Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 avr. 2026, n° 23/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°132/2026
N° RG 23/03095 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZI5
M. [V] [D]
C/
M. [C] [T]
RG CPH : 22/00152
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S] [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
né le 06 Août 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T]
né le 03 Mars 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 septembre 2019, M. [C] [T] a été embauché par M. [V] [D] exerçant à titre individuel dans le cadre d’une EIRL, en qualité d’électricien, niveau II coefficient 385 de la convention collective du bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée moyennant le versement d’un salaire de 2.158,06 euros bruts par mois pour 169 heures de travail mensuel.
A compter du 6 janvier 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple. Les arrêts ont été renouvelés sans interruption jusqu’au 27 mars 2022, celui du 10 février 2022 portant la mention « kystes synoviaux poignet droit (douleurs). »
A compter du 6 janvier 2022, plus aucun bulletin de paie n’a été délivré à M. [T].
Aucune visite médicale de reprise n’a été réalisée.
M. [T] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail à plusieurs reprises par lettres des 7 janvier 2022, 15 janvier 2022 et 12 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, le salarié a de nouveau confirmé son accord pour une rupture conventionnelle et prié son employeur de lui remettre ses bulletins de paie. La LRAR lui est revenue avec la mention « non réclamée ».
***
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 octobre 2022 afin de voir :
— Juger que le salaire de référence de M. [T] est de 2 358,06 euros bruts
— Juger que l’EURL [V] [D] a manqué à son obligation de sécurité et la condamner de payer 14 148,36 euros nets à M. [T] en réparation de son préjudice
— Ordonner la production des bulletins de salaire du 1er janvier 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— Juger que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée
— Condamner l’EURL [V] [D] à payer à M. [T] la somme de forfaitaire de 14 148,36 6 nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail
— Juger que l’EURL [V] [D] a manqué à son obligation légale de souscription d’une mutuelle frais de santé au préjudice de M. [T] et la condamner à lui payer 3 000 euros nets en réparation
— Juger que l’EURL [V] [D] a manqué à son obligation de loyauté contractuelle, et la condamner à payer 2 358,06 euros nets à M. [T] en réparation de son préjudice moral
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l’EURL [V] [D]
— Condamner l’EURL [V] [D] à payer à M. [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
— 4 716,12 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— 471,61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis
-1 999,43 euros nets au titre d’indemnité de licenciement
— 2358,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’EURL [V] [D] à établir les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— Article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et réserver les dépens
— Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal, à compter de la demande, pour les sommes ayant la nature de rémunération ou d’indemnité de rupture et à dater du jugement pour les autres sommes
— Ordonner la capitalisation de intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Condamner de l’EURL [V] [D] aux dépens
La convocation adressée à l’EURL [D] [Adresse 3] à [Localité 1] étant revenue avec la mention « Inconnu à cette adresse », M. [T] a été invité à faire citer la partie défenderesse. C’est M. [D] personne physique qui a été cité.
M. [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 28 décembre 2022 (qui a condamné l’EURL [D]) puis jugement rectificatif du 3 mai 2023 (qui a condamné " l’Entreprise individuelle de M. [D] "), le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Jugé que le salaire de référence de M. [T] était de 2 358,06 euros bruts
— Ordonné l’établissement des bulletins de paie du 1er janvier à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— Jugé que l’infraction de travail dissimulé était caractérisée
— Condamné l’employeur à payer à M. [T]:
— 14 148,36 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité
— 14 148,36 euros nets en réparation de l’infraction de travail dissimulé
— 1 227,96 euros en réparation de l’absence de mutuelle
— 2 358,06 euros nets en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté contractuelle
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l’employeur
— Condamné l’employeur à payer à M. [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
— 4 716,12 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 471,61 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 999,43 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 358,06 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné l’employeur à établir les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à l’accomplissement de cette formalité.
— Condamné l’employeur à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire sur les créances salariales
— Ordonné l’exécution provisoire sur les créances de nature salariale.
— Décidé de l’application de l’intérêt légale sur les créances salariales
— Condamné l’employeur aux dépens.
Le jugement du 28 décembre 2022 a alors été signifié au siège de l’entreprise de M. [D] (son domicile), [Adresse 4] (22) le 9 février 2023.
