritalents n’a appris l’existence de ce recrutement parallèle que par recoupement et auprès de tiers, ainsi qu’elle l’écrivait sans être utilement contredite dans son courriel du 26 avril 2022.
28. Cette dissimulation, qui s’inscrit dans une stratégie d’éviction des honoraires dus au cabinet, est constitutive d’une exécution déloyale du contrat, indépendamment du débat sur la qualification précise de la zone géographique de Mme [M].
29. Sur le préjudice, la cour observe que la société Agritalents avait, dans un premier temps et à titre de geste commercial, renoncé à réclamer le solde de 20 % afférent au second recrutement, en considération des bonnes relations entretenues avec sa cocontractante. Cette renonciation, formulée à titre gracieux dans les courriels des 22 février et 26 avril 2022, ne saurait pour autant éteindre la créance indemnitaire fondée sur l’exécution déloyale, distincte du seul manque à gagner et caractérisée par la dissimulation prolongée du recrutement parallèle, par la contestation tardive et infondée de la facture n° FAC0176 ainsi que par les variations de la qualification de la rupture du contrat de M. [H].
30. Il faut en outre relever que la condamnation prononcée par les premiers juges au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale, d’un montant de 1 393,20 euros toutes taxes comprises, ne constitue pas une double indemnisation au regard de la condamnation prononcée au titre de la facture n° FAC0176.
La première somme correspond, en effet, au solde contractuel de 20 % afférent à la zone Est, dont le fait générateur, soit la signature du contrat de travail de M. [H], est acquis.
La seconde somme répare un préjudice distinct, résultant de la violation de la clause d’exclusivité et de la dissimulation du recrutement parallèle sur la seconde zone, la société Agritalents ayant été privée tout à la fois de la possibilité d’achever sa mission et de percevoir les honoraires afférents.
Les deux sommes, fondées sur des causes distinctes, ne couvrent pas le même préjudice et leur cumul n’enfreint pas le principe de la réparation intégrale.
31. L’évaluation par les premiers juges du préjudice à la somme de 1 393,20 euros toutes taxes comprises, qui correspond au solde de 20 % qu’aurait perçu la société Agritalents si la mission s’était poursuivie jusqu’à son terme sur la seconde zone, apparaît proportionnée à l’ampleur du manquement caractérisé.
32. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 1 393,20 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts afférents.
C.] Sur le caractère disproportionné de l’engagement
33. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne notamment le fait, dans le cadre d’une négociation commerciale ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ou de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’application de ce texte suppose la caractérisation d’une soumission ou tentative de soumission de l’une des parties par l’autre, laquelle ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui s’en prévaut.
34. En l’espèce, la société [X], société commerciale dont il n’est pas discuté qu’elle entretenait des relations commerciales avec l’intimée antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, a librement contracté avec la société Agritalents après une négociation tarifaire ayant abouti à une remise de 10 % sur les honoraires initialement proposés, ainsi qu’il ressort des courriels échangés les 17 et 18 juin 2021 dans lesquels le tutoiement est employé et qui font allusion à un précédent contrat conclu entre les parties.
Aucun élément ne caractérise une soumission, ni une situation de dépendance de la société [X] à l’égard du cabinet.
35. Quant à la disproportion alléguée entre les honoraires versés et la prestation reçue, elle résulte exclusivement de la propre attitude de la société [X], qui a fait obstacle à la finalisation du second recrutement en procédant à un recrutement direct, et qui ne peut tirer argument des conséquences de son propre fait.
36. Le moyen tiré du caractère disproportionné de l’engagement sera écarté, et les demandes reconventionnelles formulées par la société [X] à hauteur de 11 145,60 euros ou subsidiairement de 6 966 euros seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
D.] Sur la résistance abusive
37 L’exercice d’une voie de droit, fût-elle infondée, ne dégénère en abus que lorsqu’il est établi que la partie qui s’en prévaut a agi avec une légèreté blâmable, une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée, et que cet abus a causé à son adversaire un préjudice distinct.
38. En l’espèce, si la société [X] a opposé à la société Agritalents des moyens de défense que la cour écarte, elle a fait valoir des griefs relatifs à l’exécution de la mission qui ne sont pas dénués de toute apparence de sérieux et qui justifient un débat contradictoire devant les juridictions.
La société Agritalents ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un préjudice distinct résultant spécifiquement d’une attitude procédurale abusive de sa cocontractante, le préjudice tiré du temps consacré à la défense et de l’allongement de la procédure étant indemnisé par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
39. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Agritalents de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
40. L’équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens.
La société [X], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la procédure d’appel et à verser à la société Agritalents la somme de 3 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mai 2024.
Y ajoutant,
Condamne la société [X] au paiement des dépens.
Condamne la société [X] à payer à la société Agritalents la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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