Infirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 janv. 2026, n° 22/06857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2022, N° 20/01185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06857 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01185
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1983
INTIMEE
S.A.S. [6], représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] (le salarié) a été embauché par la société [6] (l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998 en qualité d’agent déclarant en douane, position agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 215 suivant la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 30 septembre 2019, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 7 octobre suivant, puis, par lettre du 21 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, les relations contractuelles ont pris fin le 28 octobre 2019.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M. [R] a, le 10 juin 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement mis à disposition le 4 avril 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 11 juillet 2022, le salarié en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, de condamner la société à lui payer la somme de 132 834 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et notamment les frais d’huissier de justice relatifs à la signification de la décision à venir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes, de le débouter en conséquence de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement pour motif économique énonce en substance :
— des pertes de la société [6] à hauteur de 114 277 euros au 31 mars 2016, 452 452 euros au 31 mars 2017 et 323 813 euros au 31 mars 2018, un redressement en façade mais en réalité une baisse du chiffre d’affaires et des résultats sur les 1er et 2ème trimestres 2019, les pertes s’élevant à 141 000 euros sur ces deux trimestres et une perte de 69 000 euros étant estimée pour le 3ème trimestre, sans aucun bénéfice envisagé au terme de l’exercice s’achevant le 31 mars 2020,
— et ce, malgré des mesures prises pour redresser la situation (pas de remplacement des départs intervenus les dernières années, mise en oeuvre d’une certification ISO et de partenariats, multiplication de démarches commerciales auprès d’industriels),
— aboutissant au constat d’un déficit structurel, en relevant l’absence de rentabilité depuis des années du service douanes auquel le salarié est seul affecté avec moins de 150 déclarations en douane par an depuis 2018 alors que le point d’équilibre financier est de 2 500 déclarations par an sur la base de 35 euros par déclaration équivalant au prix du marché sur l’aéroport de [14],
— rendant nécessaire la suppression du poste occupé par M. [R], seul salarié de sa catégorie professionnelle,
— les recherches de postes de reclassement en interne étant demeurées vaines, au regard de l’effectif de quatre salariés et de l’absence de poste vacant, de même qu’à la suite des recherches de reclassement effectuées auprès des entités suivantes : [16], [7], [5], [8], [9], [10] et l’Union des Fédérations de Transport, n’ayant donné lieu à aucun retour favorable.
L’appelant conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que :
— la création d’un poste de directeur d’agence en février 2019, le recours à un contrat à durée déterminée d’assistant commercial pour l’agence de [Localité 15] à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 juin 2020 pendant sa procédure de licenciement et l’ouverture d’une nouvelle agence sur [Localité 12] avec un troisième emploi créé juste après son licenciement sont en contradiction avec les difficultés économiques alléguées,
— la société ne lui a proposé aucun poste de reclassement et a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
L’intimée réplique que :
— spécialisée dans l’affrètement et le transport de marchandises par voie maritime et aérienne, elle a été confrontée à des difficultés économiques structurelles depuis 2016 et contrainte de déployer des plans successifs de licenciements économiques en 2018, 2019 et 2020, n’employant que quatre salariés au moment du licenciement et plus aucun depuis novembre 2020,
— les trois recrutements en cause ont été réalisés en vain afin de pallier ses difficultés économiques, elle ne disposait d’aucun poste de reclassement interne et a opéré une recherche externe restée infructueuse.
S’agissant de l’existence de difficultés économiques
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Alors que le périmètre dans lequel la cause économique du licenciement doit être apprécié au niveau de la société [6], ce qui ne fait pas débat, les comptes de cette société versés devant la cour objectivent les pertes énoncées dans la lettre de licenciement à hauteur des montants cités, les deux premiers trimestres de l’exercice 2019 faisant en particulier apparaître des pertes de 141 000 euros et l’exercice clos au 31 décembre 2019 de nouvelles pertes à hauteur de 14 881 euros, sans que les articles de presse produits par le salarié sur des perspectives financières favorables de l’entreprise ne permettent de remettre en cause les indicateurs économiques établis sur le plan comptable.
Ces éléments matérialisent des difficultés économiques conformément aux dispositions légales sus-citées.