***
M. [D] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 30 mai 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 février 2024, M. [D] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, en date du 28 décembre 2022 portant le N° RG 22/00152 section industrie, rectifiée par décision du 3 mai [Immatriculation 1]/00036 en ce qu’il a :
— Dit que le salaire de référence de M. [T] est de 2358,06 euros bruts
— Ordonné que l’EURL [V] [D] produise les bulletins de salaire du 1er janvier 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
— Jugé que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi est caractérisée.
— Condamné l’EURL [V] [D] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— en réparation du préjudice au titre du manquement à l’obligation de sécurité : 14 148,36 euros nets
— à titre de dommages et intérêts résultant de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi : 14 148,36 euros nets
— au titre de la mutuelle : 1 227,96 euros nets
— au titre de son obligation de loyauté contractuelle :
2 358,06 euros nets
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l’EURL [V] [D]
— Condamné l’EURL [V] [D] à payer à M. [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de préavis : 4716,12 euros bruts
— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 471,61 euros bruts
— au titre de l’indemnité de licenciement : 1999,43 euros nets
— au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2358,06 euros nets
— Condamné l’EURL [V] [D] à établir les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à l’accomplissement de ces formalités.
— Condamné l’EURL [V] [D] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire sur les créances salariales.
— Décidé l’application de l’intérêt légal sur les créances salariales.
— Condamné l’EURL [V] [D] aux dépens.
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [D].
— Rejeter l’appel incident formé par M. [T] et le dire mal fondé.
— Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 43 018,06 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2023, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 28 décembre 2022 et rectifié le 3 mai 2023, en ce qu’il a :
— Jugé que le salaire de référence de M. [T] était de 2 358,06 euros bruts
— Ordonné l’établissement des bulletins de paie du 1 er janvier à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— Jugé que l’infraction de travail dissimulé était caractérisée
— Jugé que M. [T] avait subi un préjudice du fait de l’absence d’affiliation à la mutuelle d’entreprise
— Condamné l’employeur à payer à M. [T] :
— 14 148,36 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité
— 14 148,36 euros nets en réparation de l’infraction de travail dissimulé
— 2 358,06 euros nets en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté contractuelle
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l’employeur
— Condamné l’employeur à payer à M. [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
— 4 716,12 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 471,61 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 999,43 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 358,06 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné l’employeur à établir les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à l’accomplissement de cette formalité.
— Condamné l’employeur à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire sur les créances de nature salariale.
— Décidé de l’application de l’intérêt légal sur les créances salariales
— Condamné l’employeur aux dépens.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 28 décembre 2022 et rectifié le 3 mai 2023, en ce qu’il n’a alloué que 1 227,96 euros nets à M. [T] en réparation de l’absence d’affiliation à une mutuelle.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [D] à payer à M. [T], 3 000 euros en réparation du préjudice né de l’absence de mutuelle.
— Condamner M. [D] au paiement de 5 000 euros en réparation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner M. [D] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [D] aux entiers dépens exposés depuis la requête prud’homale de M. [T] du 6 octobre 2022.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
Pour solliciter 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « appel abusif », M. [T] fait valoir que M. [D] a systématiquement adopté une attitude dilatoire :
— M. [D] prétend ne pas avoir été touché par la convocation du greffe envoyée [Adresse 5] à [Localité 1] (adresse du siège de l’EURL [D] jusqu’à sa radiation le 12 mars 2019), alors que c’est toujours l’adresse qui a été utilisée dans leurs échanges ; c’est d’ailleurs celle qui figure sur son contrat de travail, sur la déclaration préalable à l’embauche, sur ses bulletins de paie et au répertoire Sirene, c’est encore à cette adresse qu’il a envoyé en recommandé ses arrêts de travail à l’hiver 2022 (signés par M. [D]) ; au reste, la boîte postale et l’enseigne " [D] " y sont toujours très apparentes ; c’est toujours à cette adresse que M. [D] lui a fixé rendez-vous par mail du 28 février pour le 7 mars 2022 ; M. [D] ne l’a jamais informé d’une autre adresse ; M. [D] n’a pas comparu en première instance alors qu’il pouvait tout à fait se défendre, prétendant qu’il aurait dû être convoqué à son adresse personnelle, [Adresse 6] à [Localité 5] (22) ; M. [D] entretenant la confusion entre l’EURL et l’EIRL, M. [T] a été contraint de faire rectifier le jugement (qui avait condamné l’EURL [D] au lieu de M. [D] en EIRL) ;
— M. [D] n’a pas exécuté la portion des condamnations assortie de l’exécution provisoire (4.716,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 471,61 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1.999,43 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement) et il été contraint de procéder à une saisie attribution laquelle s’est révélée infructueuse;
— il n’a pas reçu les documents de fin de contrat alors même que M. [D] était condamné à les lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui l’a empêché de s’inscrire à Pôle emploi et de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et la prévoyance de l’entreprise, alors même qu’il connaissait son état, ayant bien reçu ses arrêts de travail.
