Confirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 févr. 2023, n° 20/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2019, N° 19/01806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00169 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01806
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle SOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1011
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
Représenté par la SAS Cabinet VAVAK IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] [Z] [F] a été embauchée par contrat de travail en date du 13 décembre 1999 en qualité de gardienne logée catégorie B, coefficient 255.
Elle été affectée par le Syndicat des copropriétaires, la société Gestion BÂTIMENTS ET PATRIMOINES dénommée ci-après « GBEP », à l’immeuble sis [Adresse 4].
Le contrat de travail a été soumis à la Convention collective nationale des Gardiens concierges et employés d’immeuble.
En dernier lieu Madame [V] [F] a bénéficié d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.640,70 €.
Suite à une plainte pour abus de faiblesse à l’égard d’une personne de l’immeuble le juge d’instruction a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire à l’encontre de Madame [V] [F] lui faisant notamment interdiction de se rendre au [Adresse 4] . Elle a donc sollicité la suspension de l’exécution de son contrat de travail par courrier du 6 décembre 2013.
L’avocat de la famille [M] a contacté le Syndic afin de l’aviser du jugement rendu pour l’informer que madame [V] [F] avait été déclaré coupable d’abus de faiblesse par le Tribunal Correctionnel de PARIS le 28 mai 2018.
Le 5 février 2018, le Syndic a notifié à madame [V] [F] son licenciement pour faute grave pour les faits ci-après exposés :
«Nous revenons vers vous dans le prolongement de l’entretien préalable qui s’est tenu le 31 janvier 2019, auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [W], et durant lequel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des griefs que nous vous reprochons, et nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison des faits exposés ci-dessous.
Pour rappel, vous occupez le poste de gardienne de l’immeuble situé [Adresse 4] depuis le 13 décembre 1999 à 7.200 UV.
À ce titre, il vous appartient notamment d’entretenir les parties communes, de procéder à la distribution du courrier, de veiller au respect du règlement de copropriété ainsi que d’assurer la maintenance électrique de l’immeuble.
De surcroit, votre contrat de travail stipule à l’article 4 « Heures d’ouverture de la loge » qu’il vous appartient de maintenir la loge ouverte :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h30, le samedi de 7h30 à 12h.
Malheureusement, nous constatons que vous n’exécutez pas votre contrat de travail de bonne foi et loyalement.
En effet, nous avons eu la stupeur de découvrir que vous exerciez à temps complet d’autres
fonctions chez certains copropriétaires de l’immeuble.
Vous avez-vous-même confirmé ces faits devant le Tribunal Correctionnel de Paris lors de nombreuses auditions et lors de l’audience du 28 mai 2018 à laquelle vous assistiez en qualité de prévenue.
Vous avez affirmé, lors de cette audience, que vous travailliez à temps complet en qualité d’auxiliaire de vie pour le compte de la famille [M] ainsi que chez d’autres copropriétaires de l’immeuble et en qualité de gardienne dans d’autres immeubles.
Il est incontestable qu’en travaillant à temps complet pour la famille [M] vous n’avez pas pu ouvrir la loge aux heures prévues contractuellement, ce que vous avez d’ailleurs confirmé lors de vos auditions et de l’audience du 28 mai 2018 en indiquant que vous n’étiez jamais à la loge ou encore que vous ne travailliez plus vraiment dans la loge et dans votre emploi de gardienne.
En agissant de la sorte, vous avez sciemment et volontairement violé vos obligations
contractuelles les plus élémentaires, ce qui est inacceptable.
Nous sommes extrêmement choqués de votre comportement et particulièrement surpris puisque nous avons découvert ces faits très récemment lorsque l’avocat de la famille [M], nous a transmis, la copie du jugement précité.
Compte tenu de la gravité de ces faits, nous vous rappelons que votre contrat de travail a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 19 décembre 2018.
Par ailleurs, le contrôle judiciaire auquel vous étiez soumise et qui vous interdisait de vous rendre dans l’immeuble du [Adresse 4] a pris fin lorsque le Tribunal Correctionnel de Paris a rendu son jugement le 28 mai 2018.
En conséquence, il vous appartenait de reprendre vos fonctions dès le prononcé du jugement ce que vous vous êtes abstenue de faire sans nous apporter la moindre explication sur les raisons de vos absences.
Le 20 novembre 2018, nous vous avons demandé les raisons de votre absence mais vous
n’avez pas daigné apporter la moindre réponse ou justifications à nos interrogations.
En agissant de la sorte, vous avez, là encore, violé indiscutablement vos obligations
contractuelles les plus élémentaires.
En outre, cette situation place le syndicat des copropriétaires dans une situation
particulièrement délicate puisque nous avons dû prendre des engagements avec un prestataire extérieur afin d’assurer le nettoyage de l’immeuble.
Enfin, et comme rappelé précédemment, nous avons été informés par l’avocat de la famille
[M] de votre condamnation pour un abus de faiblesse sur ces derniers.
Malgré cette condamnation particulièrement grave vous avez cru devoir vous installer de nouveau dans la loge sans notre autorisation, et ce alors que vous étiez absente depuis le mois de mai 2018, et en dépit de la mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée par courrier recommandé et par huissier de justice le 19 décembre 2018.