S’agissant de l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Alors que la société expose que les trois embauches critiquées par le salarié ont été réalisées afin de tenter de pallier les difficultés économiques qu’elle rencontrait et de relancer son activité, l’examen de son registre des entrées et des sorties du personnel fait ressortir que, si le recrutement d’un directeur d’agence a été effectué en février 2019, soit plus de huit mois avant le licenciement de M. [R], elle a toutefois procédé à deux embauches dans une période contemporaine au licenciement, à savoir :
— M. [N], âgé de 23 ans, à un poste d’assistant commercial dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020,
— M. [W], à un poste de chef de bureau à compter du 4 novembre 2019, afin d’exploiter, selon les dires de l’intimée, le bureau ouvert temporairement à proximité de l’aéroport de [Localité 12] [Localité 11].
Relevant son ancienneté de vingt-et-un ans dans l’entreprise, M. [R] justifie, par la production de courriels professionnels échangés en 2018 et de lettres de demandes de visa professionnel, avoir été sollicité pour effectuer des déplacements hors de France afin de rencontrer des clients, ce dont il déduit qu’il disposait des compétences requises pour occuper le poste d’assistant commercial, qui ne lui a cependant pas été proposé.
La société réplique que l’intéressé n’avait pas de formation commerciale et ne pouvait donc occuper ce poste.
Cependant, alors qu’aucune proposition de poste de reclassement n’a été soumise au salarié, force est de constater qu’alors que celui-ci connaissait parfaitement l’entreprise au regard d’une présence dans ses effectifs de plus de vingt ans et avait été associé à des missions commerciales l’année précédant son licenciement, la société ne démontre pas l’impossibilité pour M. [R] d’acquérir les compétences résiduelles, y compris par une formation, lui permettant d’occuper le poste d’assistant commercial, finalement confié à un salarié disposant d’une expérience professionnelle moindre que la sienne.
Le recrutement sur le poste d’assistant commercial étant intervenu le 1er octobre 2019, soit le lendemain de l’envoi de la convocation à entretien préalable initiant la procédure de licenciement du salarié, le défaut de proposition d’un tel poste à celui-ci matérialise un manquement à l’obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, peu important la durée déterminée s’attachant à ce contrat de travail.
Par ailleurs, la cour relève que les lettres aux fins de recherches de reclassements externes auprès des entités mentionnées dans la lettre de licenciement, dont, hormis l’Union des Fédérations de Transport, il n’est pas contesté qu’elles constituent les sociétés du groupe auquel appartient la société [6], ne précisent pas la nature du contrat de travail, le statut et le coefficient de classification du poste de M. [R], de sorte qu’elles n’étaient pas suffisamment détaillées pour assurer l’effectivité de la recherche de reclassement de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de M. [R] dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant donc infirmé sur ce point, et lui ouvre droit au bénéfice de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant faute d’effet direct, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les écarter.
Eu égard à son ancienneté de vingt-et-une années et de l’effectif de l’entreprise, M. [R], dont la moyenne des salaires entre octobre 2018 et septembre 2019, plus favorable, s’est élevée à 3 521,27 euros, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et seize mois de salaires bruts.
Agé de quarante-neuf ans au moment du licenciement, M. [R], qui indique avoir trois enfants à charge, justifie avoir été indemnisé par [13] avant d’avoir été recruté par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de douanes à compter du 21 décembre 2020.
Au regard des éléments de préjudice soumis à l’appréciation de la cour, il convient de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à l’appelant à 50 000 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, soit, en l’espèce, le présent arrêt.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, le jugement est infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [K] [R] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Militaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Avis du médecin ·
- Inspecteur du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Conseil ·
- Visite de reprise ·
- Désignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges ·
- Crédit-bail ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vente ·
- Associations ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Magasin
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Irrégularité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Père ·
- Employeur ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Notification ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Drone ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Polynésie française ·
- Accident du travail ·
- Entrepôt ·
- Tribunal du travail ·
- Faute grave ·
- Maladie ·
- Délai congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Société holding ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Droit des sociétés ·
- Magasin ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Eures ·
- Violence ·
- Comparution ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.