M. [D] qui ne conclut pas précisément sur ce chef de demande admet que :
— c’est par une erreur de son comptable que l’adresse [Adresse 5] du siège de l’entreprise individuelle [D] n’a pas été modifiée ;
— l’enseigne de l’EURL [D], toujours à cette adresse, est effectivement demeurée en place ;
— il n’a découvert l’existence de la procédure prud’homale que lorsqu’il a été cité devant le conseil de prud’hommes, le 9 février 2023, à son adresse personnelle de Ploeuc L’Hermitage dans le cadre de la rectification d’erreur du jugement (M. [D] et pas l’EURL [D], ni d’ailleurs l’EIRL [D], dépourvue de la personnalité morale) ;
Alors que M. [T] avait été embauché par M. [V] [D] (et non par l’EURL [D], radiée du reste du registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2019, soit plus de 5 mois avant son embauche) selon les mentions figurant sans ambigüité tant sur son contrat de travail que sur la [1] ou ses bulletins de paie, c’est pourtant étonnamment l’EURL [D] qu’il a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc comme en atteste sa requête aux fins de saisine enregistrée au greffe le 6 octobre 2022 qu’il produit lui-même aux débats.
Ainsi, quand bien même l’adresse figurant sur les documents suscités est celle du [Adresse 5], siège de l’ex-EURL [D], M. [T] ne peut imputer à faute à M. [D] la nécessité d’engager une procédure de rectification d’erreur matérielle du fait de l’impossibilité de faire exécuter le jugement à l’encontre d’une personne morale qui n’existait plus. D’ailleurs, M. [D] a bien été cité à son adresse personnelle lors de la procédure en rectification d’erreur matérielle et avait constitué avocat.
Par ailleurs, alors que M. [T] se plaint de l’absence d’exécution spontanée des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire, il ne justifie pas avoir utilisé la voie ouverte par l’article 524 du code de procédure civile qui lui aurait permis de solliciter la radiation de l’affaire jusqu’à ce que son employeur justifie avoir procédé au paiement des sommes dues « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ('). »
Enfin, pour caractériser un appel abusif et dilatoire, l’intimé doit établir un acte de malice ou de mauvaise foi ou encore une légèreté blâmable ; or, au cas présent, M. [T] échoue à rapporter la preuve d’une faute de M. [D] dans l’exercice de son droit d’appel.
L’absence de remise des documents de fin de contrat (articles L1234-19 et R1234-9 du code du travail) ne présente aucun lien, même le plus ténu, avec une demande indemnitaire au titre d’un appel abusif.