Votre comportement est d’autant plus grave que l’avocat de la famille [M] nous a informé de son intention d’engager une action judiciaire à l’encontre de l’ensemble des copropriétaires afin d’obtenir réparation du préjudice que cause incontestablement votre retour au sein de l’immeuble.
En effet, les copropriétaires considèrent que cette situation crée un trouble qui constitue une
atteinte à leur jouissance paisible.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez
donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la première présentation du
présent courrier.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés,
le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, ainsi que les éléments de salaire et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la
présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé.
Enfin, dans la mesure où vous avez réintégré la loge, nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de trois mois à compter de la première présentation de la présente lettre pour quitter le logement qui a été mis à votre disposition dans les conditions prévues à votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de notre considération distinguée. »
Le 4 mars 2019, madame [V] [F] contestait son licenciement et saisissait le Conseil de prud’hommes .
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté madame [V] [F] de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement.
Débouté madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par la SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de Procédure civile.
Par ordonnance du 8 février 2021, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS a désigné la SELARL GLADEL ET ASSOCIÉS en tant que Syndic temporaire du Syndicat des copropriétaires.
Par résolution du 31 mai 2021, l’Assemblée Générale des copropriétaires a désigné le Cabinet VAVAK IMMOBILIER en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Madame [F] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 août 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
de dire que son licenciement est entaché de nullité et qu’il est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
En conséquence :
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la SASU CABINET VAVAK IMMOBILIER, à verser à madame [V] [F] , les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement nul : 39 360 € (24 mois de salaire)
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 7 790 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 920 €
— Indemnité de congés payés y afférents : 492 €
— Indemnité pour licenciement brutal et vexatoire : 9 844 € (6 mois de salaire)
— Rappel de salaire du 19 décembre au 16 janvier 2019 : 1 365 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* dire que le licenciement de madame [V] [F] est sans cause réelle ni sérieuse ;
et est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
En conséquence :
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la SASU CABINET VAVAK IMMOBILIER à verser à madame [V] [F] , les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 39 360 € (24
mois de salaire)
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 7 790 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 920 €
— Indemnité de congés payés y afférents : 492 €
— Indemnité pour licenciement brutal et vexatoire : 9 844 € (6 mois de salaire)
— rappel de salaire du 19 décembre au 16 janvier 2019 : 1 365 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
*Prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) ;
*Condamner les défendeurs aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 novembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Représenté par le CABINET VAVAK IMMOBILIER demande à la cour de juger que le licenciement pour faute grave de madame [V] [F] est parfaitement justifié, de débouter madame [V] [F] de l’intégralité de ses demandes, de condamner madame [V] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
sur la nullité du licenciement
L’article 31 du décret du 7 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Le Syndic engage et congédie le personnel du Syndicat et fixe les conditions de son travail
suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L’Assemblée Générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. »
Madame [F] soutient que la loge qu’elle occupait a été longuement inoccupée et que pendant son absence son travail a été confié à un prestataire de services, ce qui démontrerait la volonté de la copropriété de se dispenser de la présence d’un gardien. Elle estime que son non remplacement et son licenciement démontre la volonté de la copropriété de supprimer ce poste de gardien . Elle considère que la suppression du poste de gardien devait être voté à l’unanimité des copropriétaires lors d’une assemblée générale et qu’en l’absence de toute assemblée ayant voté cette décision son licenciement est entaché de nullité .
Il appartient à l’Assemblée générale des copropriétaires de fixer le nombre de salariés dont le Syndicat sera l’employeur et de déterminer la catégorie des emplois, il relève du pouvoir du Syndic d’engager ou de congédier le personnel correspondant.
Dés lors le syndic n’avait pas à solliciter l’accord des copropriétaires pour engager la procédure de licenciement .
Aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que le licenciement de madame [F] préjuge de la décision de supprimer le poste de gardien. Le lien entre ces deux événements n’est pas établi puisque ce n’est pas en raison d’une éventuelle décision prise irrégulièrement de suppression du poste de gardien que la salariée a été licenciée mais sur des motifs disciplinaires qui lui sont personnels . Le Syndic n’a pas à recevoir mandat pour licencier le personnel du Syndicat des copropriétaires.
Le licenciement effectué par le syndic seul n’ayant pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires , celui-ci n’est pas nul.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige reproche à la salariée différents griefs:
— L’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
— La non reprise de ses fonctions de gardienne en mai 2018
— sa réinstallation dans la loge malgré sa condamnation pour abus de faiblesse à l’égard de madame [X] [M] co propriétare de l’immeuble.
L’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
Le travail de gardien d’immeuble implique la présence du salarié à son poste de travail.
Son contrat de travail prévoyait une présence aux heures d’ouverture de la loge qui était fixée : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h30 et le samedi de 7h30 à 12h , l’amplitude de la journée de travail étant fixée à 13h avec un temps de repos de 4h .
