Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mars 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5UF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 février 2025 à l’égard de M. [X] [F] né le 23 Avril 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 25 avril 2024 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mars 2025 à 17:01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFECTURE DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l’Eure en date du 28 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il résulte du dossier les faits suivants :
[X] [F] s’est vu notifier une première obligation de quitter le territoire français le 05/12/2022 , décision qu’il n’a pas respectée.
Il a été écroué à compter du 03/09/2023 en exécution de quatre condamnations sanctionnant notamment des faits de violences par conjoint, et des faits de maintien irrégulier sur le tenitoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement.
Il s’est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le tenitoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans le 06/02/2025, son recours contre cette décision ayant été rejeté le 24/02/2025.
Il s’est déclaré de nationalité tunisienne.
Il a été placé en rétention administrative à compter du 25/02/2025 , date de sa levée d’écrou. La prolongation de cette rétention a été autorisée pour 26 jours , décision confirmée par la Cour d’Appel le 04/03/2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
MOYENS SOULEVES
Le conseil du retenu a soulevé les moyens suivants devant le magistrat du siège ayant rendu l’ordonnance dont appel :
Une atteinte à ses droits fondamentaux (vie familiale).
L’irrecevabilité de la requête en seconde prolongation, faute de production des pièces venues au soutien de la première requête en prolongation de la rétention administrative.
La possibilité d’une assignation à résidence, dès lors que l’intéressé est de longue date en France , y a des attaches familiales et a entrepris des démarches en détention propres
à prévenir la réitération d’infractions notamment une démarche de soins ;
Il est précisé son parcours et sa siuation en France :
Il indique être arrivé en France en 2006 avec un visa pour travailler, avoir d’abord fait des aller-retours entre la France et l’Algérie, en travaillant à la saison en France, s’être installé en France en 2009, et y être demeuré avec plusieurs titres de séjour de 2009 à 2012, puis de 2018 à 2020. Le dernier titre de séjour a expiré en 2020.
Il est évoqué des problèmes de santé de son père, chez lequel il indique pouvoir être hébergé -[Adresse 1].
Il évoque la présence légale de sa fratrie en France.
Il indique être père de deux enfants mineurs de nationalité française issus de deux unions différentes, l’un âgé de 15 ans et l’autre âgé de 10 ans, celui-ci issu de son union avec Madame [Y] [K] en 2017 et avec laquelle il affirme être toujours en couple depuis 2012.
Il précise avoir travaillé chez [D] [V] dans le BTP, puis à CMT Paysage durant 3 ans, et avoir pour projet de retrouver l’emploi au sein de l’entreprise [D] [V] à [Localité 2] (production d’une promesse d’embauche en ce sens).
Il précise ne jamais avoir eu de carte d’identité tunisienne.
Il est également soulevé, outre ceux déjà évoqués en première instance, dans la déclaration d’appel, le recours illégal à la visioconférence.
SUR CE
En vertu de l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabi1ité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 ;
Attendu que la requête en seconde prolongation est motivée , datée et signée par une personne ayant qualité à agir ; qu’elle est accompagnée d’un registre actualisé du Centre de rétention Administrative.
Les pièces sur lesquelles a été fondée la décision judiciaire de première prolongation, puis la décision sur appel de cette première prolongation, sont bien pérsentes au dossier auquel les parties ont eu accès.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article l’article L.742-l du CESEDA, dont les conditions énumérées sont applicables à la décision de seconde prolongation d e la rétention admnistrative, celle-ci est possible dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport. -
En vertu de l’article L 741-3 du Code de l°entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet" ;
En l’espèce,
Sur le moyen relatif à la comparution par visioconférence.
Sur le recours à la visioconférence.
Selon l’article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l’autorité administrative, que les audiences [portant sur le contrôle de la rétention] prévues à la présente section se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».
Selon décision du conseil constitutionnel en date du 06 09 2018, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit au recours effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable dès lors que le recours aux moyens de télécommunication est « subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice ».
En l’espèce : Le débat sur éventuelle prolongation de la mesure de rétention se sont tenus, tant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, que devant le conseiller délégué par Mme la première présidente devant la cour d’Appel, avec comparution de la personne retenue par la voie de la visioconférence. La salle utilisée pour cette comparution est séparée des locaux servant à l’accueil des personnes retenues, et est spécialement dédiée à la tenue de ces débats judiciaires par ce biais, ouverte au public selon procès verbal établi par agent assermenté, et permet la confidentialité des échanges entre la salle ainsi aménagée et la salle au tribunal judiciaire ou la Cour elle-même ouverte au public, et répond ainsi aux conditions posées par le conseil constitutionnel.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré d’une atteinte à la vie familiale.