Au résultat de ces éléments, M. [T] ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
2.Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
Pour infirmation du jugement, M. [D] fait valoir que :
— M. [T] lui ayant annoncé son départ de l’entreprise le 17 décembre 2021 (son bulletin de salaire mentionne d’ailleurs une absence injustifiée du 17 au 31 décembre 2021), pour fonder sa propre entreprise (il est d’ailleurs inscrit au répertoire Sirene comme entrepreneur individuel « Travaux d’installation électrique dans tous locaux » à compter du 24 janvier 2022), il l’a alors considéré comme démissionnaire bien qu’en effet aucune lettre de démission ne lui ait été adressée, le salarié souhaitant un « licenciement amiable » évoquant tantôt son v’u d’être licencié pour faute grave (un courriel du 25 février 2022), tantôt celui d’une rupture conventionnelle (en mars puis à nouveau en mai) ; à compter du 19 mai 2022, il n’aura plus aucun contact avec M. [T] ;
— ainsi, le salarié n’a jamais été empêché de reprendre son poste par l’absence de visite médicale de reprise : il a démissionné puis, a tenté de revenir sur sa démission pour obtenir un licenciement de son employeur et percevoir des indemnités chômage ; l’arrêt de travail initial et les prolongations sont postérieures à la rupture du contrat par M. [T], lui-même ;
— Il ne s’est jamais présenté à son poste pour une reprise (la visite médicale de reprise peut avoir lieu le jour même de la reprise et au plus tard dans les huit jours de la reprise effective du travail), puisqu’il espérait une inaptitude à son poste, pathologie qui ne l’a pas empêché de réaliser des démarches pour effectuer le même travail mais à son compte, dès le 20 janvier 2022 ;
il n’a jamais manifesté l’intention de reprendre son poste, jamais demandé l’organisation d’une telle visite ou opposé l’impossibilité de mettre en 'uvre celle-ci. M. [T] n’a de plus jamais envoyé le moindre SMS, ou mails pour solliciter auprès de M. [D] l’organisation d’une visite médicale de reprise car le contrat était déjà rompu.
Pour solliciter la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 14 148,36 euros nets pour manquement à son obligation de sécurité, M. [T] invoque :
— l’absence d’adhésion de son employeur à un service de santé au travail ce qui l’a privé d’une visite médicale d’embauche, mais surtout d’une visite médicale de reprise après plus de 60 jours d’arrêt de travail ;
— il a informé son employeur de son impossibilité de reprendre le travail compte tenu de ses problèmes de santé et de sa volonté de rencontrer le médecin du travail en vue d’une inaptitude.
Dans la mesure où M. [D] soutient, pour chacun des chefs de prétention de M. [T], que ce dernier a démissionné, de sorte qu’il n’était plus tenu à aucune obligation découlant d’un contrat de travail le concernant, ce que le salarié conteste énergiquement, il y a lieu de trancher cette question préalablement et une fois pour toutes.
Il convient de rappeler qu’en l’absence de définition légale, la démission a été définie par la jurisprudence comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Soc., 3 juin 1997, Bull. 1997, V, n° 201). Elle ne peut donc pas se présumer.
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle peut être notifiée à tout moment, même en cours d’arrêt de travail pour cause de maladie. La démission du salarié entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail. Elle marque le point de départ du préavis et n’a pas être acceptée par l’employeur. Le salarié ne peut pas en principe revenir sur sa démission dès lors que l’employeur l’a reçue. Dès lors que sa volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation du salarié est sans effet sur la rupture du contrat de travail, même si elle a lieu à bref délai.
C’est contre l’évidence que l’employeur soutient que M. [T] a démissionné dès le 17 décembre 2021, dès lors que :
>il n’est justifié d’aucun courrier ou courriel rédigé par M. [T] évoquant sa volonté de démissionner ;
>au contraire, celui-ci, considérant donc qu’il était toujours lié par un contrat de travail a sollicité à plusieurs reprises une rupture conventionnelle ;
>il ne peut se déduire ni du fait que M. [T] a été absent sans justification les 15 derniers jours de décembre 2021 ni du fait qu’il s’est ré-inscrit au registre des métiers comme électricien qu’il avait renoncé à son emploi salarié ;
>du reste M. [D] a rempli l’attestation de salaire à l’intention de la caisse d’assurance maladie le 10 janvier 2022 ;
>M. [D] confiait encore des missions à M. [T] comme en témoignent ses courriels du 11 février 2022 : " Bonjour [C], je serai en déplacement la semaine prochaine. Peux-tu me prévenir si tu reprends le travail que je prenne les rendez-vous. J’ai une douche à poser à [Localité 6] et une à [Localité 7]. Cordialement, [Y]. « ou encore du 21 mai 2022 à 9 h 11 : »Bonjour [C], j’ai attendu ton passage au bureau ce matin à partir de 8 h 00. Je t’ai laissé un message sur ta messagerie. Tu peux me téléphoner dans la semaine pour un autre rendez-vous. Cordialement. [P]. " ce qui confirme que la relation de travail était seulement suspendue et non rompue.
Faute pour M. [T] d’avoir manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner, M. [D] ne pouvait donc pas le considérer comme démissionnaire. La relation de travail a ainsi perduré au-delà du 17 décembre 2021 contrairement à ce que soutient M. [D].