Les éléments de la procédure pénale et notamment l’arrêt de la cour d’appel révèle que madame [F] a travaillé de plus en plus souvent au service d'[X] [M] ainsi qu’à celui de son père [U] [M], chacun résidant dans leur propre appartement au [Adresse 4] à compter de l’année 2013. Les heures de travail à leur service augmentant puisqu’elle devenait auxiliaire de vie d'[X] [M] suite à sa chute. Madame [F] ayant elle même déclaré dans ses auditions avoir travaillé 5 à 6 heures par jour voire plus pour [X] [M].
Madame [V] [F] a également travaillé pour le compte d’autres employeurs tant particuliers que pour d’autres syndicats de copropriétaires sans en aviser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] puisqu’elle a travaillé :
' pour le compte du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à compter du 26
octobre 2009 , celle-ci devant exécuter 18h de travail par mois
' pour le compte du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à compter du 1 er mars 2010 , celle-ci devant travailler 15h par mois , puis à compter du 1er mars 46h par mois
Le syndicat démontre qu’eu égard à ces emplois , elle ne pouvait respecter son contrat de travail.
Madame [F] conteste ces éléments en indiquant qu’elle ne travaillait que quelques heures par mois chez les [M] et que son absence n’a posé aucune difficulté au sein de la copropriété du [Adresse 4] , le travail qu’elle devait faire étant effectué. Elle ne démontre cependant pas eu égard au cumul de ces différents emplois comment elle respectait les horaires d’ouverture de la loge.
Ce grief est démontré.
Sur l’absence injustifiée
Par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire madame [F] avait l’interdiction de rencontrer [X] et [U] [M] résidents de la copropriété du [Adresse 4] et avait l’obligation de ne pas s’absenter de son domicile fixé au [Adresse 1] . Au vu de cette ordonnance le syndic acceptait la suspension du contrat de travail de madame [F] .
Le 28 mai 2018 la salariée était condamnée par un jugement dont elle faisait appel . Elle devait aviser son employeur de sa nouvelle situation et notamment de la cessation du contrôle judiciaire .
Madame [F] conteste cette analyse et soutient qu’en raison de l’appel qu’elle avait interjeté , il n’était pas évident pour elle de savoir si le contrôle judiciaire avait cessé ou non.
Cependant il convient de constater qu’en laissant son employeur dans l’ignorance de sa situation , pendant près de 6 mois elle se trouvait de fait en situation d’absence injustifiée, puisque ce n’est que le 5 décembre qu’elle explique ne pas savoir quels sont les effets de l’appel tout en indiquant qu’elle reprendra ses fonctions le 10 décembre , sans faire part de la nature du jugement à son employeur, maintenant celui-ci dans l’ignorance de la condamnation.
sur la réintégration de la loge
Malgré une mise à pied conservatoire qui lui état notifiée par acte d’huissier en date du 19 décembre 2018 celle-ci réintégrait ses fonctions et la loge et y restait.
Le syndic lui faisait grief compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de sa condamnation de s’être réinstallée dans les lieux qui avaient favorisé la commission de l’infraction.
Eu égard à la condamnation pénale intervenue pour des faits ayant eu lieu au sein de l’immeuble où elle travaillait en sa qualité de gardienne , la faute grave est établie.
Le jugement sera confirmée et madame [F] sera déboutée de ses demandes.
sur la mise à pied conservatoire
Par courrier du 19 décembre 2018, signifié par voie d’huissier, madame [F] se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une injonction d’avoir à quitter immédiatement son logement, et ce, sans plus de précision.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2019, signifié également par voie d’huissier, cette dernière était convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier suivant le syndic maintenait la mise à pied à titre conservatoire et l’interdiction de rester dans la loge.
Madame [F] conteste la longueur du délai écoulé entre la mise à pied conservatoire et le licenciement , l’estimant abusif . Elle demande donc le paiement de cette période .
Il résulte du procès verbal de l’entretien préalable que le syndic était partagé entre la connaissance de l’appel interjeté par la salariée et la condamnation et le positionnement des copropriétaires victimes .
Il sera cependant observé que la procédure de licenciement est intervenue dans les deux mois après la connaissance précise des faits apportée par le courrier de l’avocat des parties civiles monsieur [U] [M] et Madame [X] [M] mentionnant la condamnation de la gardienne et la crainte de ces dernières à l’idée de recroiser madame [F].
La mise à pied étant justifiée et la faute grave démontrée , il ne sera pas fait droit à cette demande .
Sur le licenciement brutal et vexatoire
Madame [F] soutient avoir subi un préjudice et soutient que le syndic exécute les volontés de la famille [M] qu s’acharne à vouloir se débarrasser d’elle sans aucun respect pour sa maladie.
Il ne peut être reproché en même temps au syndic d’avoir tardé à envoyer une lettre de convocation à l’entretien préalable, près d’un mois après la mise à pied et d’ avoir mis plus d’un mois et demi pour la licencier et considérer que le licenciement est brutal .
Si l’un des motifs de licenciement est vexatoire , celui-ci repose sur une condamnation pénale aujourd’hui devenue définitive Madame [F] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [V] [Y] [Z] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la SASU CABINET VAVAK IMMOBILIER en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de madame [F] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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