Le moyen tiré d’une atteinte aux droits fondamentaux , à la vie familiale, relève soit de la contestation, devant la juridiction administrative, de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire, décision désormais définitive, soit de la contestation de la décision de placement en rétention administrative , laquelle a déjà fait l’objet d’une validation par l’ordonnance ayant prolongé pour une première période de vingt six jours la mesure de rétention.
En outre, contrairement aux allégations formulées à l’occasion de la déclaration d’appel, évoquant un 'cancer’ dont souffrirait le père de l’intéressé, le document médical produit évoque d’une part un 'emphysème’ pulmonaire, et d 'autre part deux nodules sans caractère suspect.
Il n’a apporté aucun justificatif de la situation familiale qu’il invoque. Ses déclarations ont varié de manière sensible quant à sa situation familiale, puisqu’il a tour à tour expliqué être marié ou célibataire, avoir deux enfants ou être sans enfant.
Il résulte du dossier qu’au cours de sa détention au val de reuil, il n’a eu aucun permis de visite ni contact téléphonique ni aucun soutien financier de l’extérieur.
L’intéressé ne justifie pas d’un quelconque lien de filiation, et encore moins exercer de manière effective une autorité parentale, sur l’un ou l’autre des enfants dont il prétend être le père.
S’agissant du couple qu’il affirme toujours former, il sera rappelé les deux condamnations prononcées en 2022 pour des violences volontaires par conjoint.
Il dispose selon ses déclarations d’attaches en Tunisie (cf ses déclarations en 2022). .
En conséquence, la personne retenue ne justifie d’aucune atteinte à sa vie familiale.
Sur le moyen tiré de la durée de la rétention qui excéderait le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Alors que la personne retenue est dépourvue de tout document de voyage , les autorités consulaires du pays dont il revendique être ressortissant ne le reconnaissent pas comme tel. L’autorité Préfectorale a justifié des démarches déjà effectuées auprès de ces autorités consulaires, et la difficulté d’exécution de la mesure d’éloignement, qu’elle soit liée au défaut de délivrance du document de voyage, ou à la fausseté des informations d’identité fournies par la personne retenue, ne sauraient constituer un motif de caducité de la rétention administrative dès lors qu’elles en sont justement une condition légale de prolongation.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été avisées de son placement en rétention administrative le jour de la mise en oeuvre de cette mesure. Il a été justifié des démarches effectuées auprès des autorités consulaires compétentes , une audition ayant eu lieu le 14/02/2025. Il a été justifié des relances adressées aux autorités consulaires tunisiennes en vue de l’exécutiond e la mesure d’éloignement.
Un vol était prévu pour le 25/02/2025, ayant dû être reporté en raison de l’absence d’un laissez-passer.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré des garanties de représentation.
[X] [F] s’est vu notifier une première obligation de quitter le territoire français le 05/12/2022 , décision qu’il n’a pas respectée.
Il a été écroué à compter du 03/09/2023. Il n’a justifié d’aucune adresse entre 2020 (date de l’expiration de son dernier titre de séjour) et son écrou.
Pour les raisons déjà évoquées quant à l’examen de sa situation familiale, il ne justifie d’aucune attache sérieuse en France, et notamment pas des liens de filation qu’il invoque. Il sera rappelé ses déclarations faites en septembre 2023, selon lesquelles il était 'séparé’ de sa deuxième épouse, et selon lesquelles il n’avait 'aucun enfant en commun’ avec elle…, déclarations contraires à ses présentes allégations.
Il ne présente donc pas de garantie de représntation permettant une assignation à résidence.
Enfin, M. [F] a été condamné :
Le 19/04/2012 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour « vol avec destruction » et « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Le 10/12/2021 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique », « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique », « rébellion » et « conduite d’un véhicule sans permis » ,
Le 30/05/2022 à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour «dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes », « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », « délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre », « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité » et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité »,
Le 16/12/2022 à 4 mois d’emprisonnement pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
Le 26/09/2023 à 4 mois d’emprisonnement pour « conduite d’un véhicule sans permis », « maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire » et « récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ».
Plusieurs de ces condamnations manifestent un grave danger pour autrui et/ou un comportement violent, et caractérisent donc une grave menace pour l’ordre public.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance déférée, de nouvelle prolongation de la rétention administrative pour trente jours, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours, à compter du 27 mars 2025 à 0 h 00 ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Mars 2025 à 15 H 10
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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