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : " L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
Par ailleurs, si pèse de façon générale sur l’employeur une obligation de sécurité de prévention (articles L.4121-1 et 2 du code du travail), le législateur a imposé expressément à celui-ci, en matière de harcèlement moral ou sexuel, de prendre toutes dispositions nécessaires à prévenir le harcèlement (articles L. 1152-4 et 5).
A cet égard, le fait pour un employeur ne pas prendre de mesures suffisantes pour éviter une situation de souffrance au travail constitue un manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s’il démontre (en ce sens, Soc. 1er juin 2016, n°14-19702, Bull. 2016, V, n°123) :
1°] qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement ;
2°] qu’il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l’a fait cesser effectivement.
Le préjudice résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et les conséquences du harcèlement effectivement subi peuvent donner lieu à des réparations distinctes (en ce sens, Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.729, Bull. 2014, V, n° 267).
Il appartient au juge, évaluant les éléments de preuve qui lui sont soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître.
Aux termes des dispositions des articles L.4622-1 et D.4622-22 du code du travail, les employeurs organisent des services de prévention et de santé au travail ou adhèrent à un service de santé au travail. A défaut une contravention de 5º classe est prévue par l’article R.4745-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [D] n’a jamais justifié d’une adhésion à un service de santé au travail pour son salarié, en violation de son obligation légale et réglementaire, pénalement répréhensible.
Il en découle :
>d’abord que M. [T] n’a pas bénéficié de la visite médicale dans les trois mois de son embauche conformément aux exigences posées par les articles L.4624-1 et R.4624-10 du code du travail et ce alors que l’employeur doit en assurer l’effectivité ;
>ensuite qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale de reprise prévue à l’article R4624-31 du code du travail qui dispose : « le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail (') : 4º Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
Il s’en déduit que :
>lorsque la visite de reprise est obligatoire (comme en l’espèce puisque l’arrêt de M.[T] avait duré plus de 30 jours), seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail; dès lors, le contrat demeure suspendu tant que cette visite n’a pas eu lieu, et ce, même si le salarié a repris son travail ;
>l’employeur a l’obligation de prendre l’initiative d’organiser la visite de reprise en saisissant le médecin du travail, aussitôt que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé (en ayant manifesté la volonté de reprendre le travail, soit qu’il se présente à son travail, soit qu’il adresse des lettres non équivoques à l’employeur pour demander à reprendre le travail, soit qu’il sollicite l’organisation d’une visite de reprise), sans pouvoir conditionner cette visite de reprise à un retour préalable du salarié dans l’entreprise sur son poste (Cass. soc., 3 juill. 2024, n°23-13.784).
Ainsi, en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail est toujours suspendu (Cass. soc. 13-4-2022 n° 21-13.314 F-D), si bien que :
*le salarié n’est pas tenu de reprendre son activité et d’exécuter sa prestation de travail ;
*corrélativement, pendant la période de suspension précédant l’examen de reprise, l’employeur n’est pas tenu de reprendre le paiement du salaire si le salarié n’exécute pas son travail ; il y est en revanche tenu si le salarié se tient à sa disposition pour la visite médicale de reprise ;
*l’employeur ne peut pas reprocher son absence au salarié (Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-17.492 F-D : RJS 4/19 n° 202), ni invoquer un abandon de poste (Cass. soc. 20-3-2013 n° 12-14.779 F-D : RJS 5/13 n° 360).
M. [T] justifie :
>d’un courriel qu’il a adressé à son employeur le 2 mai 2022 ainsi rédigé : « (') J’ai attendu ton appel aujourd’hui, mais sans réponse de ta part, j’ai donc pris l’initiative de passer demain matin à ton bureau afin que tu me donnes ma rupture conventionnelle. Etant toujours malade, je ne pourrai pas travailler pour vous. Je vous ai donné un délai jusqu’à fin avril et maintenant nous sommes en mai et il me semble important que nous réglions ce problème au plus vite. »
>Par courrier du 13 mai 2022 son médecin traitant a sollicité le médecin du travail en ces termes : " Merci de prendre en charge M. [T] [C], né le 3 mars 1965 (57 ans) pour avis concernant une adaptation thérapeutique de son poste de travail dans le cadre de difficultés aux ports de charges et aux gestes répétés devant une arthrose radio-carpienne déjà infiltrée en 2020, un nouveau bilan est en cours avec possiblement chirurgie à la clef. "
>avoir perçu des indemnités journalières des Côtes d’Armor du 7 janvier 2022 au 1er mai 2022 inclus.
