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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 23 avr. 2026, n° 25/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/04335 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVCC
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Audience tenue publiquement le 24 Mars 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier
DEMANDEURS AU RECOURS:
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
Comparante
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par madame [G] [R], dûment mandatée
DEFENDERESSE AU RECOURS:
Maître Sendegül ARAS, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée le 13 Février 2026 via le réseau privé virtuel des avocats en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile
ORDONNANCE R''PUT''E CONTRADICTOIRE du 23 Avril 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R] ont confié à Maître [C] [Z] le soin de les assister à l’occasion d’une enquête ouverte suite au décès de leur fille [T] qui a été fauchée par un train. Une note d’honoraires de 1.800 € TTC a été établie par l’avocate et réglée par Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R].
Par courrier du 9 juin 2025, ils saisissaient madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg d’une « contestation d’honoraires et d’un signalement de manquements au devoir professionnel d’un avocat ». S’agissant de la contestation d’honoraires, les requérants reprochaient à Maître [C] [Z] de ne pas avoir établi une convention d’honoraires et d’avoir été à l’origine d’insuffisance de diligences et d’un manque de transparence dans la facturation.
Madame la bâtonnière leur écrivait pour leur expliquer ne pas être compétente pour statuer sur la question de la qualité de l’intervention de Maître [C] [Z]. Elle ne rendait par ailleurs pas de décision sur la question de la « contestation d’honoraires ».
À défaut de réponse de la part de Madame la bâtonnière dans les quatre mois de la saisine, Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R] saisissaient madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar de leur contestation d’honoraires.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 16 février 2026 à Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R] et réceptionnée le 20 suivant, les requérants ont été convoqués à comparaître à l’audience du 24 mars 2026.
Maître [C] [Z] était convoquée pour sa part par message électronique du 13 février 2026.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, Madame [G] [R] était présente et représentait son époux qui lui avait donné une procuration en ce sens. En revanche Maître [C] [Z] était absente, sans avoir adressé à la cour de demande de renvoi ou de mémoire.
Il a été fait rapport à l’audience.
Madame [G] [R] expliquait que le couple n’était pas satisfait de la prestation et des conseils donnés par Maître [C] [Z]. Elle précisait qu’ils l’avaient rencontrée trois fois, à raison d’une heure à chaque rendez-vous. La requérante contestait la quantité de travail facturé dans la note d’honoraires et demandait le remboursement des honoraires, ou tout du moins d’une partie.
Sur ce,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’absence de convention d’honoraires n’est pas synonyme d’interdiction pour l’avocat de facturer ses prestations.
Il y a lieu dans ce cas de qualifier et quantifier le travail fourni pour permettre une juste rémunération du travail fait.
Il ressort des débats que les requérants ne contestent pas sérieusement le droit à rémunération de Maître [C] [Z] pour le travail fourni. Le seul point en litige concerne le temps facturé pour l’accompagnement de Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R] à l’occasion de l’enquête préliminaire menée par les services d’enquête à la demande du procureur, suite au décès de leur fille.
La cour regrette que Maître [C] [Z] n’ait pas produit de mémoire pour expliquer la facturation mise en compte, d’autant plus que la facture 2024/4 datée du 30 janvier 2024, établie pour un montant de 1.800 € TTC, ne précise nullement quels ont été les actes et/ou prestations fournies.
Dans le cadre de la procédure déontologique, par courrier du 16 juillet 2025 adressé à l’ordre des avocats, Maître [C] [Z] avait expliqué avoir reçu à de nombreuses reprises le couple et avoir entrepris des démarches auprès du parquet de [Localité 1], du bureau d’aide aux victimes et du consulat de Turquie.
Dès lors, il conviendra de retenir que l’avocate a reçu à trois reprises les consorts [R], comme ces derniers le déclarent.
Le temps d’accueil et d’explication d’une heure à chaque fois- évoqué par les requérants – était nécessairement précédé d’un temps de préparation qui sera forfaitisé à 30 minutes pour chaque entretien. Il s’en déduit que Maître [C] [Z] a consacré 4 h 30 au dossier à ce titre.
Il paraît également raisonnable de penser que Maître [C] [Z] a pu contacter le parquet, le consulat de Turquie et le bureau d’aide aux victimes comme elle l’a précisé dans son courrier du 16 juillet 2025.
Cependant il est important de noter qu’il n’est pas démontré, ni prétendu dans le courrier du 16 juillet 2025, que ces contacts informels ont été officialisés ou donné lieu à la rédaction de courriers ou mémoires. Dans ces conditions le temps de travail consacré à ce dossier par l’avocat, en dehors des entretiens réalisés avec la famille [R], sera fixé à 1 heure 30.
Il s’en déduit que l’avocate pouvait facturer 6 heures de travail.
À défaut d’information sur la tarification horaire de la prestation d’avocat, la cour fixera le montant des honoraires dus à la somme de 750 € hors-taxes, soit 900 € TTC.
En conséquence il y aura lieu de condamner Maître [C] [Z] à rembourser à Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R] une somme de 900 € TTC.
Maître [C] [Z] supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Maître [C] [Z] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R] une somme de 900 € (neuf cents euros) TTC au titre du remboursement d’une partie des honoraires perçus,
Condamnons Maître [C] [Z] aux dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à Madame [G] [R] et Monsieur [E] [R] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à Maître [C] [Z] par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
le greffier Le président
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