Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
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2ème prolongation
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Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
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Dans l’affaire N° RG 25/01008 N° Portalis DBVS V B7J GOFF ETRANGER :
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Mme [U] [P]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 1]
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
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Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 septembre 2025 inclus;
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Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE;
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Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 09h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 octobre 2025 inclus ;
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Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [U] [P] interjeté par courriel du 24 septembre 2025 à 12h34 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
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A l’audience publique de ce jour, à’ 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
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— Mme [U] [P], appelante, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision’ et de Mme [N] [S] , interprète assermentée en langue anglaise,' présente lors du prononcé de la décision ;
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— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, intimé, représenté par’Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,' présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision
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Me Julie AMBROSI et Mme [U] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations';
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
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Sur ce,
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— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
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L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
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Dans son acte d’appel, Mme [U] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
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Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'«', ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
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Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
— Sur l’absence de perspective d’éloignement':
Le conseil de Mme [P] mentionne qu’il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l’effectivité de son renvoi vers le Nigéria au regard de l’annulation de l’arrêté fixant le pays d’origine et l’absence de droit au séjour dans un autre pays. Le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 22 août 2025 fixant le pays de destination par décision du 19 septembre 2025. Aucun renvoi vers le Nigéria n’est donc possible. Elle n’est légalement admissible qu’au [Localité 4] n’ayant pas de titre de séjour valable dans un autre pays. Il n’existe donc aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
La préfecture fait état de ce que la décision du tribunal administratif est récente sans les motifs à ce jour, de sorte que la préfecture pourra reprendre un arrêté fixant le pays de renvoi. Les démarches en ce sens sont en cours.
Mme [P] fait valoir que sa fille est née en Irlande, elle souhaite s’y rendre alors qu’elle n’a pas de passeport. Elle refuse de se rendre au Nigéria et menace d’attenter à sa vie si c’était le cas.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du même code mentionne qu’un’étranger’ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Mme [P] ne dispose d’aucune passeport en cours de validité. L’administration a entamé les démarches vers le Nigeria et obtenu un rendez-vous consulaire.
Il est constant que par décision du 19 septembre 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté fixant le Nigeria comme pays de destination.
Il est établi que dès cette date, à 18h15, la préfecture a sollicité les observations de Mme [P], laquelle a pu faire valoir qu’elle souhaitait être renvoyée vers l’Angleterre où vivrait sa fille et précisait qu’elle avait une s’ur à [Localité 2].
C’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu que cette annulation par le Tribunal administratif entraînait pour l’administration la prise d’un nouvel arrêté vers la même destination ou vers une autre destination à bref délai conformément aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, et que la décision du tribunal administratif est très récente, de sorte que le délai écoulé ne permet pas de considérer qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable et ce d’autant que des démarches ont de suite été réalisées par l’administration en sollicitant les observations de Mme [P] quant à son éloignement du territoire français le jour même.
Dès lors, les perspectives d’éloignement existent et la rétention est le seul moyen de mettre en oeuvre son départ, Mme [P] ne disposant d’aucune garantie de représentation en l’absence de domicile stable et de tout document de voyage, étant rappelé que l’absence de document de voyage est assimilée à la la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé rendant impossible l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle est connue par ailleurs sous un alias ne permettant dès lors pas de s’assurer de sa réelle identité.
Mme [P] représente en outre une menace à l’ordre public au regard de ses lourds antécédents judiciaires ayant été condamnée du chef de proxénétisme aggravé par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 9 ans d’emprisonnement. Elle fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
Le moyen est dès lors écarté et la décision entreprise confirmée.
— Sur l’absence de diligences de l’administration suite à l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination':
La retenue fait état par le biais de son conseil que le placement en rétention a eu lieu le 25 août, que le jugement d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination a été rendu le 19 septembre 2025 et que depuis cette date, aucun pays de destination n’est désigné, l’administration n’ayant réalisé aucune démarche depuis la décision du tribunal administratif. La prolongation est ainsi injustifiée.
La préfecture souligne que les observations ont de suite été demandées à Mme [P], et une audition avec le consulat est prévue le 29 septembre 2025.
Ainsi que rappelé et détaillé ci-avant, la préfecture a réalisé toutes les démarches utiles et nécessaires dès l’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi, en sollicitant les observations de Mme [P] sur la fixation du pays de renvoi, de sorte que ce moyen doit être écarté.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [P]
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DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2025 à 09h41 ;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
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DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''''
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Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 Septembre 2025 à'15h00.'''''''
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La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
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N° RG 25/01008 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFF
Mme [U] [P] contre M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 25 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [U] [P] et son conseil, M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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