Au cas présent, M. [T] n’a donc d’aucun bénéficié d’aucun suivi médical ni au début ni en cours de relation de travail et en particulier d’aucune visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail qui s’est achevé à la fin du mois d’avril 2022 (il justifie avoir été indemnisé par la CPAM jusqu’au 1er mai 2022), de sorte que son contrat est resté suspendu, M. [T] n’étant plus ni indemnisé par la caisse, ni rémunéré par son employeur, alors qu’en outre son médecin traitant estimait nécessaire une adaptation de son poste, sous réserve de l’avis du médecin du travail.
Ce faisant, M. [D] a indéniablement manqué à son obligation de sécurité. Le jugement est confirmé en ce qu’il reconnu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais infirmé sur le quantum. Le préjudice subi par M. [T] sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 3.000 euros que M. [D] est condamné à lui verser.
3.Sur la suppression brutale de la mutuelle obligatoire:
Pour infirmation du jugement M. [D] fait valoir que conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, M. [T] a bénéficié de la mutuelle obligatoire de l’entreprise, mais seulement jusqu’à sa démission intervenue le 17 décembre 2021 ce dont il a été informé par courrier. Il ajoute que M. [T] exerce une activité professionnelle à son compte depuis janvier 2022.
M. [T] réplique que M. [D] a mis fin à l’affiliation de son salarié à la mutuelle alors que le contrat de travail n’était pas rompu, que sa propre entreprise individuelle ne dégageait aucun chiffre d’affaires et qu’en tout état de cause il était en arrêt maladie et n’avait aucune activité, que la mutuelle lui a réclamé le remboursement de prestations qu’elle lui avait versées et qu’il a été privé de la portabilité de la mutuelle, le privant de complémentaire santé, lui et sa famille.
Il est constant que tant en application des articles 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale que des dispositions de la convention collective applicable aux ouvriers du bâtiment : « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
M. [T] justifie que par lettre du 11 juillet 2022, [2] l’a informé que lui et sa famille n’étaient plus couverts par la mutuelle obligatoire de l’entreprise depuis le 20 décembre 2021, que tous les soins effectués au-delà de cette date ne pouvaient donner lieu à prise en charge par l’organisme et que, dans la mesure où avait été payée pour son compte et les membres de sa famille la somme de 1.227,96 euros pour la période du 6 janvier au 16 juin 2022, il devait rembourser ce montant sous un mois.
De son côté, l’employeur non seulement ne pouvait pas priver M. [T] de la couverture complémentaire en se prévalant d’une démission qui ne se présume pas et alors que le contrat de M. [T] était suspendu du fait de sa maladie, mais encore M. [D] ne justifie pas avoir jamais informé son salarié qu’il mettait fin à cette couverture.
M. [D] n’est pas davantage fondé à invoquer des revenus provenant d’une prétendue activité extérieure de M. [T], étant observé que la création de son entreprise individuelle remonte au 9 août 2019, soit antérieurement à son embauche par M. [D], qu’elle s’est achevée le 22 août 2020 et qu’il s’est ré-inscrit à compter du 20 janvier 2022 et qu’il justifie qu’il n’en tirait aucun revenu.
C’est à tort que les premiers juges ont limité l’indemnisation de M. [T] au montant de l’indu réclamé par [2] soit 1.227,96 euros qui ne correspond qu’à une partie du préjudice du fait de la résiliation brutale de sa mutuelle et alors que M. [T] a été dans l’obligation de souscrire personnellement à une telle mutuelle sans pouvoir bénéficier des avantages procurés par l’adhésion à une mutuelle d’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement, M. [D] est condamné à verser à M. [T] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de mutuelle.
4.Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour infirmation du jugement qui l’a condamné à payer la somme de 2.358,06 euros en réparation de ce préjudice, M. [D] réplique que :
>l’installation d’une douche « balnéothérapie » entre bien dans les missions d’un électricien ;
>les SMS que produit M. [T] pour étayer une demande de déplacement en mai 2022 sont des faux grossiers et il ne les a jamais reçus ; il expose et justifie qu’il a déposé plainte pour faux et sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts à hauteur de 43.018,06 euros en réparation de son préjudice.
Pour soutenir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, M. [T] fait valoir qu’au-delà de l’absence d’inscription à la médecine du travail, de la suppression intempestive de la couverture prévoyance/santé, M. [D] lui a :
>imposé un déplacement en mai 2022 alors qu’il n’avait bénéficié d’aucune visite médicale de reprise [sa pièce n°12] ;
>confié une mission de réparation d’une douche le 11 février 2022 alors qu’il est embauché en qualité d’électricien et n’a pas de formation en plomberie et que, de surcroît, il était en arrêt de travail ;
>cessé de lui remettre des bulletins de paie postérieurement au mois de décembre 2021.
Sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur l’authenticité des SMS échangés en mai 2022 entre les parties, M. [T] établit qu’il a bien été invité à réaliser des travaux en cours d’arrêt de travail (le 22 février 2022) alors qu’il avait dûment transmis son arrêt maladie par LRAR, qu’il s’agissait de la réparation d’une douche sans mention de balnéothérapie (dont il n’est pas établi qu’elle relèverait des missions d’un électricien) et que M. [D] n’a délivré aucun bulletin de paie postérieurement au mois de décembre 2021 alors que M. [T] justifie qu’il a été continûment en arrêt de travail du 6 janvier au 27 mars (copie des arrêts de travail à l’appui) et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er mai 2022 inclus.
Le jugement est confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum, une somme de 1.000 euros réparant justement son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [D], la cour constate qu’il ne dit mot de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée. Il échoue à démontrer que les SMS produits auraient été falsifiés. En tout état de cause, la cour s’est appuyée pour caractériser l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail sur d’autres pièces que celles arguées de faux. Enfin, M. [D] n’établit pas la réalité d’un préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire.
M. [D] est débouté de sa demande reconventionnelle.
5.Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2º du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Pour caractériser la dissimulation intentionnelle, M. [T] met en avant :
— l’absence de remise de bulletin de paie à compter du mois de janvier 2022 ;
— le paiement par M. [D] de la somme de 1.800 euros nets le 6 janvier 2022, par virement sur son compte bancaire " Virement de EIRL [D] [O]. Vir salaire " alors que le salaire net mentionné sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2021 s’élevait à 1.049,65 euros ;
— l’absence de déclaration par M. [D] des congés payés qu’il a pris durant l’année 2021 qui ont été réglés par deux virements de 1.000 euros le 7 septembre 2021 ;
Il sollicite en conséquence une indemnité de 14.148,36 euros nets.
M. [D] réplique que :
— M. [T] a été placé en absence injustifiée à compter du 17 décembre 2021 et n’a jamais repris le travail ensuite ; c’est donc à juste titre qu’il a considéré M. [T] comme démissionnaire et ne lui a plus remis de bulletins de paie après décembre 2021 ;
— par suite de difficultés financières, il n’a pas pu régler la [3], mais il a payé à M. [T] directement ses congés payés ; il a régularisé la situation dès que possible comme en attestent les DSN pour l’année 2021.
S’il n’est pas discuté qu’aucun bulletin de paie n’a plus été remis à M. [T] après le mois de décembre 2021, tandis qu’il était en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 6 janvier 2022, l’absence de délivrance de bulletin de paie durant un arrêt maladie, bien qu’obligatoire, n’ouvre pas droit au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant rappelé que même le maintien d’une collaboration professionnelle durant un arrêt de travail pour cause de maladie n’ouvre droit ni à rappel de salaire ni à indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le contrat de travail étant suspendu, mais seulement à des dommages et intérêts (Cass. soc. 2-10-2024 n° 23-11.582 ; Soc. 24-09-2025, n°24-14134).
Par ailleurs, si des règlements sont intervenus en faveur de M. [T] lesquels ne figurent pas sur les bulletins de paie délivrés, pour autant, la réalisation d’un nombre d’heures de travail supérieur à celui mentionné sur les bulletins de paie n’est pas établie, sauf à ajouter que le caractère intentionnel d’une dissimulation ne l’est pas davantage.
Dans ces conditions, par voie d’infirmation du jugement, M. [T] ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
6.Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Pour infirmation du jugement, M. [D] fait valoir que :
— M. [T] a démissionné de l’entreprise le 17 décembre 2021
— M. [T] a tenté de revenir sur son départ volontaire de l’entreprise après une longue absence injustifiée pour imposer une rupture de son contrat de travail à son employeur et percevoir les allocations chômage pendant le lancement de son activité de travailleur non salarié ; à défaut de réponse favorable, le salarié a sollicité et obtenu quelques arrêts de travail mais n’a pas pris la peine de justifier son absence par un certificat médical après le 27 mars 2022 ; il en découle que la demande de résiliation judiciaire est mal fondée.
M. [T] réplique que :
>la modification unilatérale de son poste sans mesure d’adaptation ou de formation (en lui confiant des tâches de plomberie alors qu’il est électricien) ;
>l’absence de communication de bulletins de paie depuis le 1er janvier 2022, alors que M. [D] a établi une attestation de salaire le 10 janvier 2022 pour déclarer l’arrêt de travail à la Caisse de sécurité sociale.
>la mise en absence injustifiée du 17 au 31 décembre 2021 avec mention sur son bulletin de paie d’un salaire nets à payer à 1.049,65 euros alors que M. [D] lui a versé 1.800 euros nets par virement le 06 janvier 2022 ;
>l’absence de visite médicale de reprise ;
>l’absence d’inscription à la médecine du travail ;
>la résiliation du contrat de mutuelle complémentaire santé
>l’absence de déclaration des congés payés et de cotisations à la caisse Pro BTP,
Constituent autant de manquements de l’employeur qui justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n’exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge n’a pas à se placer à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
L’ancienneté des faits, si elle est n’est pas un critère de recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, peut en être un pour l’appréciation de la gravité des manquements, même si elle ne peut permettre, à elle seule, d’écarter la gravité du manquement.
Si le juge accueille la demande, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou d’un licenciement nul du fait d’un harcèlement moral par ex). S’il la rejette, le contrat se poursuit.
La résiliation ne peut être fixée à une date antérieure à celle à laquelle le juge statue, dès lors que le salarié est resté au service de l’employeur (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346, Bull. 2017, V, n° 154).
Enfin, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de préserver sa santé et sa sécurité au travail, résultant de l’application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et que les manquements commis à ce titre sont susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au résultat des développements qui précèdent, sont établis des manquements graves de M. [D] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail le liant à M. [T], ces manquements par leur nombre et leur gravité, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant par conséquent de prononcer la résiliation judiciaire par voie de confirmation du jugement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E], est fondé à solliciter :
>le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire selon l’article 11.2 de la convention collective des ouvriers du BTP, soit 4.716,12 euros bruts outre 471,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
>une indemnité de licenciement de 1.817,66 euros majorée de 10% en application de l’article 10.3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant moins de 10 salariés, M. [T] étant âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis effectué ou non, soit 1.999,43 euros nets à effet au 1er octobre 2022 ;
>des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.358,03 euros nets soit l’équivalent d’un mois de salaire, dans la limite de la demande.
Les montants alloués de ces trois chefs ne sont pas discutés, même à titre subsidiaire par M. [D]. Le jugement est confirmé.
7.Sur la demande de remise de documents rectifiés:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En conséquence de la décision rendue, il est justifié de condamner M. [D] à remettre à M. [T] :
— Un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires et indemnités alloués
— Les certificats destinés à la caisse des congés payés
— Une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage rectifiée.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié.
8.Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
9.Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [T], sur ce même fondement juridique une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sans qu’il soit justifé d’infirmer du chef du quantum de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf :
>en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
>sur les montants alloués au titre du manquement à l’obligation de sécurité, à l’exécution déloyale du travail et à la résiliation de la mutuelle,
>en ce qu’il a fixé une astreinte provisoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
Condamne M. [D] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
>3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité ;
>1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
>2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la suppression de la mutuelle obligatoire ;
>2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
Condamne M. [D] à remettre à M. [T], dans le délai de trente jours (30 jours) à compter de la notification du présent arrêt :
— Un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires et indemnités alloués
— Les certificats destinés à la caisse des congés payés au titre des différents rappels de salaire et indemnités alloués
— Une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage rectifiée ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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